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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 21 nov. 2024, n° 21/06084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/06084 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y53M
AFFAIRE :
M. [G] [Y] (Me Samah BENMAAD)
C/
La SCP [L] – PARIS – CALVAYRAC, Notaires associés (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Novembre 2024, puis a été prorogée au 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y], retraité
né le 28 Décembre 1953 à [Localité 9] (ALGÉRIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O], [A] [U] épouse [Y], secrétaire médicale
née le 25 Janvier 1964 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
La SCP [L] – PARIS – CALVAYRAC, Notaires associés
dont l’étude est sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [T] [D] [C], tatoueur
né le 05 Mars 1970 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 6 août 2019, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont passé, devant l’étude de Maître [L], notaire, avec Monsieur [K] [C], acquéreur, un compromis de vente relatif à un bien immobilier sis [Adresse 2], cadastré section AN n°[Cadastre 1] pour le prix de 568.000 €.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 15 novembre 2019 à 16h.
Une indemnité d’immobilisation de 28.400 € a été consentie entre les parties à la vente. Le contrat a stipulé qu’elle devrait être versée entre les mains du notaire au plus tard le 16 août 2019.
Cette indemnité n’a jamais été versée entre les mains de l’étude notariale.
Parallèlement à la vente par Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] de leur bien immobilier, eux-mêmes ont contracté avec les époux [W] aux fins d’acquérir un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12]. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 16 décembre 2019.
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, Monsieur et Madame [W] et Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel les parties rappelaient que la condition suspensive d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt relais devait être réalisée au plus tard le 20 septembre 2019, tandis que le délai de levée d’option avait été fixée au 16 décembre 2019.
Or, faute de levée d’option par Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y], la promesse de vente entre eux et les époux [W] est devenue caduque. Les parties se sont accordées sur le fait que les promettants maintenaient leur engagement de vendre à Monsieur et Madame [Y] jusqu’au 30 janvier 2020. En contrepartie de quoi, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] se sont engagés à verser aux promettants la somme de 1.300 € par mois de retard entamé depuis le 14 novembre 2019, et à rembourser le prorata des taxes foncières et charges de copropriété depuis la même date.
Le 16 janvier 2020, la vente a été passée par acte authentique entre Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et les époux [W].
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2021, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont assigné Monsieur [K] [C] et la société civile professionnelle [H] [X] ET [P] [L] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins, notamment, de voir condamner Monsieur [K] [C] à verser aux époux [Y] la somme de 28.400 € et de condamner solidairement Monsieur [K] [C] et l’étude notariale [L] [X] SCP titulaire d’un office notarial à MARSEILLE à la somme de 72.676,63 €, en réparation du préjudice financier subi par les époux [Y], outre la somme de 5000 euros, en réparation du préjudice moral.
L’affaire a été initialement clôturée par ordonnance du 15 février 2024 et fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2024.
A l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée, le renvoi à la mise en état a été ordonné et les parties comparantes se sont vues imposer un calendrier de mise en état. A l’audience de mise en état du 4 juillet 2024, les parties ayant conclu dans les délais du calendrier, la clôture a de nouveau été prononcée.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1241 du code civil, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] sollicitent de voir :
A titre principal :
— condamner Monsieur [K] [C] au titre de la clause d’indemnité d’immobilisation insérée dans l’acte susvisé, à verser aux époux [Y] la somme de 28.400 € ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [C] et l’étude notariale [L] [X] SCP titulaire d’un office notarial à MARSEILLE à la somme de 72.676,63€ en réparation du préjudice financier subi par les époux [Y]
— condamner solidairement Monsieur [K] [C] et l’étude notariale [L] [X] SCP titulaire d’un office notarial à MARSEILLE à la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
— condamner l’étude notariale [L], [X] SCP titulaire d’un office notarial à MARSEILLE, responsable du préjudice subi par les époux [Y] et de la condamner à réparer, à hauteur d’une part du montant de l’indemnité d’immobilisation de 28.400 €, outre des dommages et intérêts à hauteur de 72.676,63 € ;
Et en tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [K] [C] et l’étude notariale [L] [X] SCP titulaire d’un office notarial à MARSEILLE à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieure à la somme de 3.000 € ;
— les condamner aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] affirment que l’indemnité d’immobilisation n’a jamais été versée par Monsieur [K] [C]. Il est tenu de la verser, par application du contrat.
