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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 avr. 2025, n° 06/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 06/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La COMMUNE DE [ Localité 10 ] c/ la SA SAGENA, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, SA SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
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1
N° : N° RG 06/01194 – N° Portalis DBYB-W-B6W-E5N2
Pôle Civil section 1
Date : 29 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
La COMMUNE DE [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 5]
La MAPAD DE [Localité 10], devenue EPHAD [D] [E] représenté par son gestionnaire le CCAS de [Localité 10] demeurant audit siège social , [Adresse 5]
représentées par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MAF, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 2],
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son Président en exercice,
représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
[S] [B]
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Avril 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présidente et signé par CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 10] a fait édifier une maison de retraite et a confié la maîtrise d’œuvre mission complète à un groupement de maîtrise d’œuvre comprenant notamment M. [G] architecte, assuré auprès de la Maf et la société OTCE, assurée auprès de Smabtp, BET structures.
L’exécution des travaux a été confiée à un groupement d’entreprises, composé de
— SM Entreprise, assurée auprès d’Axa pour le gros œuvre notamment,
— Mazza, assuré auprès la Smabtp pour les VRD,
— Rovira pour les lots plomberie/sanitaires et chauffage/désenfumage.
Veritas a été le contrôleur technique.
Le procès-verbal de réception a été établi le 15 février 2001 avec réserves.
Insatisfaite des réponses apportées par l’assureur dommages ouvrage, la Sagena, aux déclarations de sinistres successives qu’elle avait formalisées au sujet de fissures, la Commune et le CCAS, qui loue les lieux, ont obtenu la désignation de M. [Y] par ordonnance du 27 avril 2004 du Juge des référés du TGI de [Localité 8] au contradictoire de la Sagena.
Cette ordonnance a été déclarée commune aux intervenants à l’acte de bâtir et à leurs assureurs par ordonnance des 2 décembre 2004 et 2 juin 2005 et la mission de l’expert étendue par ordonnance du 15 décembre 2005 à de nouveaux désordres.
Par acte du 21 février 2006, la Commune et le CCAS ont assigné devant le TGI de [Localité 8] au fond la Sagena. Cette dernière a dénoncé cette assignation aux intervenants et à leurs assureurs par acte du 16 juillet 2007 en sollicitant d’être relevée et garantie.
M. [Y] a déposé un premier rapport en juin 2008 retenant : – une origine des fissures dans les fuites sur les réseaux, – les responsabilités des sociétés Mazza, OTCE, Veritas et de M. [G], – une vérification de l’intégralité des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et en cas de fuite, leurs réparations et la surveillance des fissures pendant deux années, – au terme de cette période, soit l’évolution était stabilisée et les enduits devaient être repris pour 28 915 € TTC, soit les désordres évoluaient et une solution de reprise en sous-œuvre du bâtiment C devait faire l’objet d’un nouvel examen.
Sans avoir procédé à la vérification des réseaux d’eaux pluviales et usées, la Commune a saisi le Juge de la mise en état du TGI de [Localité 8] d’une demande d’expertise en raison de l’aggravation des fissures et d’une demande de condamnation provisionnelle de 40 000 € à l’encontre des sociétés Sagena, Mazza, OTCE, Veritas, Maf et de M. [G]. Par requête, M. [G] et la Maf ont parallèlement excipé de l’incompétence des juridictions judiciaires au profit de celles de l’ordre administratif.
Par ordonnance du 31 mars 2011, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du TGI de [Localité 8] pour statuer sur les actions à l’encontre des locateurs d’ouvrage, Monsieur [G], et les sociétés OTCE, Veritas, SM Entreprise, et Mazza.
Par Ordonnance du 17 mars 2011, le Juge des référés du TGI de [Localité 8] a redésigné Monsieur [Y] à la requête de la Commune de [Localité 10] et du CCAS pour investiguer sur des désordres déclarés à la Sagena le 22 avril 2010 au contradictoire de la Sagena, de Monsieur [G], et des sociétés Maf, OTCE, Veritas, SM Entrezprise, Axa son assureur, Fugro, Smabtp (assureur d’OTCE, de Fugro et de Mazza) et Mazza.
