Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE, SA la MAIF |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
60A
RG n° N° RG 24/04427 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDYD
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [P]
[B] [J]
C/
AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE
MSA GIRONDE
SA la MAIF
[Adresse 12]
le :
à
Avocats : Me Cécile BOULE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE PREVOYANCE prise en la personne de son représentént légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
MSA GIRONDE prise en la personne de son représentént légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
Compagnie d’assurance SA MAIF prise en la personne de son représentént légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 février 2016, Madame [B] [J] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie MAIF.
Elle a saisi l’assureur de son véhicule AXA, qui a fait diligenter des opérations d’expertises médicales et lui a versé des provisions à hauteur de 3.300 euros (800 € en 2016, 1500 € en 2017, 1.000 € en 2019).
Au terme de ce rapport, la date de consolidation a été fixée au 24 février 2018. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4%.
AXA a donc conservé le mandat de gestion pour l’indemnisation du préjudice.
Le 12 novembre 2018, AXA a adressé une offre d’indemnisation définitive pour un montant de 3.811€, offre refusée par Mme [J] qui lui a adressée ses demandes chiffrées le 14 décembre 2022. Sans réponse de sa part, Mme [J] a pris attache avec la MAIF, assureur du véhicule responsable, qui refusait de reprendre le mandat d’indemnisation au regard du taux de DFP.
C’est dans ces conditions que Mme [J] a assigné la compagnie d’assurance MAIF le 21 mai 2024 pour obtenir une indemnisation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 03 septembre 2024, il leur était fait injonction de rencontrer un médiateur aux fins de résolution amiable du litige. Un accord partiel est intervenu entre les parties, le protocole ayant été signé le 05 mai 2025
Un désaccord a persisté sur la sanction de l’assureur par doublement des intérêts au taux légal en lien avec l’émission des offres d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du13 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [B] [J] demande au tribunal de :
CONDAMNER la MAIF à payer à Madame [B] [J] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 42 240,46 € du 24 octobre 2016 au 05 mai 2025 en application des dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances, et ce avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la MAIF à payer 3 000 € à Madame [B] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la compagnie d’assurance MAIF demande au tribunal de :
DECLARER les demandes de la MAIF recevables et bien fondées ;
JUGER que les parties ont régularisé un protocole d’accord au titre de la liquidation des préjudices de Madame [J] ;
DECLARER que Madame [J] se désiste de ses demandes au titre de la liquidation de ses préjudices ;
DECLARER que l’assurance AXA a parfaitement respecté la procédure d’offre en vertu de l’article L211-9 du Code des Assurances ;
DEBOUTER Madame [J] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal
DEBOUTER Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [J] à verser 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens à l’instance
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction de doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Mme [J] soutient que son assureur, AXA, en sa qualité de mandataire des opérations d’indemnisation, n’a pas fait d’offre provisionnelle détaillée dans le délai imparti des 8 mois suivant la date de l’accident. Elle ajoute que suite au dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation, l’assureur avait jusqu’au 20 février 2019 pour lui adresser une offre complète. Elle soutient que son assureur lui a adressé une offre dans ce délai, le 12 novembre 2018, qui était toutefois incomplète (sans DFP, sans assistance tierce personne, sans chiffrer les dépenses de santé actuelles), et donc manifestement insuffisante, puisque chiffrée à 3.811 euros, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle estime que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 24 octobre 2016 et ce jusqu’au 5 mai 2025, date à laquelle un accord transactionnel a été signé fixant le montant de l’indemnisation à 42.240,46 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
La MAIF soutient que les délais ont été respectés, puisqu’en 2016, une offre provisionnelle d’un montant de 800 euros a été formulée et acceptée par la demanderesse. S’en sont suivies deux autres versements suite à des propositions provisionnelles, en 2017, alors que mme [J] n’était pas consolidée, et en 2019. Elle ajoute que l’offre consécutive au dépôt du rapport d’expertise a été délivrée le 12 novembre 2018, soit dans le délai légal de 05 mois. Elle ajoute que certains postes ont été laissés pour mémoire en l’absence de documents justificatifs pourtant demandés à la requérante. Elle fait valoir que l’assurance AXA a, à plusieurs reprises, tenté de récupérer ces justificatifs afin de formuler une offre, qui n’ont finalement été consultables qu’en février 2023.
Elle ajoute que l’offre du 12 novembre 2018 était complète en ce que’elle incluait tous les postes de préjudice connus au moment de l’offre et des justificatifs transmis, et estime que l’impossibilité de transmettre une offre plus complète est à mettre en lien avec la carence de la demanderesse.
