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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMO
N°MINUTE : 25/573
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [D] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [G] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, M. [D] [Y] a formalisé auprès de la [3] (ci-après [5]) du Hainaut une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [N] [R] en date du 05 juillet 2024, faisant état d’une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs au niveau du sus-épineux ».
À l’issue du colloque médico-administratif du 08 août 2024, le médecin conseil a émis un avis défavorable quant à la prise en charge de la maladie souscrite au titre de la législation professionnelle au motif d’un examen reçu non conforme et de l’absence d’éléments de caractérisation probants.
Par courrier du 13 août 2024, la caisse a notifié à M. [D] [Y] le refus de prendre en charge la maladie professionnelle.
Saisie d’un recours, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 19 septembre 2024, confirmé la décision de la caisse après avoir constaté l’absence d’IRM et débouté M. [Y] de sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 16 octobre 2024, M. [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Par jugement du 26 mai 2025 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats afin que la [4] prenne connaissance du compte rendu d’IRM produit par M. [D] [Y], ou à tout le moins formule ses observations à cet égard.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [D] [Y] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [5] en ce qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par M. [D] [Y], motif pris qu’il n’aurait pas respecté la condition médicale réglementaire du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
— constater que la condition médicale réglementaire est aujourd’hui respectée ;
— admettre en conséquence M. [D] [Y] audit tableau ;
— subsidiaire, avant dire droit, et si la juridiction l’estime nécessaire, ordonner une expertise médicale ;
— condamner enfin la [5] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2.000€ du chef de l’article 700 du CPC ;
— condamner la [5] en tous les frais et dépens.
*
Pour sa part, par observations orales, la [4] demande au tribunal de confirmer sa décision en ce qu’elle refuse la prise en charge de la maladie professionnelle souscrite par M. [Y] [D] en raison du non-respect de la condition médicale réglementaire du tableau n°57A des maladies professionnelles et de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
La caisse ajoute oralement que l’IRM produit par M. [D] [Y] date du 29 janvier 2025 est postérieure à sa déclaration de maladie professionnelle du 22 juillet 2024. Elle invite en conséquence le requérant à formuler une nouvelle demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ; il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°57 A, l’assuré social qui s’oppose à la décision de la caisse doit faire la preuve :
de l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par [7] (ou arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM), de la réalisation des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, d’une première constatation médicale intervenue dans un délai de 6 mois à compter de la fin de l’exposition au risque (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois).
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la condition médicale du tableau, et plus précisément sur l’objectivation de la tendinopathie par [7].
Il convient de rappeler que les conditions prévues par le tableau n°57 sont à apprécier strictement, de sorte qu’en l’absence de contre-indication à l’IRM, l’objectivation de la maladie doit nécessairement se faire par un examen utilisant ce type d’appareil.
Le recours à d’autres appareils, tel l’arthroscanner, n’est pas possible en l’absence de contre-indication (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 déc. 2016, n° 15-26.900, publié au bulletin).
Il s’ensuit que le rapport d’échographie du 23 mai 2024, mentionné dans le colloque médico-administratif par le médecin conseil et faisant état d’une « tendinopathie sévère de la coiffe des rotateurs au niveau du sus-épineux notamment pour lequel le caractère fissuraire n’est pas défini. Bursite bicipitale associée », n’est pas de nature à remplir la condition médicale prévue par le tableau N°57 A.
Il convient également de rappeler que l’évaluation des conditions médicales se fait à la date de la demande du requérant, en l’espèce le 22 juillet 2024 sur la base d’un certificat médical initial du 05 juillet 2024, de sorte que les éléments médicaux se rapportant à une période postérieure à cette date ne peuvent pas être pris en compte.
Le compte-rendu d’IRM du 29 janvier 2025 du docteur [V], qui indique notamment qu’il existe les « stigmates de chirurgie de la coiffe avec fissure transfixiante du supraépineux telle que décrite et bursite sous-acromiale », doit donc être écarté.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que la condition médicale du tableau n°57 A des maladies professionnelles, à savoir l’objectivation par [7] de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’était pas remplie au jour de la déclaration de maladie professionnelle du 22 juillet 2024.
Il sera incidemment souligné que, même si tel avait été le cas, le tribunal aurait alors dû inviter la caisse à se prononcer sur les deux autres conditions du tableau n°57, sans pouvoir faire directement droit à la demande du requérant.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, la demande sera donc rejetée, sans préjudice de la possibilité pour le requérant de présenter une nouvelle demande à la caisse, sur le fondement d’éléments médicaux plus complets.
*
Succombant à l’instance, M. [D] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMO
N° MINUTE : 25/573
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