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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02882 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CFO
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le 29 juillet 2025 à 15h20,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 juillet 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[D] [T]
né le 06 Janvier 2001 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent et assisté de son conseil Maître LEFEVRE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [F], interprète assermenté e en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [T] a été entendu en ses explications ;
Maître LEFEVRE Stéphanie, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 novembre 2022 a condamné [D] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2025 , reçue le 28 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Sur le désistement d’instance :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que l’article 396 de ce même code indique que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Attendu en l’espèce que le défendeur consent au désistement présenté.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance présentée par le demandeur et de déclarer ce désistement parfait.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
CONSTATONS le désistement d’instance parfait par la PREFECTURE DE L’AIN de sa demande en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [T] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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