Sur ce, il n’est pas contesté que Mme [J] a bénéficié de trois versements effectués par AXA à titre d’indemnité provisionnelle à faire valoir sur l’indemnisation finale. Toutefois, les versements concernant l’année 2016 (sans davantage de précision sur la date exacte) et 2017 (pour un montant de 1.000 €, sans autre précision néanmoins), s’ils ne sont pas contestés dans leur réalité, ne sont pas produits, de sorte que la MAIF ne peut s’en prévaloir pour assurer qu’il s’agissait d’une offre indemnitaire provisionnelle, c’est-à-dire présentant des propositions par poste sur l’évaluation du préjudice de Mme [J].
Il en résulte qu’au terme du délai de 8 mois suivant la date de l’accident, Madame [J] n’avait été destinataire d’aucune offre d’indemnisation.
La sanction du doublement des intérêts au taux légal est donc encourue.
L’expertise médicale dont le rapport a été déposé le 20 septembre 2018 retient comme poste de préjudice : des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels (arrêts de travail), un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, ainsi que des frais divers au titre d’une aide aux déplacements en voiture. Elle écarte spécifiquement un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément, une incidence professionnelle ainsi que des frais de dépenses de santé futures, de sorte que même si ces postes ont été retenus dans le cadre du protocole d’accord transactionnel de mai 2025, il ne saurait être reproché à l’assurance de ne pas les avoir évalué dans le cadre de son offre du 12 novembre 2018, et ce d’autant que Mme [J] ne justifie pas d’avoir formulé des demandes à ce titre, contestant ainsi les conclusions d’expertise.
L’offre indemnitaire du 12 novembre 2018, émanant d’AXA, ne chiffre que les souffrances endurées, le DFT et le DFP, soit les postes de préjudice extra-patrimoniaux. Les DSA, les PGPA et l’aide pour la conduite apparaissent, mais ne sont pas chiffrés. Aucun versement n’a finalement eu lieu au titre des PGPA car l’indemnisation sur ce point a été totalement prise en charge par les tiers payeurs. S’agissant des deux autres postes, il est mentionné “pour mémoire”, en expliquant exactement ce qui était attendu pour permettre un chiffrage. Il y a lieu de relever que, concernant l’aide humaine pour la conduite, il est seulement demandé de communiquer le nombre de km parcourus, et non de fournir des justificatifs, de sorte que cette demande apparaît opportune pour évaluer ce préjudice. S’agissant des DSA, la compagnie AXA demandait les bordereaux de remboursement de la MSA, ce qui est encore légitime, la partie qui demande une indemnisation au titre d’un préjudice corporel était tenue de mettre le tiers payeur dans la cause.
Il y a lieu de relever que la compagnie MAIF verse aux débats des courriers du 04 mars 2019 et du 14 janvier 2021 de la compagnie AXA mentionnant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette offre d’indemnisation du 12 novembre 2018 par la requérante. Mme [J] ne verse qu’une correspondance en date du 14 décembre 2022, soit plus de 3 ans après ces messages, dans laquelle son conseil chiffre avec précision les préjudices allégués dont elle demande l’indemnisation, demande réitérée en 2023, avant d’être adressée en mars 2024 à la MAIF, qui a décliné sa qualité à formuler une offre.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 05 mai 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’offre d’indemnisation du 12 novembre 2018 était complète au regard des éléments que possédait la compagnie AXA et des conclusions d’expertise. Toutefois, en l’absence d’offre d’indemnisation préalable, même provisionnelle, distincte des provisions versées car non corrélées à des postes de préjudice déterminés, il y a lieu de sanctionner l’assureur pour le caractère tardif de celle-ci.
Ainsi, le doublement des intérêts au taux légal sera ordonné pour la période comprise entre le 24 octobre 2016 et le 12 novembre 2018, date à laquelle une offre d’indemnisation jugée complète, au regard des éléments retenus dans l’expertise médicale, a été soumise à Mme [J].
Ce doublement des intérêts au taux légal concerne l’assiette suivante, soit les postes de préjudices retenus par l’expert :
— 8.211€, soit l’offre du 12 novembre 2018 en ce compris les 4.400 euros de DFP ;
— 279,01€ de dépenses de santé actuelles prises en charge par la MSA ;
— 729,90 € de dépenses de santé actuelles restées à sa charge ;
= 9.219,91 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de cette somme dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, la période retenue étant supérieure à un an.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la MAIF sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MAIF à une indemnité en sa faveur d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [B] [J] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 9.219,91 € sur la période comprise entre le 24 octobre 2016 et le 12 novembre 2018, et ce avec capitalisation ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [B] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Vanne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Béton ·
- Mission
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Colle ·
- Trêve ·
- Investissement ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Ordre de service ·
- Technique
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Rwanda ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Mer ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- République ·
- Hospitalisation
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Enquête ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Histoire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Appel ·
- Mer
- Bourgogne ·
- Accident de trajet ·
- Adresses ·
- Lieu de travail ·
- Tiers ·
- Victime ·
- Législation ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Domicile
- Désistement d'instance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.