Selon Ordonnance du 19 mai 2011, Monsieur [Y] a été redésigné au contradictoire des sociétés Sagena, M. A.F. et AXA France au sujet cette fois de l’aggravation des fissures du rapport déposé le 13 juin 2008.
Par Ordonnance du juge de la mise en état du 18 août 2011, la Sagena a été condamnée au paiement d’une provision de 13 700 € TTC pour la mise en surveillance des fissures et contrôles par caméra des réseaux, le caractère décennal des fissures dites « jaunes » n’étant pas contestable.
Par requête du 23 septembre 2011, la Commune de Villeneuve et le CCAS ont sollicité du Juge des Référés du Tribunal Administratif de Montpellier la re désignation de Monsieur [Y] quant à l’aggravation des fissures du rapport déposé le 13 juin 2008 au contradictoire de la Sagena, de Monsieur [G] et de la MAF, des sociétés OTCE, Veritas, SM Entreprise, AXA, Mazza, Fugro et la SMABTP, assureur d’OTCE, ainsi que de Fugro et de Mazza.
Selon Ordonnance du 21 octobre 2011, Monsieur [Y] a été redésigné au contradictoire des parties précitées, exception faite d’AXA France.
Par requête du 21 mars 2013, la Commune de Villeneuve et le CCAS ont sollicité du Tribunal Administratif de Montpellier sur le fondement des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 1792 du Code Civil et des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances la condamnation de la Sagena, de Monsieur [G] et des sociétés OTCE, Veritas, SM Entreprise, et FUGRO au titre de la réparation des désordres.
Par requête du 26 septembre 2013, la Commune a sollicité du juge de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et formulé une demande de provision à valoir sur les travaux préparatoires comprenant : « – 6631.82 € pour contrôle préalable à la réception des réseaux d’assainissement eaux usées, eaux pluviales, ouvrages neufs entre SAS Assainissement 34 et [Localité 10], – 218 609.84 € pour la rénovation des réseaux d’assainissement eaux pluviales, eaux usées entre Euro Via Méditerranée et [Localité 10], – 6 558.26 € correspondant à l’avenant de 3 %, – 3408.60€, pour le suivi des suivi de jauges, commande 24/11/2010, – 14256.92€, commande de la commune du 21/06/2012 »
Par ordonnance du 27 mai 2014, le juge de la mise en état a condamné l’assureur dommages-ouvrage à verser à titre provisionnel à la Commune et au CCAS 238 765,44 € et ordonné le sursis à statuer.
Le 15 mars 2017, M. [Y] a déposé 3 rapports suite à ses re désignations dont les enseignements suivants peuvent être tirés :
— Depuis le 13 juin 2008, date du dépôt du 1er rapport d’expertise, les fissures se sont poursuivies, aggravées ou multipliées, aggravation se traduisant par des pénétrations d’eau et la dégradation des enduits. (pages 61 et 62)
— Deux origines expliquent l’apparition des fissures (page 58) : ➢ la tranchée profonde réalisée par la société Mazza au cours des travaux, restée ouverte et inondée lors d’un orage, ➢ l’humidification des formations d’assise des fondations par les différentes fuites affectant les réseaux et regards du bâtiment. – Le montant des réparations de l’origine des fissurations décennales est arrêté à 335 422.92 € TTC, hors maîtrise d’œuvre, des conséquences extérieures à 173 759.04 € TTC et intérieures à 14 368.88 € TTC, étant précisé que le coût des investigations hors honoraires de l’expert est de 44 780.94 € TTC. – Les responsabilités ont été définies comme suit (page 65): – Mazza 60 % – OTCE 20 % – [G] 10 % – Veritas 10 %
— Les préjudices de jouissance « interne » et « externe », revendiqués pour 156 250 € et 218 975 € sont « discutable ». (pages 70 et 71)
Par mémoire du 30 octobre 2017 SM Entreprise a sollicité de la juridiction administrative sa mise hors de cause.
