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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00312 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRMN
61B
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Carole LE GALL, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance MAAF ASSURANCES SA assureur de la Société SOL ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de Rennes,
S.A.S. SOL ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 09 Juillet 2025, en présence de Jennifer KERMARREC, magistrate
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [U] a confié l’installation et la fourniture d’un poêle à granulés de marque TERMOROSSI modèle Slimquadro11 à la société SOL ENERGIE, dans sa mission d’habitation, située au [Adresse 5] à [Localité 8], selon devis accepté en date du 13 juillet 2022.
La société SOL ENERGIE a procédé à l’installation du poêle et a adressé sa facture le 8 septembre 2022, intégralement réglée.
Monsieur [U] expose que dans les huit mois d’utilisation, le poêle est tombé en panne à plusieurs reprises, ce qui a nécessité l’intervention de l’entreprise SOL ENERGIE, Il ajoute qu’en dépit du remplacement de certaines pièces liées aux pannes, il n’a pas été mis un terme aux pannes affectant le poêle, de sorte qu’il a pris l’initiative de l’éteindre au printemps 2023, puis de le rallumer en octobre 2023, sans succès.
Une expertise a été mise en oeuvre par l’assureur de protection juridique de monsieur [U] le 12 février 2024, faisant état de non conformités de l’installation par rapport aux prescriptions du constructeur, confirmées par un rapport d’intervention de la société CHALEUR ECOLOGIQUE en date du 16 juillet 2024, précisant que la pose du poêle et le débouché de conduit de fumée n’étaient pas conformes, et que l’arrivée d’air était inexistante.
En l’absence de résolution amiable du litige, par actes de commissaire de justice délivrés le 17 avril 2025, Monsieur [G] [U] a assigné la société SOL ENERGIE SAS et la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de SOL ENERGIE
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
ordonner une expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 09 juillet 2025, monsieur [G] [U] représentés par avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société SOL ENERGIE et la société MAAF ASSURANCES ont régulièrement constitué avocat et à l’audience ont émis toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, monsieur [G] [U] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de désordres et non conformités affectant le poêle de marque TERMOROSSI modèle Slimquadro 11 fourni et installé par la société SOL ENERGIE, malgré ses multiples interventions pour mettre fin aux pannes, sans succès, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre la société SOL ENERGIE et de son assureur la MAAF ASSURANCES, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du cocontractant, au visa de l’article 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil.
Le demandeur verse aux débats :
le devis accepté SOL ENERGIE du 18 juin 2022 (pièce n° 1)la facture SOL ENERGIE du 8 septembre 2022, entièrement acquittée (pièce n° 2)les échanges de SMS et de courriels entre les parties, justifiant des différentes interventions de la société SOL ENERGIE et des pannes alléguées (pièce n°4)le rapport d’expertise amiable faisant mention de non conformités en date du 14 février 2025 (pièce n°5 demandeur);le rapport d’intervention CHALEUR ECOLOGIQUE du 16 juillet 2024, faisant état de la non conformité de l’installation (pièce n°6)
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des différents échanges entre les parties que la société SOL ENERGIE est bien intervenue pour procéder à l’installation du poêle et pour remédier aux pannes, sans succès, et qu’un rapport d’intervention, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable font état de non conformités portant sur l’installation du poêle à granulés.
Il s’ensuit que tout procès au fond dirigé contre la société SOL ENERGIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES n’est pas irrémédiablement voué à l’échec, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du cocontractant, au visa de l’article 1231-1 du code civil et sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
En outre la société SOL ENERGIE et la société MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, monsieur [G] [U] justifie bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire contradictoire pour vérifier les désordres et non conformités allégués, chiffrer le cas échéant le montant des réparations à effectuer et déterminer les causes des désordres et en préciser la nature.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, monsieur [G] [U] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [X] [O], expert inscrit à la Cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9];
tel : [XXXXXXXX01]; Mèl: [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes et notamment dans le rapport d’expertise amiable déposé le 14 février 2025, et le rapport d’intervention CHALEUR ECOLOGIQUE du 16 juillet 2024, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et préciser les délais d’exécution des travaux, et s’ils sont de nature à permettre l’habitation du logement pendant ces travaux;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par monsieur [U],
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 276 et suivants du code de procédure civile ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige et déposer un pré-rapport;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que monsieur [G] [U] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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