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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/04814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 31 juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04814 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWL5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [L] [T]
né le 23 Mai 1968 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [X] [W]
exerçant sous l’enseigne ED2 HABITAT, entrepreneur individuel immatriculé sous le n° SIREN 513 201 905, demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Mars 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogée au 20 juin 2025 puis au 31 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis et facture en date des 20 et 21 avril 2022, M. [L] [T] a confié à M. [X] [W], exerçant sous l’enseigne Ed2 Habitat, la réalisation d’un studio situé [Adresse 1] à [Localité 4] (30) pour un montant total de 35 805,60 euros.
Par deux virements en dates des 25 avril et 11 mai 2025, M. [T] s’est acquité de la somme de 14 322,24 euros correspondant à la facture d’accompte émise le 20 avril 2022.
Constant que les travaux, qui devaient débuter le 9 mai 2022, ne démarraient pas puis n’avaient été que très partiellement exécutés, et après plusieurs vaines relances, par courrier d’avocat en date du 18 janvier 2023, M. [T] a mis en demeure M. [W] de terminer les travaux.
Par acte du 3 juin 2023, M. [T] a saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’une expertise judiciaire destinée à évaluer les travaux réalisés et ceux restant à réaliser soit ordonnée. Par ordonnance rendue le 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à sa demande.
Le rapport d’expertise a été rendu le 15 juillet 2024.
Par acte en date du 11 octobre 2024, M. [L] [T] a assigné M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin soit prononcée la résolution du contrat et obtenir réparation du préjudice qu’il allègue.
* * *
Aux termes de son asignation, M. [L] [T] demande au tribunal sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat, le liant à M. [X] [W] selon devis signé n°D202200011 le 21 avril 2022, au jour de la décision à intervenir ;
— Condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 13 494,24 euros TTC, majorée de la réactualisation au jour du jugement à intervenir par référence à l’indice BT01, l’indice de base devant être celui du mois avril 2022, date de la signature du devis ;
— Condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 455 euros par mois, depuis la fin du chantier initialement prévue et jusqu’au versement de l’intégralité des sommes dues au titre de l’inexécution des travaux, soit 12 740 euros (= 455 € x 28 mois) chiffrage allant d’août 2022 à octobre 2024 à parfaire au jour du jugement à hauteur de 455 euros supplémentaires par mois, en réparation du préjudice de jouissance causé par l’inexécution,
— Condamner M. [X] [W] lui payer à la somme de 910 euros (455 € x 2 mois) au titre du préjudice de jouissance qu’il subira pendant deux mois en raison de l’exécution des travaux par un tiers,
— Condamner M. [X] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [X] [W] aux entiers dépens incluant notamment les frais relatifs aux procédures de référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 mars 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025, prorogée au 20 juin 2025 puis au 31 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A – Sur la résolution du contrat d’entreprise
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, M. [T] a conclu un contrat d’entreprise le 21 avril 2022 avec M. [W] ayant pour objet la réalisation d’un studio. Il justifie avoir versé un acompte de 14 322,24 euros respectant ainsi son obligation de payer le prix. A contrario, il résulte de l’expertise judiciaire du 15 juillet 2024, que “l’avancée des travaux est si faible qu’il est impossible de parler de non-finition, désordres et autres non conformités”. Il est constaté que seule une partie de démolition a été imparfaitement réalisée et que le “maitre d’ouvrage se retrouve à la position quasi initiale préalable au chantier avec un accompte de de 40% versé, soit au point zero du projet de construction”. Il ressort de l’expertise que M. [W] n’a réalisé qu’une partie infime de sa prestation et a abandonné le chantier. Cela constitue une manquement à ses obligations et une inexécution grave au sens de l’article 1224 du code civil.
Dés lors, la résolution judiciaire du contrat en date du 21 avril 2022 liant M. [T] à M. [W] sera prononcée aux torts exclusifs du second.
Selon les termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et oblige les parties à restituer l’intégralité de ce quelles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, l’expert évalue le commencement de prestation réalisé par M. [W] à la somme de 828 euros TTC. Il convient ainsi de défalquer cette somme au prix payer par M. [T] pour la réalisation des travaux.
Dés lors, M. [W] sera condamné à restituer à M. [T] la somme de 13 494,24 euros, actualisée au 31 juillet 2025 par référence à l’indice BT01, l’indice de base étant celui du mois avril 2022, date de la signature du devis.
B – Sur les préjudices de jouissance
Un préjudice de jouissance suppose, par définition, la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
En l’espèce, selon les écritures du demandeur, la durée prévisible des travaux était fixée à huit semaines avec une livraison estimée au mois de juillet 2022. En tout état de cause, les pièces versées au dossier démontrent que l’absence de travaux a privé le demandeur de l’usage normal du bien et des fruits qu’il espérait en retirer. Il connait ainsi un préjudice de jouissance. Sur la base d’un estimation de la société ORPI en date du 5 décembre 2023, le demandeur retient le prix haut de location du local à construire soit la somme mensuelle de 455 euros HC. Il convient de ramener cette évaluation à de plus justes proportions en se basant sur le prix moyen de 392 euros HC estimé par le même professionel. La période troublée court à compter du mois de juillet 2022 jusqu’au 31 juillet 2025, date du présent jugement. Elle représente ainsi une période de 35 mois.
Dés lors, M. [W] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 13 720 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du mois de juillet 2022 au 31 juillet 2025.
En outre, il convient de prendre en compte la durée des travaux à venir estimée à deux mois. Durant cette période M. [T] sera toujours dans l’incapacité de faire un usage normal du bien et d’en retirer les fruits qu’il en attendait.
Dés lors, M. [W] sera également condamné à payé à M. [D] la somme 784 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période de travaux à réaliser estimée à deux mois.
II – Sur les demandes accessoires
M. [W] perd le procès, il supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser au requérant la charge des frais irrépétibles de l’instance ; Que cette demande doit être ramenée à de plus justes proportions.
Dès lors, il convient de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— Prononce la résolution du contrat d’entreprise conclu le 21 avril 2022 entre M. [L] [T] et M. [X] [W], exerçant sous l’enseigne E2s Habitat, aux torts exclusifs du second ;
— Condamne M. [K] [W], exercant sous l’enseigne E2s Habitat, à restituer à M. [L] [T] la somme de 13 494,24 euros, actualisée au 31 juillet 2025 par référence à l’indice BT01, avec indice au mois avril 2022, date de la signature du contrat ;
— Condamnne M. [X] [W], exercant sous l’enseigne E2s Habitat, à payer à M. [L] [T] la somme de 13 720 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période allant du mois de juillet 2022 au 31 juillet 2025 ;
— Condamne M. [X] [W], exercant sous l’enseigne E2s Habitat, à payé à M. [L] [D] la somme 784 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la période de travaux à réaliser estimée à deux mois ;
— Condamne M. [X] [W], exercant sous l’enseigne E2s Habitat, au paiement des entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance ;
— Condamne M. [X] [W], exercant sous l’enseigne E2s Habitat, à payer M. [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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