Le 16 mai 2018, la commune et le CCAS de Villeneuve les Maguelone ont déposé une requête devant le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Montpellier à effet d’obtenir :
➢ la disjonction de la procédure engagée contre Sagena, assureur dommages ouvrage, des appels en garantie régularisés par Sagena contre les intervenants à la construction et leurs assureurs
➢ des provisions d’un montant de 131 008.56 € au titre des travaux engagés par la commune, 188 665.52 € au titre des travaux de réparations des désordres et 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Montpellier a :
Condamné la SA Sma à payer la somme provisionnelle de 93 542,95 euros TTC au profit de la commune de [Localité 10] au titre des travaux engagés, Condamné la SA Sma à payer la somme provisionnelle de 188 665,52 euros TTC au profit de la commune de [Localité 10] au titre des travaux de reprise,Condamné la SA Sma à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la SA Sma aux dépens de l’incident.Parallèlement, la Commune de Villeneuve les Maguelone et le CCAS ont également saisi le Tribunal Administratif aux fins d’obtenir, sur le fondement des rapports d’expertise, réparation des dommages subis.
Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal Administratif de Montpellier a :
Mis hors de cause les sociétés Fugro Géotechnique et SM Entreprise, Condamné la SNC [Adresse 4] venant au droit de la société Appia elle-même venant aux droits de la société Mazza, Monsieur [G] et la société OTCE à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 75 264,44 €, Mis à la charge définitive et solidaire de la SNC [Adresse 4], Monsieur [G] et la société OTCE la somme de 8 592.13 € correspondant aux frais et honoraires d’expertise fixés par l’ordonnance du 3 avril 2017, Condamné solidairement la SNC [Adresse 4], Monsieur [G] et la société OTCE à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Le 1er février 2019, la Commune et le CCAS de [Localité 10] ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de [Localité 7] à l’encontre de Monsieur [V] [G] la SA OTCE, Veritas, Entreprise Mazza et la SNC [Adresse 4].
Par requête signifiée le 14 mai 2019, la Commune et le CCAS de [Localité 10] ont sollicité du Juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 7].
Le 17 juillet 2019, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer (RG 06/01194).
Le 13 décembre 2021, la Cour d’Appel Administrative de [Localité 7] a condamné solidairement la société [Adresse 3], Monsieur [G], la société OTCE et la société Bureau Veritas à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 62 823,89 euros TTC.
En outre, la société [Adresse 3], Monsieur [G], la société OTCE et la société Bureau Veritas étaient condamnés solidairement à payer à la société SMA, assureur dommage-ouvrage, la somme de 225 766,78 euros TTC.
La cour retenait les imputabilités suivantes :
la société [Adresse 3] : 75% la société OTCE : 20% Monsieur [G] : 5 %.Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la commune de Villeneuve les Maguelone et les maisons d’accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) [D] [E], représenté par son gestionnaire, le CCAS de Villeneuve les Maguelone demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de l’article 242.1 du Code des Assurances, de l’article L 242-1 al 5 du code des assurances, de :
— Condamner à payer à la Commune de [Localité 10] la Compagnie d’Assurances SA SMA venant aux droits de la SA Sagena à compter du 21 février 2006, date de l’assignation au fond, au paiement Intérêts au double de l’intérêt légal
Au titre des travaux engagés par la commune :
Coûts des interventions pour pose et suivi des jauges et témoins (MIRAS-SOLEA) = 44 780.94 € TTC Coûts des travaux de réparations des réseaux humides avec contrôles = 277 649.24 € TTC Coût de la recherche de fuite : 1270.80 € TTC Coûts des travaux de réparations diverses = 57 773.68 € TTC Au titre des travaux de réparations des désordres :
les travaux de réparation des désordres extérieurs par Omnium Façades pour un montant de 173 759,04 € TTC, la réfection des revêtements intérieurs par Da Horta Peinture SASU pour un montant de 14 368,88 € TTC, les travaux de réparation du bureau du directeur : 537,60 € TTC »dont à déduire pour l’assiette du calcul :
240 765,44€ le 14 octobre 2014, 282.208.47 le 25 novembre 2019, par suite de saisie attribution Me [N], 14 158€ le 01 février 2022 – Condamner la Compagnie d’Assurances SA SMA venant aux droits de la Sagena à la somme de 5 777,3€ au titre des travaux complémentaires réalisés par la commune entre 2012 et 2014,
— Au titre des entiers dépens :
La Compagnie d’Assurances SA SMA venant aux droits de la Compagnie d’Assurances SA Sagena sera condamnée aux entiers dépens, à l’exclusion des frais taxés par ordonnances des 19 juin 2008 et 19 juin 2017 aux sommes respectivement de 19 256,46 euros et de 8 100,72 euros, soit la somme totale de 27 357,18 euros, la condamner aux dépens des instances en référé et au fond.
