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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 sept. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société de droit anglais, Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Limited |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00599 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de Lyon (T. 2139)
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de Lyon (T. 2139)
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de Lyon (T. 2139)
DÉFENDEURS
Madame [H] [F]
domiciliée [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain (T. 63), avocat plaidant, ayant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris (T. R281), pour avocat plaidant
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Limited
société de droit anglais, représentée par son représentant légal domicilié au siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain (T. 63), avocat plaidant, ayant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris (T. R281), pour avocat plaidant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
établissement public, représenté par son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain (T. 94), avocat postulant, ayant Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de Paris (T. P0082), pour avocat plaidant
S.A.S. HÔPITAL PRIVÉ D'[Localité 10]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 811 571 447, représentée par son représentant légal domicilié au siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sabine TISSERAND, avocat au barreau de Lyon (T. 350)
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 12]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain (T. 34), avocat postulant, ayant Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de Marseille, pour avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son mandataire de gestion, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de Lyon (T. 130)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans l’instance numéro R.G. 22/01431 opposant les consorts [K] à Madame [F], la société Berkshire Hathaway international insurance limited, Monsieur [Z], la société Hôpital privé d'[Localité 10], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM de l’Ain), le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu le 25 juin 2024 un jugement dont le dispositif est ainsi libellé :
“Dit que Madame [Y] [E] épouse [K] a été victime d’un accident médical non fautif justifiant la prise en charge par l’ONIAM des conséquences dommageables de celui-ci, hors le préjudice d’impréparation, à hauteur de 5 %,
Dit que le Docteur [H] [F] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] ont commis des manquements fautifs ayant entraîné une perte de survie de Madame [Y] [E] épouse [K] justifiant leur prise en charge in solidum des conséquences dommageables en résultant, à l’exception du préjudice d’impréparation dont le Docteur [H] [F] est seul responsable, à hauteur de 95 %,
Déboute Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [T] [Z],
Fixe les préjudices comme suit :
— les préjudices de la victime directe
Souffrances endurées 40 000,00 euros
Préjudice d’impréparation 5 000,00 euros
— les préjudices des victimes indirectes
* Préjudice de Monsieur [C] [K]
Préjudice économique 37 461,11 euros
Préjudice d’affection 30 000,00 euros
* Préjudice de Monsieur [M] [K]
Préjudice économique 47 008,46 euros
Préjudice d’affection 30 000,00 euros
* Préjudice de Monsieur [N] [K]
Frais de médecin conseil 2 280,00 euros
Préjudice économique 302 357,55 euros
Préjudice d’affection 30 000,00 euros
Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 38 000 euros au titre des souffrances endurées,
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
Condamne in solidum le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [C] [K], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] :
— la somme de 35 588,05 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [C] [K], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] :
— la somme de 1 873,06 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la Docteur [T] [Z] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [M] [K], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] :
— la somme de 44 658,04 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [M] [K], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] :
— la somme de 2 350,42 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la Docteur [T] [Z] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K] :
— la somme de 2 166 euros au titre des frais de médecin conseil,
— la somme de 287 239,67 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [N] [K] :
— la somme de 114 euros au titre des frais de médecin conseil,
— la somme de 15 117,88 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne in solidum le Docteur [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 3 287,95 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne in solidum le Docteur [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 1 095,35 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Fixe, dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la dette de réparation comme suit :
— le Docteur [H] [F], in solidum avec la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited : 70 %,
— l’Hôpital Privé d'[Localité 10] : 25 %,
Condamne l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à garantir le Docteur [H] [F] des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé,
Condamne le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à garantir l’Hôpital Privé d'[Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé,
Condamne le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], chacun, la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ONIAM à payer à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], chacun, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer au Docteur [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à la CPAM de l’Ain la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à 95 % des dépens de l’instance et l’ONIAM à 5 % des dits dépens, à l’exception de ceux concernant la CPAM de l’Ain et ceux afférents à l’instance initialement inscrite sous le n° RG 22/01692 et concernant le Docteur [T] [Z],
Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] aux dépens de l’instance concernant la CPAM de l’Ain,
Condamne in solidum le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited aux dépens de l’instance initialement inscrite sous le n° RG 22/01692 et concernant le Docteur [T] [Z],
Autorise Maître Guillaume ANGELI à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens comme suit :
— le Docteur [H] [F], in solidum avec la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited : 70 %,
— l’Hôpital Privé d'[Localité 10] : 25 %,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.”
