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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02022 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NM
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02022 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NM
N° de MINUTE : 24/02836
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [R], salarié de la société [12] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 19 juillet 2018 par l’employeur et adressée à la [9] ([16]) de Seine [Localité 19] est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : l’agent faisait sa ronde,
— Nature de l’accident : il a raté une marche de l’escalier,
— Siège des lésions : genou droit
— Nature des lésions : non précisé.”
Le certificat médical initial rédigé le 17 juillet 2021 constate les lésions suivantes : “contusion du genou droit avec sub luxation”.
Par lettre du 5 septembre 2018, la [16] a notifié à la société [12] sa décision de prendre en charge l’accident du 17 juillet 2018 déclaré par M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [R] a bénéficié de plus de 215 jours d’arrêts de travail au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 5 avril 2024, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([15]) afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [R].
A défaut de réponse de la [15], par requête reçue le 9 septembre 2024 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [R] en raison de son accident du travail du 17 juillet 2018.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle les parties, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que le médecin consultant qu’elle a désigné n’a pas été destinataire du dossier médical de M. [R],Juger que par sa carence, la [16] a fait obstacle à la procédure contradictoire et a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et aux principes directeurs du procès ;Par conséquent, juger que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail lui sont inopposables ;Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ; ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [R] par la [16] au docteur [M], son médecin consultant ; juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la [16] ; dans le cas où ils seraient mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par son conseil ; dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.
A titre infiniment subsidiaire, enjoindre la [16] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [R] visé à l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale au docteur [M], son médecin consultant, sursoir à statuer et réouvrir les débats après réception effective de ce dossier par le médecin consultant.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [16], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, de :
Débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [D] [R] au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2018,Déclarer opposables à la société [11] et les arrêts et soins prescrits à M. [D] [R] au titre de l’accident du travail du 17 juillet 2018,Confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable,Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société [14] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non transmission du rapport médical
Enoncé des moyens
La société [12] soutient à titre principal que le non-respect par la [15], puis par la [16], du principe du contradictoire, en ce qu’elle n’a communiqué aucune des pièces médicales du dossier au médecin consultant nommé par l’employeur, est une atteinte aux principes directeurs du procès qui justifie que lui soient déclarés inopposables les arrêts et soins litigieux puisqu’il est empêché d’exercer un recours effectif.
La [16] rappelle que le défaut de communication des éléments médicaux par la [15] au médecin mandaté par l’employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de l’assuré.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret nº 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend : 1º- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2º – Ses conclusions motivées ; 3º- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, nº 21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1º, 4º, 5º et 6º de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, nº 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [8] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [7], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [8] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [18], décision précitée, § 41).
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la Caisse, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, au regard des dispositions précitées, aucune atteinte n’a été portée au droit à un procès équitable ni au principe l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
La société [12] expose que le salarié a été placé en arrêt de travail sans qu’elle ne soit destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions et sans qu’elle ne soit tenue informée d’un quelconque complication justifiant une telle prescription. Elle ajoute que le référentiel [5] prévoit des arrêts de travail allant jusqu’à 21 jours pour une entorse du genou, que l’arrêt de travail de M. [R] s’est prolongé durant sept mois, soit pour une durée bien supérieure à celle prévue par le barème. Elle soutient que le seul moyen pour elle de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en œuvre d’une expertise médicale et que les éléments versés au dossier démontrent que les arrêts de travail prescrits ne peuvent être entièrement imputés à la lésion initialement constatée.
La [16] fait principalement valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et qu’il s’est abstenu de mandater son médecin conseil ou de la solliciter pour diligenter des contre-visites afin de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail, qu’il ne saurait donc solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour pallier sa propre carence.
Réponse du tribunal
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 17 juillet 2018 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’une « contusion du genou droit avec sub luxation ».
M. [R] a été déclaré guéri le 29 juillet 2020.
La société requérante conteste la durée des arrêts et soins prescrits notamment par référence au barème [5] et indique que la durée d’arrêts de travail et de soins dont aurait dû bénéficier le salarié n’auraient pas dû excéder vingt et un jours.
Cependant, la seule mention de la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail ne permet pas de justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à rendre nécessaire une expertise médicale judiciairement ordonnée.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 17 juillet 2018.
La société [13] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
Sur la demande d’injonction au service médical de transmettre le dossier médical au médecin consultant
Pour les mêmes motifs explicités précédemment, le dossier médical de l’assuré détenu par le seul service médical de la Caisse ne peut être transmis à l’employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qu’il aura préalablement sollicitée, ce qui en l’espèce, a été rejeté.
Dans ces conditions la société [13] sera déboutée de sa demande d’injonction de transmission du dossier médical à son médecin consultant et de sa demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires
La société [13], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [13] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [R] et pris en charge par la [10], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 17 juillet 2018 ;
Déboute la société [13] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société [13] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [13] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Hugo Vallée Laure Chassagne
Greffier Présidente
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