— Les frais irrépétibles :
Condamner la Compagnie d’Assurances SA SMA venant aux droits de la Compagnie d’Assurances SA Sagena à la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la Commune de [Localité 10] et la MAPAD,
— Rejeter toutes demandes contraires,
— Ordonner l’Exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 10] et la Mapad font valoir essentiellement que l’assureur dommages-ouvrage, la société Sma, n’a pas réglé la totalité de sommes dues au titre des frais engagés et travaux de reprise dont la commune demande paiement.
Elle indique que la cour administrative d’appel de [Localité 7] a retenu une part d’imputabilité de 20 % à son encontre en ne procédant pas aux travaux de reprise en lien causal avec l’aggravation des désordres. Elle en tire pour conséquence que l’absence de préfinancement par son assureur dommage-ouvrage est à l’origine de cette part d’imputabilité retenue à son encontre par la cour et qu’ainsi Sma doit en supporter la charge définitive.
Elle sollicite également que les sommes soient assorties de l’intérêt au double de l’intérêt au taux légal sanctionnant ainsi l’attitude de son assureur dommage-ouvrage et ce à compter de la date de son assignation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la société Sma venant aux droits de la société Sagena, demande au tribunal sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, de :
Sur la demande des requérants
Limiter à hauteur de la somme de 466 532,22 euros toute éventuelle indemnité mise à sa charge en l’état notamment de l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui retient une responsabilité de 20% à la commune au titre de l’aggravation des désordres. Débouter la commune de [Localité 10] et La Mapad [D] [E] de leur demande de condamnation au paiement d’un intérêt doublé à compter de la date de l’assignation au fond.Sur le recours de la SMA
Condamner la MAF es-qualité d’assureur de Monsieur [G] au paiement de la somme de 12 623,27 euros correspondant à 5% de l’indemnité payée par la SMA es qualité d’assureur dommages ouvrage d’un montant de 252 465,44 euros. Condamner la MAF à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 5% de toute condamnation aux dépens et frais irrépétibles. Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civil telle que présentée à hauteur de 30 000 euros. Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la société Sma, venant aux droits de la société Sagena, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, conteste devoir être débitrice d’une quelconque somme au bénéfice de la commune. Elle rappelle qu’elle s’est exécutée quant aux condamnations ordonnées par le juge de la mise en état à trois reprises pour les montants de 13 700 €, 238 765,44 euros, 93 542,95 euros et 188 665,52 euros.
La cour administrative d’appel de [Localité 7] a par son arrêt retenu une faute de la commune dans l’apparition de nouveaux dommages à hauteur de 20 %. Dans ces conditions, les sommes susceptibles de revenir à son assurée ne peuvent s’élever à plus de 466 532,22 euros après déduction des 20 % de 282 208,47 euros.
Elle s’oppose à la sanction prévue par l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances au motif que l’assignation de la commune ne comportait aucune demande outre qu’elle n’est ni motivée ni justifiée et ne tient pas compte des sommes versées au cours de la procédure.