*
Par requête en rectification d’erreur matérielle de son conseil reçue au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [Z] a sollicité de voir :
“Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de bien vouloir :
— RECTIFIER le dispositif du jugement rendu en date du 25 juin 2024 :
• en supprimant la mention « la Docteur [T] » dans les deux chefs de condamnations suivants :
○ « Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la Docteur [T] [Z] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [M] [K], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] :
— la somme de 44 658,04 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection ».
○ « Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la Docteur [T] [Z] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K] :
— la somme de 2 166 euros au titre des frais de médecin conseil,
— la somme de 287 329,67 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection ».
• et en la remplaçant par la mention « la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited » comme suit :
○ « Condamne in solidum le Docteur [H] [F], « la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited » et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [M] [K], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] :
— la somme de 44 658,04 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection ».
○ « Condamne in solidum le Docteur [H] [F], « la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited » et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K] :
— la somme de 2 166 euros au titre des frais de médecin conseil,
— la somme de 287 329,67 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection ».”
Le requérant expose que le tribunal judiciaire, dans le corps de sa décision, a rejeté les demandes formulées par les consorts [K] et par le docteur [F] à son encontre, considérant que sa responsabilité ne saurait être engagée, mais que certaines condamnations ont été prononcées contre lui dans le dispositif, alors que ces condamnations concernent la société Berkshire Hathaway international insurance limited.
*
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, les consorts [K] ont sollicité de voir :
“Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile,
Vu les pièces annexées à la présente requête,
Il est requis qu’il plaise à Monsieur le Président de rectifier le dispositif comme suit :
« Déboute Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [C] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [T] [Z] » .
« Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [C] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 38 000 euros au titre des souffrances endurées »
« Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [C] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées »
Condamne in solidum le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [C] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, »
« Condamne le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [C] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], chacun, la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
« Condamne l’ONIAM à payer à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [C] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], chacun, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.”
Les consorts [K] exposent que le premier enfant de Monsieur [K] se prénomme [C] et non [N] et qu’il convient de rectifier le jugement en conséquence.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Madame [F] et la société Berkshire Hathaway international insurance limited ont demandé au tribunal de :
“Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de :
— PRENDRE ACTE de ce que le Docteur [F] et la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance s’en rapportent à Justice en ce qui concerne la requête en rectification d’erreur matérielle du Jugement rendu le 25 juin 2024 (RG n°22/01431) formulée par le Docteur [Z] et les demandes en rectification soulevées en réplique par les Consorts [K],
— RESERVER les dépens :”.
*
Par message électronique du 11 avril 2025, le conseil de l’ONIAM a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction.
La société Hôpital privé d'[Localité 10] et la CPAM de l’Ain n’ont pas présenté d’observations sur les demandes de rectification.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l’espèce, il apparaît que le jugement du 25 juin 2024 mentionne, dans ses motifs en page 19, que “Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par le Docteur [Z] en lien avec le décès de la patiente, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée et que les demandes formulées par les consorts [K] et par le Docteur [H] [F] à son encontre seront rejetées.”
En page 21, il est écrit que “Dès lors, les demandeurs sollicitent à juste titre la condamnation in solidum du Docteur [F], in solidum avec son assureur dont la garantie n’est pas contestée, et de l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à les indemniser de leurs préjudices à hauteur de 95 %, à l’exception du préjudice d’impréparation dont la demande d’indemnisation est formulée à l’encontre du Docteur [F] et de son assureur seuls.”