S’agissant de la société civile professionnelle [H] [X] ET [P] [L], les demandeurs font valoir qu’elle a commis plusieurs fautes :
— celle ne pas avoir demandé les fonds avant la signature de la promesse au candidat acquéreur ;
— celle d’avoir laissé croire à tort que les fonds se trouvaient à l’étude notariale ;
— celle d’avoir caché la situation aux vendeurs, qui ne comprenaient pas ce qu’il se passait.
Le préjudice est la perte de la somme elle-même qui aurait dû être versée entre les mains de l’étude notariale.
En outre, les demandeurs ont subi d’autres préjudices. Ils ont dû exposer des frais pour déménager leurs biens et les placer en garde-meuble. Ils ont dû exposer des frais bancaires relatifs au prêt relai qu’ils ont dû contracter. Ils ont dû régler une indemnité à leur futur vendeur, en raison du retard pris dans la vente de leur bien. Enfin, lorsque le bien a finalement été vendu, il l’a été avec une perte financière de 53.000 €. Ils ont dû régler des taxes foncières et taxes diverses durant ce laps de temps. Ils ont également dû verser les charges trimestrielles à la copropriété.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2024, la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC sollicite de voir :
— débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SCP Notariale concluante ;
— les condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute qu’allèguent les demandeurs et les préjudices qu’ils prétendent avoir subis. En effet, il n’existait pas de condition suspensive de vente du précédent bien immobilier au sein de la promesse de vente passée avec les époux [W]. Ce contrat avait été passé avant même celui passé avec Monsieur [K] [C]. Le contrat passé avec les époux [W] prévoyait, comme seule condition suspensive, l’obtention d’un prêt. Or, les demandeurs n’exposent pas pour quel motif ils n’ont pas été en mesure de lever l’option, ayant obtenu le financement de leur prêt relais. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation et les divers préjudices évalués à 72.676,63 €. Il n’existe pas non plus de lien de causalité avec l’absence de signature de la vente par Monsieur [K] [C] et ces préjudices.
Quant à l’indemnité d’immobilisation elle-même, à supposer que la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC ait commis une faute en n’informant pas Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] de l’absence de versement en sa comptabilité, les demandeurs ne seraient fondés à réclamer qu’une perte de chance de remettre le bien en vente plus tôt. Le bien a été immobilisé du 6 août 2019 au 30 octobre 2019. Dans un cas similaire, la Cour d’appel de PARIS avait indemnisé les promettants à hauteur de 4.000 €.
Monsieur [K] [C], cité dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par Monsieur [K] [C] :
Monsieur [K] [C] a signé la promesse du 6 août 2019 avec Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y]. Il n’a pas permis la réalisation de la vente sans pour autant qu’il se soit prévalu d’une défaillance d’une condition suspensive. Il est donc contractuellement tenu de leur verser la somme de 28.400 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
S’agissant en revanche du surplus de l’indemnisation, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] entendent solliciter la condamnation de Monsieur [K] [C] à des dommages et intérêts supplémentaires à hauteur totale de 72.676,63 €. Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et Monsieur [K] [C] ont été liés par le contrat du 6 août 2019, et c’est sur le fondement de ce contrat qu’ils forment leurs prétentions. En effet, les demandeurs invoquent les articles 1103 et 1104 du code civil à l’égard de Monsieur [K] [C]. Or, l’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le juge relève que les demandeurs, qui indiquent que le contrat « leur tient lieu de loi », n’expliquent pas dans quelle stipulation de ce contrat il est prévu que Monsieur [K] [C] est tenu, en cas d’échec de la vente, à leur verser davantage que la somme de 28.400 € déjà indiquée ci-dessus.
Aussi, les demandeurs seront déboutés de leur prétention à la somme de 72.676,63 € sollicitée contre Monsieur [K] [C].
Quant au préjudice moral, il résulte, selon les demandeurs, des difficultés survenues dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier auprès des époux [W]. Or, Monsieur [K] [C] n’était pas partie à cet achat immobilier. Dès lors, les demandeurs n’expliquent pas en quoi le contrat signé par Monsieur [K] [C] les autoriserait à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral à Monsieur [K] [C], a fortiori concernant le déroulement d’une autre relation contractuelle à laquelle il n’a pas pris part.
Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] seront donc déboutés de leur prétention à la somme de 5.000 €, au titre du préjudice moral dirigée contre Monsieur [K] [C].
Sur la responsabilité de la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC :
En l’espèce, la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC ne conteste pas ne pas avoir averti Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] de l’absence de remise entre ses mains de l’indemnité d’immobilisation. La défenderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité Monsieur [K] [C], afin que cette indemnité soit versée dans le délai imparti à l’acte.
Aussi, il est établi une faute de la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC au sens de l’article 1240 du code civil.
