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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 12 sept. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
20 rue Capron – 59300 Valenciennes
Tél. : 03 27 14 67 00
Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES c/ [U] [I]
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYEF
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 12 Septembre 2025
Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, dont le siège social est sis BP 479 – 59322 VALENCIENNES CEDEX
concernant : M. [U] [I]
né le 06 Mars 1958 à , demeurant 36 rue d’Arnonville – 59860 BRUAY-SUR-L’ESCAUT
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 04 septembre 2025 au centre hospitalier de VALENCIENNES dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
assisté(e) de Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Adrien RAMIREZ
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
[V] [I], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de fils ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 12 Septembre 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[U] [I] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de VALENCIENNES, depuis le 04 septembre 2025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°).
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 10 Septembre 2025 par le directeur du centre hospitalier de VALENCIENNES de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de VALENCIENNES les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [U] [I].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [U] [I] présentée par [V] [I] le 04 septembre 2025 en qualité de fils de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 04 septembre 2025 signé par le Docteur [N] [A] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de VALENCIENNES en date du 04 septembre 2025 prononçant l’admission de [U] [I] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 04 septembre 2025 par le Docteur [L] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 05 septembre 2025 par le Docteur [S] [M] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 05 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [I] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 06 septembre 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 10 Septembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 09 septembre 2025 par le Docteur [L] [B];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 septembre 2025 ;
Vu le débat en date du 12 Septembre 2025;
Me Claire ZAFRA LARA a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [U] [I].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 12 Septembre 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [U] [I] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 11 septembre 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [I] était hospitalisé au centre hospitalier de VALENCIENNES sans son consentement le 4 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 04 septembre 2025 signé par le Dr [N] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles du comportement avec auto et hétéroagressivité ”.
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment en ce que le patient présentait toujours des troubles au niveau comportemental avec hétéro-agressivité et que la prise en charge de [U] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du docteur [L] en date du 09 septembre 2025 indique que le patient a été hospitalisé devant la présence de troubles au niveau du comportement évolutif depuis environ 3 semaines avec présence d’hétéroagressivité. Le contact est meilleur mais le discours reste peu compréhensible et désorganisé. On retrouve des moments de soliloquies. Bien qu’on retrouve une amélioration au niveau du comportement chez le patient, l’état clinique de ce jour reste fragile. Le consentement du patient n’est pas recevable devant les troubles au niveau de la compréhension et du fait de la désorganisation. Le médecin en conclut que le maintien de l’hospitalisation pour une évaluation clinique et thérapeutique plus appronfondie est nécessaire.
A l’audience, [U] [I] présente de graves difficultés d’élocution mais se fait comprendre en ce qu’il souhaite un terme à l’hospitalisation.
Le conseil de [U] [I] était entendu en ses observations. Il critiquait la procédure en soulignant notamment le fait que le certificat médical d’admission comportait l’identité de deux médecins psychiatres si bien qu’il n’était pas valable. Il relevait également que le certificat médical devant être établi à 72 heures avait été fait à 24 heures. Dans ces conditions, il sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte du patient.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation peut être décidée lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
A l’audience, le conseil de [U] [I] soulève que la procédure est irrégulière étant donné que le certificat médical d’admission du patient comporte l’identité de deux médecins psychiatres si bien qu’il y a lieu de considérer, selon lui, que celui-ci n’est pas régulier.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du certificat médical d’admission figurant en procédure que celui ci comporte en tête l’identité du soussignataire “docteur [K] [J] [W]” et en qualité de signataire [A] [N] apposé au tampon si bien qu’il n’est pas possible d’identifier avec certitude l’auteur dudit certificat médical.
Faute de pouvoir identifier avec certitude le médecin psychiatre étant intervenu lors de l’admission du patient et ayant constaté les troubles, il convient d’en déduire que cette irrégularité cause nécessairement grief à [U] [I] conduisant à la
mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Toutefois, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et durant son séjour et de la nécessité de poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, [F] [D] [T],
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
ORDONNONS la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement dont [U] [I] fait l’objet avec prise d’effet dans les 24 heures aux fins de mise en place éventuelle d’un programme de soins
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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