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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 24/00601 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISVX
JUGEMENT N° 25/483
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Mme DELARCHE,
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Novembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 mai 2024, la société [6] a déclaré que sa salariée, Madame [R] [U], avait été victime d’un accident survenu, le 7 mai 2024, dans les circonstances suivantes : “A l’arrêt pour laisser une priorité à droite, un tiers a percuté le véhicule de la collaboratrice à l’arrière.”.
Le certificat médical initial, établi le 7 mai 2024, mentionne des cervicalgies irradiant le bras gauche.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la MSA de Bourgogne a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 12 août 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 15 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2024, Madame [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A cette occasion, Madame [R] [U], comparante en personne, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de l’accident de trajet dont elle a été victime le 7 mai 2024 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la requérante explique que ce n’est que dans le cadre du présent recours qu’elle a eu connaissance du fait que la caisse lui reprochait de ne pas avoir retourné son questionnaire dans le cadre de l’instruction. Elle indique à cet égard qu’elle a opéré une confusion avec les documents retournés au service recours contre tiers de la caisse, et précise en tout état de cause qu’elle n’a jamais reçu le questionnaire assuré en cause. Elle précise avoir simplement reçu un courrier de relance, sur son compte en ligne, qui n’était accompagné d’aucun questionnaire.
La MSA de Bourgogne, représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 12 août 2024.
A l’appui de ses prétentions, la caisse réplique que suite à la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, les services compétents ont adressé un courrier, en recommandé, afin d’informer l’assurée de l’ouverture d’une instruction. Elle soutient que ce courrier, délivré le 21 mai 2024, était accompagné d’un questionnaire à remplir et à retourner. Elle dit qu’en l’absence de réponse de l’assurée, une relance lui a été adressée le 31 mai 2024, en vain.
La caisse précise que le questionnaire retourné le 22 mai 2024 est un questionnaire recours contre tiers et ne comporte pas les mêmes rubriques que celui dédié aux accidents de trajet, qui se focalise essentiellement sur les horaires de travail de l’assuré et l’itinéraire emprunté. Elle soutient qu’à défaut de toute précision sur ces éléments, la décision de rejet est fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.751-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d’aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.”.
Attendu que le 5 mai 2024, la société [6] a déclaré que sa salariée, Madame [R] [U], avait été victime d’un accident survenu, le 7 mai 2024, dans les circonstances suivantes : “A l’arrêt pour laisser une priorité à droite, un tiers a percuté le véhicule de la collaboratrice à l’arrière.”.
Attendu en l’espèce que pour justifier sa décision de refus de prise en charge, la MSA de Bourgogne se borne à indiquer que la requérante n’a pas retourné son questionnaire assuré et que ses services n’étaient donc pas en mesure de vérifier si les conditions propres à la prise en charge au titre des accidents de trajet étaient réunies.
Que Madame [R] [U] réfute cette allégation, et indique ne jamais avoir reçu ce questionnaire.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que la caisse justifie effectivement avoir adressé les questionnaires “trajet repas” et “trajet domicile travail” à l’assurée, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 21 mai 2024.
Que toutefois, l’organisme social ne saurait valablement fonder sa décision sur le seul fait que la requérante n’ait pas retourné ce questionnaire.
Qu’en effet, conformément aux dispositions précitées, la caisse est tenue de rechercher si les éléments du dossier lui permettent de retenir des présomptions suffisantes.
Attendu que pour ce faire, la MSA de Bourgogne disposait de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial.
Qu’il est à souligner que celle-ci ne produit pas le questionnaire employeur, ni ne justifie l’avoir adressé à la société [6].
Qu’elle verse cependant les éléments retournés par l’assurée à son service recours contre tiers, service chargé du recouvrement des créances correspondant aux soins et prestations délivrés à ses assurés notamment dans le cadre d’accident de la circulation engageant la responsabilité d’un tiers.
Qu’il importe de relever que la déclaration d’accident du travail du 7 mai 2024 renseigne les éléments suivants :
adresse de la victime : [Adresse 3],date et heure de l’accident : 07/05/2024 à 12h15, horaires de la victime le jour de l’accident : 8h30-12h10, lieu de l’accident : au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail, localité : [Localité 5], [Adresse 7], circonstances de l’accident : “A l’arrêt pour laisser une priorité à droit, un tiers a percuté le véhicule de la collaboratrice à l’arrière.”, siège des lésions : nuque (coup du lapin) – douleurs cervicales, accident connu le 07/05/2024 à 16h09 par l’employeur, accident causé par M. [D] [J] + adresse.
Qu’à ce stade, il convient déjà d’observer que la déclaration comportait toute information utile quant la nature de l’accident de trajet (trajet travail repas ou travail domicile), l’adresse du domicile de l’assurée, l’heure de l’accident et les horaires de travail réalisés à cette date.
Que le certificat médical initial, établi le même jour, renseigne des cervicalgies, soit des lésions cohérentes avec la nature de l’accident et les informations transmises par l’employeur.
Que le constat amiable versé aux débats, signé par le tiers responsable, confirme par ailleurs la date, l’heure et les circonstances de l’accident.
Qu’il ressort donc de ces éléments que cinq minutes après avoir quitté son lieu de travail, pour sa pause déjeuner, le véhicule de Madame [R] [U] a été percuté par l’arrière par un autre véhicule, dont le propriétaire est identifié.
Que suite à cet accident, l’assurée n’a pas regagné son lieu de travail et s’est rendu chez son médecin traitant, lequel a constaté des lésions.
Que surtout, la requérante précise dans le cadre des présentes que son lieu de travail se situe [Adresse 2] à [Localité 5], et justifie de ce que le lieu de l’accident, soit la [Adresse 7], se situe sur le trajet le plus court pour rejoindre son domicile.
Que force est donc de constater que la MSA de Bourgogne disposait visiblement de présomptions suffisantes pour établir que l’accident est survenu à l’heure du déjeuner, sur le trajet séparant le lieu de travail de l’assurée de sa résidence principale ce, sans que cette dernière n’ait effectué aucun détour.
Que dans ces conditions, il convient d’annuler la notification du 12 août 2024, emportant refus de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [R] [U], le 7 mai 2024, au titre de la législation professionnelle.
Que la MSA de Bourgogne devra prendre en charge ledit accident au titre de la législation sur les accidents de trajet.
Que les dépens seront mis à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Annule la notification du 12 août 2024, emportant refus de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [R] [U] au titre de la législation professionnelle ;
Ordonne à la MSA de Bourgogne de prendre en charge l’accident du 7 mai 2024 au titre de la législation sur les accidents de trajet ;
Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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