C’est à juste titre que la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC fait valoir que la perte des demandeurs causée par cette faute ne peut s’analyser que comme une perte de chance de pouvoir remettre leur bien en vente plus rapidement. Cette perte est manifestement totale : Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] n’ayant jamais été informés de l’absence du versement de l’indemnité d’immobilisation, ils n’ont pas pu se prévaloir de la caducité de plein droit de la promesse à compter du 16 août 2019 (stipulée en page 7 de l’acte notarié).
Il revient au Tribunal d’évaluer la valeur de cette perte de chance. Or, le juge relève que la chance de pouvoir remettre le bien en vente, c’est en fait la chance de ne pas voir le bien maintenu dans l’état d’immobilisation résultant de la promesse de vente. Perdre la chance de pouvoir se prévaloir de la caducité de la promesse et de pouvoir remettre le bien en vente, c’est en fait perdre la chance d’échapper à l’immobilisation du bien.
Or, l’acte notarié lui-même, souscrit entre Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et Monsieur [K] [C] et rédigé par la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC, avait évalué le montant du préjudice subi par Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] du fait de l’impossibilité de vendre le bien à une tierce partie pendant la période de validité de la promesse : c’est l’indemnité d’immobilisation. La valeur de l’indemnité d’immobilisation avait été fixée à 28.400 €. Cette valeur couvrait la période du 6 août 2019 au 15 novembre 2019, soit trois mois et dix jours.
Si la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC avait été diligente, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] auraient pu se prévaloir de la caducité de la promesse dès le 16 août 2019 et remettre le bien en vente à compter de cette date. Ils ont donc perdu la chance de mettre en vente le bien, et donc la chance de ne pas voir le bien maintenu dans son état d’immobilisation, pour une période de trois mois.
Au prorata, la faute de la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC a donc causé à Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] leur préjudice à hauteur de 25.560 €.
Si ce préjudice causé par la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC supporte une qualification différente de celui pour lequel Monsieur [K] [C] est condamné à indemniser les demandeurs (perte de chance de ne pas voir le bien immobilisé concernant la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC ; indemnité contractuelle d’immobilisation concernant la société civile professionnelle [L] – PARIS – CALVAYRAC), le Tribunal relève que ces deux préjudices sont en réalité identiques dans leur nature et leur matérialité. Il s’agit d’un préjudice unique, qualifié différemment selon le rôle des personnes qui l’ont causé.
Il est donc opportun de condamner in solidum la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC et Monsieur [K] [C] à verser à Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ensembles la somme de 25.560 €, au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du bien. Monsieur [K] [C] sera condamné, seul, au surplus de 2.840 €, puisqu’il est redevable d’un total de 28.400 €.
Concernant les dommages et intérêts supplémentaires réclamés par les demandeurs, en revanche, c’est à juste titre que la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC fait valoir que la totalité des frais réclamés, pour la somme totale de 72.676,63 €, correspond à des sommes exposées dans le cadre, ou en raison, d’une autre relation contractuelle : celle entre Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et les époux [W].
C’est également à juste titre que la défenderesse fait valoir que l’acte entre les demandeurs et les époux [W] était déjà signé lors de la passation de l’acte entre Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et Monsieur [K] [C].
C’est aussi de manière exacte que la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC indique que l’efficacité juridique de l’acte entre les demandeurs et les époux [W] ne dépendait pas de la passation de la vente entre Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et Monsieur [K] [C] : ce dernier aurait parfaitement pu verser l’indemnité d’immobilisation et ne pas passer la vente avec Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et ceux-ci auraient tout de même été tenus par leur engagement à l’égard des époux [W].
Ce n’est pas du fait de l’étude notariale que la vente du bien immobilier de Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] n’a pas eu lieu, mais du chef du choix de Monsieur [K] [C], qui d’ailleurs avait parfaitement le droit de ne pas passer cette vente s’il le souhaitait (à la condition de régler l’indemnité d’immobilisation).
Dès lors, si Monsieur [K] [C] n’était pas juridiquement tenu d’acheter le bien, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ne sauraient pas sérieusement soutenir, a fortiori, que la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC serait fautive d’une quelconque manière du fait que la vente n’a pas eu lieu.
Aussi, les demandeurs n’expliquent pas à quel titre la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC serait responsable du fait qu’ils ont dû déménager et exposer les frais d’un crédit : ces dépenses sont inhérentes à l’achat d’un bien immobilier, projet dans lequel les demandeurs s’étaient déjà engagés, avant même de contracter avec Monsieur [K] [C].