Elle forme des demandes dans le cadre de son recours subrogatoire contre la Maf, assureur de M. [G] selon la part d’imputabilité retenue par la cour administrative d’appel de [Localité 7].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la Maf, assureur de M. [G], demande au tribunal de :
— Juger que les prétentions de la Mapad [D] [E] se heurtent à plusieurs fins de non-recevoir dont un défaut de qualité et de capacité à agir.
— La Débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Juger que les indemnités auxquelles la collectivité pouvait prétendre, ont été intégralement réglées et même au-delà en faisant application de la quote-part de responsabilité de 20% qui doit demeurer à sa charge en strict respect avec l’autorité de la chose jugée assortissant l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de [Localité 7] à la date du 13 décembre 2021.
— Juger en toute hypothèse que les prétentions manquent tant en fait qu’en droit de quelconque fondement et justification, les demandes étant non chiffrées et leur bénéficiaire non identifiable.
— Débouter la commune de [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Juger que les prétentions soumises par l’assureur dommages-ouvrage aux fins d’exercice de son recours subrogatoire au titre des deux ordonnances provisionnelles en date des 18 août 2011 et 27 mai 2014 sont parfaitement irrecevables car d’une part ne relevant pas de la compétence d’attribution de l’ordre judiciaire et d’autre part, ayant été définitivement tranchées comme irrecevables par la Cour Administrative d’Appel de [Localité 7] dans son arrêt précité.
— Juger que si par extraordinaire quelconque prétention élevée par la collectivité était accueillie par la juridiction de céans alors la SMA SA ne saurait en être relevée par la compagnie concluante, la compétence pour statuer sur le recours subrogatoire de l’assureur dommage-ouvrage dans le cadre de l’exécution d’un marché public de travaux ne relevant que de l’ordre administratif.
— Débouter la SMA SA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont élevées à l’encontre de la mutuelle concluante.
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La maf, ès qualité d’assureur de M. [G], soutient essentiellement que la Mapad est dépourvue de qualité à agir dans la mesure où elle est simple locataire exploitante de la commune, le tribunal administratif ayant jugé que la Mapad était dépourvue de qualité et de capacité à agir. Elle souligne que la Mapad n’est pas titulaire de l’action en garantie décennale et ses prétentions sont par voie de conséquence irrecevables.
Elle indique que la commune est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où elle a été entièrement dédommagée de par les provisions mises à la charge de la Sma par le juge de la mise en état mais également par les condamnations prononcées par la cour administrative d’appel de [Localité 7].
Sur le recours subrogatoire exercé par la société Sma, elle rappelle que la cour administrative d’appel a jugé ses prétentions prescrites puisqu’elle n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal administratif de sorte qu’elle ne peut en solliciter paiement.
La société Sma sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la Maf et ce à hauteur de la part d’imputabilité retenue par la cour à M. [G], soit 5%. Toutefois, la Maf rappelle que seul l’ordre administratif est compétent pour trancher les quote-parts de responsabilités des locateurs d’ouvrage s’agissant d’un marché public de sorte que sa demande ne pourra prospérer.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2023, la société Axa, ès qualité d’assureur de la société SM Entreprise, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Ordonner la réinscription de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 06/01194 au rôle des affaires courantes du Tribunal judiciaire de Montpellier,
— Rejeter toutes actions dirigées à son encontre.
— Condamner la société SMA SA à lui verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Axa n’a pas conclu postérieurement à la réinscription de l’affaire au rôle. Elle rappelle que le tribunal administratif a mis hors de cause son assuré, la société SM Entreprise par jugement du 3 décembre 2018, cette disposition n’ayant pas été remise en cause il ne peut être formulé de demande à son encontre.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 6 janvier 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de condamnation de la société Sma, assureur dommages ouvrage de la commune de [Localité 10]
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il résulte des différentes ordonnances rendues par le juge de la mise en état dans le cadre du présent litige que l’assureur dommages-ouvrage a été condamné à régler, à titre de provisions, différentes sommes correspondant à des travaux de reprise.
La commune de [Localité 10] fait valoir que la société Sma, venant aux droits de la société Sogena, demeure débitrice.
