Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Commune Commune de [Localité 19] c/ S.A.R.L. Sport Loisirs des Vallées, Association Tir Club des Vallées
MINUTE N°25/29
Du 14 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/04786 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N45T
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Laura MORE
le 14/01/2025
mentions diverses
renvoi à l’audience du
3 février 2025 à 9h
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Marie-Annick CABRAS, Greffier
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Marie-Annick CABRAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 septembre 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Commune de [Localité 19], prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. SPORT LOISIRS DES VALLEES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Association Tir Club des Vallées, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de [Localité 19] a par décision du 13 février 1998 accordé une délégation par une concession de service public sportive à la SARL Sport Loisirs des Vallées en qualité de concessionnaire , pour exploiter à des fins sportives le champ de tir du Vallon de [Localité 18], situé sur les Communes de [Localité 20] et de [Localité 17].
La concession a été signée le 28 octobre 1998, notifiée le 5 novembre 1998, pour une durée de 15 ans soit du 1er décembre 1998 au 30 novembre 2013, par délibération en date du 29 septembre 2014 le Conseil Municipal a créé une délégation de Service Public (DSP) le 29 septembre 2014, et l’a confiée pour une durée de 6 ans, à la SARL Sport Loisirs des Vallées.
La Commune de [Localité 19] a décidé de mettre fin à la DSP le 30 novembre 2020 invoquant sa volonté de vendre le site du [Localité 21].
Des courriers ont été échangés entre le Maire et le délégataire, des réunions ont été tenues, la SARL Sport Loisirs des Vallées sollicitant un renouvellement de la délégation de service public.
Elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous des 1er décembre 2020 et 4 décembre 2020, en vue de procéder à l’état des lieux de sortie.
La SARL Sport Loisirs des Vallées a saisi la juridiction administrative d’un recours en
annulation de la décision de la Ville de ne pas renouveler la délégation de service public le 3 décembre 2020, et d’un référé suspension enregistré le 5 décembre suivant.
La SARL Sport Loisirs des Vallées ainsi que l’association Tir Club des Vallées se sont maintenues dans les lieux à la date butoir du 10 décembre 2020.
Par ordonnance n° 2004997 du 21 janvier 2021 , le Tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la décision de la Ville de ne pas renouveler la délégation de service public; le pourvoi formé contre cette ordonnance a fait l’objet d’un arrêt de non-admission rendu par le Conseil d’Etat le 22 avril 2021.
Par ordonnances de référé des 25 janvier 2021 et 8 juillet 2021, la Commune de [Localité 19] a été déboutée de sa demande d’expulsion de la SARL Sport Loisirs des Vallées.
Par arrêté du 4 avril 2022, le Préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de l’agrément n°990706 délivré par le service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport des Alpes-Maritimes en juillet 1999 à l’association Tir Club des Vallées et prononcé la fermeture de son stand de tir.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SARL Sport Loisirs des Vallées aux fins de voir annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la ville de Nice a décidé de ne pas renouveler la délégation de service public conclue le 26 novembre 2014 et d’enjoindre au maire de la ville de Nice de relancer en urgence une nouvelle délégation de service public pour le champ de tir du Vallon de Lare.
Par jugement rendu le 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SARL Sport Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l’association Tir Club des Vallées aux fins de voir annuler la délibération n°2.7 du 14 décembre 2020 du conseil municipal de la ville de Nice portant désaffectation, déclassement et cession du champ de tir du Vallon de Lare.
Par acte du 15 décembre 2021, la Commune de Nice a fait délivrer assignation devant le tribunal de céans à la SARL Sport Loisirs des Vallées ainsi qu’à l’association Tir Club des Vallées aux fins de voir ordonner leur expulsion.
Par ordonnnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la SARL Sport Loisirs des Vallées et de l’association Tir Club des Vallées .
