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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01818 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHA7
Minute n° 26/00097
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/01818 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHA7
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. BPS DU VAR,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 877 907 238 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Madame [Q] [M] [I],
née le 28 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],
Représentée par Me Philippe PARISI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [N],
né le 14 août 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4]
Non comparant – non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Sofian GARA-ROMEO – 198
Me Philippe PARISI – 0307
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date des 13 et 14 mai 2025 délivrées par la SCI BPS DU VAR à Madame [Q] [M] [I] et à Monsieur [J] [N].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SCI BPS DU VAR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une extension de mission confiée précédemment à Monsieur [Z] [B] ainsi que la condamnation de Madame [Q] [M] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Madame [Q] [M] [I], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à l’extension de mission sollicitée par la demanderesse et sollicite la condamnation de la SCI BPS DU VAR à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [J] [N] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [J] [N], il convient de statuer sur les demandes de la SCI BPS DU VAR, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ces conditions sont exigées tant pour la mesure initiale que pour toute extension.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
En l’espèce, la SCI BPS DU VAR sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’aménagement intérieur réalisé par Madame [Q] [M] [I].
Il est constant que le droit de propriété est un droit absolu et fondamental protégé selon l’article 544 du code civil.
A la lumière des éléments versés aux débats, la SCI BPS DU VAR ne démontre pas par des éléments probants la matérialité des désordres allégués et notamment les désordres que lui engendrerait l’aménagement réalisé par Madame [Q] [M] [I] à ce jour.
Dès lors, le juge ne peut pas fonder une extension de mission d’expertise sur un préjudice qui reste purement hypothétique et futur, d’autant plus que l’expert a indiqué lui-même dans son courriel du 19 mars 2025 qu’il ne voyait “pas un intérêt utile à l’éclairage de sa mission”, puisqu’il ne voyait pas en quoi “l’organistion spatiale des locaux intérieurs pouvait porter préjudice” à la demanderesse.
Eu égard à ce qui a été prononcée précédemment, il convient de débouter cette dernière de sa demande tendant à obtenir l’extension de la mission de l’expert.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI BPS DU VAR, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SCI BPS DU VAR de sa demande d’extension des chefs de mission de l’expert,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI BPS DU VAR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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