Dans le cadre de cette instance au fond, la commune de [Localité 10] fait valoir ses préjudices financiers comprenant les travaux qu’elle a engagés pour un montant de 381 474,66 euros et des travaux de réparations des désordres d’un montant de 188 665,52 euros.
Il en résulte qu’elle évalue les travaux à une somme totale de 570 140,18euros.
Elle reconnait avoir perçu de la Sma les sommes suivantes :
240 765,44 € + 282 208,47 €, soit la somme totale de 522 973,87 euros.
Par voie de conséquence sa demande à l’encontre de son assureur dommages ouvrage ne porte à la lecture de ses dernières conclusions que sur la somme de 47 166,27 euros.
Toutefois, la cour administrative d’appel de [Localité 7] a par son arrêt du 13 décembre 2021 condamné les différents locateurs d’ouvrage à lui payer la somme de 62 823,89 euros TTC.
A ce titre, elle reconnait dans ses dernières écritures avoir d’ores et déjà perçu la somme de 14 158 € en exécution partielle des termes de cet arrêt et produit un relevé des sommes encaissées depuis dont il résulte que les parties condamnées se sont exécutées.
Il s’ensuit qu’elle a perçu la somme de 522 973,87 euros de la Sma outre une condamnation des intervenants à la construction de 62 823,89 euros, soit la somme de 585 797,76 euros alors que ses demandes s’élèvent à la somme de 570 140,18 euros.
Ainsi et pour tenir compte de la décision de la cour administrative d’appel, seule compétente à trancher les responsabilités découlant de la construction confiée par la commune de [Localité 10] à différents intervenants, elle ne peut dès lors solliciter un montant supérieur à ce qu’elle a d’ores et déjà obtenu par les décisions de l’ordre judiciaire et administratif.
Par voie de conséquence, sa demande de condamnation de la société Sagena au-delà des sommes d’ores et déjà perçues en exécution des ordonnances du juge de la mise en état et de l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] à exécuter sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 21 février 2006, date de l’assignation
Conformément à l’article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances et à l’article 1153 du code civil ensemble, les intérêts moratoires courent à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, et la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages doit être augmentée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure ou tout autre acte équivalent.
Il est constant que le point de départ de cette majoration de plein droit de l’indemnité d’assurances d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal, n’est dû qu’à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent (Civ3 25 mai 2011 publié au Bulletin, n°10-18780).
En outre, le point de départ des intérêts ne peut être fixé qu’après avoir constaté l’existence d’une mise en demeure antérieure au point de départ ordinaire des intérêts (Civ3 13 juillet 1993 n°91-5770).
La commune de Villeneuve les Maguelone demande de fixer le point de départ de l’intérêt au double du taux légal au 21 février 2006, date de la signification de son assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Montpellier, par laquelle elle sollicitait un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [Y], expert judiciaire.
Cette assignation, dans sa discussion, comprend une demande de condamnation envers son assureur dommage-ouvrage Sagena à « régler les indemnités correspondant aux désordres précités et ce, dans l’attente du dépôt de son rapport, par Monsieur [Y] ».
Cette assignation délivrée par la commune de [Localité 10] à la société Sagena ne porte donc que sur le principe de la condamnation du coût des désordres par la société Sagena en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour non-respect de ses obligations et non pas sur une condamnation au paiement d’une somme précise ; elle ne vaut donc pas mise en demeure à la date de sa délivrance le 21 février 2006.
Par voie de conséquence, la demande de la commune de Villeneuve les Maguelone sera rejetée à défaut de justifier des dates à partir desquelles elle a sollicité la condamnation de l’assureur dommage-ouvrage à paiement et ainsi de permettre au tribunal de déterminer le point de départ des intérêts au double du taux légal.
En conséquence, la demande de condamnation en application de l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances sera rejetée.