Les demandeurs n’expliquent pas davantage en quoi le fait que la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC ne les ait pas avertis dès le 16 août 2019 de l’absence de versement de l’indemnité d’immobilisation a entraîné un quelconque retard dans la passation de la vente avec les époux [W] : l’acte avec ceux-ci ne comportait pas de condition suspensive relative à la réalisation de la vente avec Monsieur [K] [C].
Enfin, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] sollicitent 53000 € du fait d’un « delta » lors de la vente. L’explication de ce point est particulièrement confuse dans les conclusions des demandeurs. Il apparaît qu’ils visent en fait leur pièce n°15, qui consiste dans la vente entre les demandeurs et les époux [W].
Il convient de rappeler qu’en mathématiques, un « delta » correspond à l’évolution de la valeur d’un même bien en fonction de différents paramètres : en fonction du temps (évolution du prix d’un même bien entre deux dates), en fonction du lieu (différence de prix d’un même bien en fonction du lieu où il est vendu), etc…
Il apparaît donc incompréhensible, et faux, de la part de Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y], de vouloir opérer un « delta » entre la valeur de deux biens parfaitement différents : le bien immobilier des demandeurs, qu’ils souhaitaient vendre à Monsieur [K] [C], et le bien immobilier des époux [W], que Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont acquis. Il ne s’agit pas du même bien.
Au surplus, les demandeurs ne démontrent pas en quoi la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC, notaire dans la promesse de vente entre Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] et Monsieur [K] [C], aurait une quelconque responsabilité, quant au prix auquel Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont acquis un bien immobilier auprès des époux [W] : la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC n’était ni acheteuse, ni notaire dans le cadre de cette vente, elle ne contrôle pas le prix du marché de l’immobilier…
Cette dernière prétention est manifestement fausse et résulte d’un raisonnement peu compréhensible et erroné, du moins à défaut de meilleure explication des demandeurs.
Aussi, Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] seront déboutés de leur prétention à la somme de 72.676,63 €.
Concernant le préjudice moral, il a déjà été indiqué que les demandeurs le caractérisent sur la base des difficultés rencontrées dans l’achat du bien immobilier auprès des époux [W], ainsi que dans le retard pris dans la vente de leur propre bien.
Une nouvelle fois, même si Monsieur [K] [C] avait versé l’indemnité d’immobilisation, il avait la parfaite liberté de ne pas acquérir le bien immobilier et ce jusqu’au 15 novembre 2019. Dès lors, il n’existe aucun lien entre le grief de ne pas avoir versé cette indemnité, et le fait que Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] se sont finalement retrouvés sans avoir vendu leur bien immobilier, alors qu’ils s’étaient déjà engagés auprès des époux [W] : cette circonstance aurait pu survenir de manière parfaitement identique, même si les défendeurs à la présente procédure n’avaient commis absolument aucune faute.
C’est en réalité Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] qui ont fait le choix de passer deux contrats de manière croisée, l’un de promesse de vente de leur bien, sans aucune obligation d’achat par Monsieur [K] [C], et l’autre, avec les époux [W], et ce sont les demandeurs qui ont fait le choix de ne pas faire dépendre la validité de leur engagement auprès des époux [W] de la réalisation effective de la vente avec Monsieur [K] [C].
Ce sont donc les demandeurs, qui ont choisi de prendre le risque sérieux que leur achat du bien des époux [W] se réalise, sans pour autant que la vente de leur propre bien immobilier ne soit assurée. Ce risque était d’ailleurs si sérieux qu’il s’est effectivement réalisé.
Si préjudice moral il y a, il résulte donc exclusivement des choix juridiques de Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] : pas de Monsieur [K] [C], et encore moins de la société notariale.
Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] seront donc déboutés de leur prétention au titre du préjudice moral à l’égard de la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC et Monsieur [K] [C], qui succombent aux demandes de Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC et Monsieur [K] [C] à verser à Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC et Monsieur [K] [C] à verser à Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ensembles la somme de vingt-cinq mille cinq cent soixante euros (25.560 €) au titre du préjudice résultant de l’immobilisation du bien ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à verser à Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] ensembles la somme de deux mille huit cent quarante euros (2.840 €) au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation non compris dans la condamnation qui précède ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] de leur prétention à la somme de 72.676,63 € dirigée contre la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC et Monsieur [K] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] de leur prétention à la somme de 5.000 € dirigée contre la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC et Monsieur [K] [C] ;
CONDAMNE in solidum la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC et Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société civile professionnelle [L] – [Localité 10] – CALVAYRAC et Monsieur [K] [C] à verser à Monsieur [G] [Y] et Madame [O] [U] épouse [Y] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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