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la Commune de Nice demande au tribunal de:
Vu le code civil et notamment ses articles 544 et 545,
Vu le code de procédure civile et notamment son article 700,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée l’action introduite par la Commune de [Localité 19] ;
DIRE que la SARL Sport Loisirs des Vallées, l’association Tir Club des Vallées ainsi que
tout occupant de leur chef occupent sans droit ni titre les parcelles C n°[Cadastre 11], C n°[Cadastre 5], C n°[Cadastre 6], C n°[Cadastre 4], C n°[Cadastre 7] et C n°[Cadastre 10] situées sur le territoire de la commune de [Localité 17] et les parcelles B n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] situées sur le territoire de la Commune de [Localité 20], toutes situées sur le domaine privé de la Commune de [Localité 19];
ORDONNER l’expulsion, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter
de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
desdites parcelles:
de la SARL Sport Loisirs des Vallées ;
de l’association Tir Club des Vallées ;
de tout occupant de leur chef ;
ORDONNER l’enlèvement des véhicules, utilitaires, biens meubles et immeubles, y
compris les objets hétéroclites abandonnés, ou non, des occupants sans droit ni titre
par l’assistance de tout moyen nécessaire ;
COMMETTRE tel huissier qu’il lui plaira de désigner pour y procéder ;
DIRE qu’en cas de refus de recevoir la signification de ce jugement, l’huissier est
autorisé à l’afficher sur les lieux de l’occupation illicite ;
ORDONNER le concours de la force publique en tant que de besoin pour procéder à
l’expulsion des occupants sans droit ni titre ;
CONDAMNER in solidum la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées à verser à la Commune de [Localité 19] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées sollicitent de :
Vu le Code Civil,
Vu le Code de Procédure Civile,
Vu la décision de la Mairie de [Localité 19] du 16 septembre 2020,
Vu les Ordonnances de Référé des 25janvier 2021 et 8juillet 2021,
Vu les Recours pour Excès de Pouvoir des 1'” décembre 2020 et 19 mars 2021,
Vu l’Assignation de la Commune de [Localité 19] du 15 décembre 2021,
Vu les différentes pièces du dossier,
DECLARER, l’assignation de la Commune de Nice, deloyale, pour tromper le Tribunal,
DECLARER, l’assignation, non fondee en droit et en fait,
DEBOUTER, la Commune de [Localité 19] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER, la Commune de [Localité 19], au paiement à la SARL Sports, Loisirs des Vallées, et à l’Association Tir Club des Vallées, de la somme d’un montant de 2.500 €, à chacune d’entre elle, au titre de I article 700 du Code de Procedure Civile,
CONDAMNER, la Commune de [Localité 19] aux entiers dépens, et a l’ensemble des frais irrépetibles.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 22 avril 2024, et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024 , reportée au 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture:
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
La Commune de [Localité 19] a conclu le 22 avril 2024 , jour de la clôture en réponse aux conclusions signifiées le 13 mars 2023, soit plus d’une an auparavant, par la SARL Sport Loisirs des Vallées et l’association Tir Club des Vallées.
Par messages RPVA des 22 et 29 avril 2024, le conseil de défenderesses a sollicité la réouverture des débats pour conclure en réponse .
Un projet de conclusions non notifié a été produit à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 à l’appui d’une demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Compte tenu de la notification de ses écritures en réponse par la Commune de [Localité 19] le 22 avril 2024 , jour de la clôture , il convient pour une bonne administration de la justice et de respect du principe de la contradiction, de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture pour notification des conclusions en réponse des défenderesses, et d’ordonner le renvoi à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 à 9h, à laquelle il sera à nouveau procédé à la clôture de la procédure.
L’ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture et ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 à 9h , pour notification des conclusions de la SARL Sport Loisirs des Vallées et de l’association Tir Club des Vallées;
Réserve l’ensemble des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Famille
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Charges
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Publication ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Dossier médical ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Banque ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Cartes ·
- Achat ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Préjudice économique ·
- Privé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Énergie ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances
- Préjudice de jouissance ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.