Sur le recours de la Sma exercé contre la Maf, ès qualité d’assureur de M. [G]
Aux termes de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et obligations de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’assureur dommage ouvrage fait valoir que la cour administrative d’appel de [Localité 7] a retenu la responsabilité de M. [G] et a retenu une part d’imputabilité à hauteur de 5 % à son encontre. Elle a condamné solidairement M. [G] et d’autres intervenants à l’acte de construire à la somme de 225 766,78 euros, somme correspondant à la condamnation, à titre de provision, prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 9 octobre 2018 sous déduction de 20 %, la cour ayant retenu à l’encontre de la commune de [Localité 10] une part d’imputabilité en lien avec les désordres.
Elle entend exercer son recours subrogatoire sur les règlements opérés en vertu des deux premières ordonnances du juge de la mise en état représentant un total de 252 465,44 euros à l’encontre de la Maf, ès qualité, soit 5% x 252 465,44 € = 12 623,27 euros outre intérêts, dépens et frais irrépétibles.
La Maf soutient que l’assureur dommage-ouvrage ne peut recourir à son encontre dans la mesure où cette demande a déjà été soumise au tribunal administratif de Montpellier qui s’est déclaré incompétent et que la cour a jugé qu’en l’absence d’appel incident de la Sma sur ce point dans les délais, le débouté par le tribunal administratif de cette demande était définitif de sorte qu’elle ne peut valablement en solliciter le paiement devant le juge judiciaire.
La compétence du présent tribunal dans les rapports entre la Sma et la Maf a été retenue selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 mars 2011 en ces termes :
« Retenons la compétence du tribunal de grande instance de Montpellier pour statuer sur les recours formés par la compagnie d’assurances Sagena à l’encontre de :
La compagnie d’assurances la Mutuelle des Architectes Français, recherchée en qualité d’assureur de M. [V] [G], »
La cour administrative d’appel de Marseille a, par son arrêt du 13 décembre 2021, rappelé que la société Sma demandait l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il avait rejeté ses conclusions et de condamner solidairement les intervenants à la construction en tant qu’assureur dommage-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré au paiement de la somme totale de 534 673,91 euros. La cour administrative d’appel retient que les sommes de 13 700 € et 238 765,44 € (condamnations prononcées par le juge de la mise en état selon ordonnances des 18/08/2011 et 27/05/2014) ne pouvaient être sollicitées par Sma dans le cadre de son recours subrogatoire en raison de l’absence d’appel de la décision du tribunal administratif ayant rejeté ces prétentions.
Si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la Sma en l’absence d’identité des parties, seul M. [G] étant partie au litige soumis à la cour administrative d’appel de [Localité 7], il reste qu’en l’absence de condamnation de l’assuré au paiement de ces sommes par la cour administrative d’appel, son assureur, la Maf, ne peut être condamnée.
Par voie de conséquence, la société Sma, anciennement Sagena, sera déboutée de sa demande en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur les dépens
La commune de [Localité 10] sollicite la condamnation de la société Sma aux dépens des instances en référé et ceux de la présente instance à l’exception des frais taxés par ordonnances des 19 juin 2008 et 19 juin 2017 pour respectivement 19 256,46 euros et 8 100,72 euros.
La société Sma, partie succombante au principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance au fond et de référé à l’exception des frais taxés par ordonnances des 19 juin 2008 et 19 juin 2017 pour respectivement 19 256,46 euros et 8 100,72 euros.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en outre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Sma à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sma sera en outre condamnée à payer à la Maf et Axa la somme de 1 000 euros chacune.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
Tenant l’ancienneté du litige, il y a lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
Déboute la Commune de [Localité 10] et la Mapad [D] [E] de sa demande de condamnation de la société Sma au titre des travaux assortie des intérêts au double de l’intérêt légal,
Déboute la société Sma de sa demande formée contre la Maf dans le cadre de son recours subrogatoire,
Condamne la société Sma à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sma à payer à la Maf la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sma à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Mapad de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sma aux entiers dépens de l’instance au fond et de référé à l’exception des frais taxés par ordonnances des 19 juin 2008 et 19 juin 2017 pour respectivement 19 256,46 euros et 8 100,72 euros,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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