Dans son dispositif en page 29, le même jugement prononce les condamnations suivantes :
“Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la Docteur [T] [Z] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [M] [K], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] :
— la somme de 44 658,04 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection,
(…)
Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la Docteur [T] [Z] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K] :
— la somme de 2 166 euros au titre des frais de médecin conseil,
— la somme de 287 239,67 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection,”.
La responsabilité du docteur [Z] dans les faits dommageables ayant été totalement écartée dans la partie motivation du jugement, c’est par erreur que celui-ci a été condamné à deux reprises avec le docteur [F] à payer diverses sommes aux consorts [K], les condamnations devant en réalité être prononcées à l’encontre du docteur [F] et de son assureur, la société Berkshire Hathaway international insurance limited.
Le jugement du 25 juin 2024 sera donc rectifié en ce sens.
Il apparaît également que le jugement du 25 juin 2024 reprend à plusieurs reprises dans son dispositif la formule “Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K]”.
Il est constant que le premier enfant mineur de Monsieur [N] [K] se prénomme [C] et non [N], une confusion ayant été opérée entre les deux prénoms.
Le jugement du 25 juin 2024 sera donc rectifié.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que, dans la phrase “Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la Docteur [T] [Z] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [M] [K], pris en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [K] :
— la somme de 44 658,04 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection,” figurant en page 29 du jugement du 25 juin 2024 (R.G. 22/01431), les mots “la Docteur [T] [Z]” sont remplacés par les mots “la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited”,
Dit que, dans la phrase “Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la Docteur [T] [Z] et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K] :
— la somme de 2 166 euros au titre des frais de médecin conseil,
— la somme de 287 239,67 euros au titre du préjudice économique,
— la somme de 28 500 euros au titre du préjudice d’affection,” figurant en page 29 du jugement du 25 juin 2024 (R.G. 22/01431), les mots “la Docteur [T] [Z]” sont remplacés par les mots “la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited”,
Dit que, dans la phrase “Déboute Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited de leurs demandes formulées à l’encontre du Docteur [T] [Z],” figurant en page 28 du jugement du 25 juin 2024 (R.G. 22/01431), le mot “[N]” à sa deuxième occurrence est remplacé par le mot “[C]”,
Dit que, dans la phrase figurant “Condamne in solidum le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 38 000 euros au titre des souffrances endurées,” en page 28 du jugement du 25 juin 2024 (R.G. 22/01431), le mot “[N]” à sa deuxième occurrence est remplacé par le mot “[C]”,
Dit que, dans la phrase figurant “Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées,” en page 29 du jugement du 25 juin 2024 (R.G. 22/01431), le mot “[N]” à sa deuxième occurrence est remplacé par le mot “[C]”,
Dit que, dans la phrase figurant “Condamne in solidum le Docteur [H] [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], en leur qualité d’héritiers de Madame [Y] [E] épouse [K], la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,” en page 29 du jugement du 25 juin 2024 (R.G. 22/01431), le mot “[N]” à sa deuxième occurrence est remplacé par le mot “[C]”,
Dit que, dans la phrase figurant “Condamne le Docteur [H] [F], la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited et l’Hôpital Privé d'[Localité 10] à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], chacun, la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,” en page 30 du jugement du 25 juin 2024 (R.G. 22/01431), le mot “[N]” à sa deuxième occurrence est remplacé par le mot “[C]”,
Dit que, dans la phrase figurant “Condamne l’ONIAM à payer à payer à Monsieur [N] [K], Monsieur [M] [K] et Monsieur [N] [K], ces deux derniers pris en la personne de leur représentant légal Monsieur [N] [K], chacun, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,” en page 30 du jugement du 25 juin 2024 (R.G. 22/01431), le mot “[N]” à sa deuxième occurrence est remplacé par le mot “[C]”,
Dit que le reste de la décision demeure inchangé,
Dit qu’il sera fait mention du présent jugement de rectification sur la minute du jugement du 25 juin 2024 à laquelle il sera annexé et qu’il sera notifié comme celui-ci,
Dit qu’il ne pourra être délivré aucune copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Sabine TISSERAND
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