Infirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 févr. 2026, n° 26/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/01050 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQK4
Minute N°26/00229
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Février 2026
Le 22 Février 2026
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 17 Février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 17 Février 2026, notifié à Monsieur X se disant [U] [J] le 17 Février 2026 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [U] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 Février 2026 à 16h56
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026 à 09h48
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [U] [J]
né le 12 Juillet 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Wiyao KAO , avocat au barreau d’ORLEANS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO , en ses observations
M. X se disant [U] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [J] a soulevé trois moyens de nullité :
Sur l’absence de précision sur l’agent qui a avisé le parquet du placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [J] soulève une irrégularité tenant au fait que l’avis du placement en rétention administrative donné au Procureur de Tours le 17/02/2026 à 11h40 est signé « l’agent rédacteur « ce qui ne permet d’en identifier l’auteur et ce qui cause un grief à son client .
En l’espèce il ressort du dossier et des pièces jointes que l’identification de cet agent apparait clairement sur le mail d’envoi de cet avis . En effet cet avis adressé au parquet de Tours a été envoyé par mail par Madame [M] [W] , de la direction de la citoyenneté et de la légalité , bureau de l’immigration de la préfecture d’ Indre et Loire. Il sera précisé que ce mail commence par « ci-joint une information de placement en rétention pour Monsieur [J] » . Il en résulte que l’agent rédacteur est donc parfaitement identifié.
Par ailleurs il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour le retenu et cela au visa des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA
Sur la consultation irrégulière du TAJ
Le conseil du retenu soulève que la consultation du TAJ a été faite sans mention de l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation.
Sur ce point il sera noté qu’il ne s’agit pas de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales mais du fichier de traitement d’antécédent judiciaire photographie qui a été consulté par un agent de police judicaire au vu des multiples identités fournies par l’intéressé lors de son interpellation en flagrance .
De plus Monsieur [J] ne peut pas se prévaloir d’un grief alors même que c’est par la consultation du FAED ( consultation dont la validité n’est pas contestée ) qui a permis de l’identifier sous l’identité de [U] [C] .
En outre , s’il est apparu au TAJ sous l’identité de [D] [K] il a reconnu à l’audience qu’il s’agissait bien d’une identité qu’il avait antérieurement fournie lors d’une précédente interpellation . Là encore aucun grief ne peut être établi du fait de cette consultation .
Sur le caractère tardif de la notification des droits en garde à vue
Le conseil de Monsieur [J] soulève la notification tardive des droits faite à son client lors de son placement en garde à vue .
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
A ce titre, lorsque la personne interpellée est en état d’ivresse, les agents la font souffler et apprécient ensuite souverainement le moment où la personne a recouvré ses esprits pour lui notifier ses droits (Crim., 7 décembre 2011). Ainsi, il appartient de la seule appréciation des agents d’estimer si l’état d’ébriété de l’intéressé est compatible avec la compréhension de ses droits.
En l’espèce il ressort du dossier que Monsieur [J] a été interpellé le 17/02/2026 à 03h et qu’il
présentait, selon le procès-verbal d’interpellation, les signes apparents d’un état d’ivresse à savoir une haleine sentant fortement l’alcool et une élocution pâteuse. Au vu de son état d’ivresse la notification de ses droits était différée. Il a été placé en dégrisement et examiné par un médecin qui a conclu le 17/02/2026 à 04h40 à son maintien en cellule de dégrisement.
Selon procès-verbal de la police il présentait encore le 17/02/2026à 06h les signes de l’ivresse, à savoir qu’il avait un équilibre précaire, il tenait des propos incohérents et son haleine sentait très fortement l’alcool. Le policier constatait qu’il n’était manifestement pas apte à comprendre la mesure de garde-à-vue dont il faisait l’objet, son motif et les droits s’y rapportant. Dès lors il était maintenu en chambre de dégrisement.
Toujours selon procès-verbal du policier qui se transportait dans les locaux de garde à vue Monsieur [J] présentait toujours à 09h30 les signes de l’ivresse, à savoir, haleine chargée, propos peu cohérents et démarche hésitante et titubante. Dès lors la notification des droits était de nouveau différée.
Cette notification des droits n’intervenait que le 17/02/2026 à 12h17.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au vu de l’état d’ébriété de l’intéressé constaté à intervalles réguliers par un policier la notification même intervenue à 12h17 ne peut pas être considérée comme tardive .
De ce fait les trois moyens de nullité soulevés seront rejetés
Le conseil de Monsieur [J] n’a pas soulevé d’autres moyens que les trois moyens sus-mentionnés et a indiqué ne pas soutenir à l’audience ceux mentionnés dans la requête en contestation .
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 17 février 2026, la préfecture d’Indre et Loire expose que Monsieur [U] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 février 2026
Aux fins d’établir que Monsieur [U] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Il est également sans domicile fixe n’ayant pas été capable de fournir à l’audience son adresse sauf à dire qu’il vivait à [Localité 2] . L’adresse mentionnée sur ses fiches de paie et celle sur sa requête en contestation sont d’ailleurs différentes .
De plus s’il indique qu’il a un emploi comme boulanger et s’il fournit sur ce point un contrat de travail ( non daté ) et des fiches de paye sur la période de juillet à septembre 2025 il ne justifie pas de la poursuite de son activité professionnelle sur les derniers mois de l’année 2025 et sur 2026 et étant rappelé que lors de son interpellation il n’avait pas mentionné d’activité de boulanger mais qu’ilavait indiqué qu’il travaillait sur les marchés .
Par ailleurs il a été placé en rétention administrative le 17 février 2026 à l’issue d’un placement en garde à vue en date du 17 février 2026 pour des faits de vol.
La Préfecture indique également que l’intéressé malgré la délivrance d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire national délivré sous une autre identité ( celle de Monsieur [K] [D] ) le 14 novembre 2019 n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire national et s’y est maintenu . Interrogé sur ce point l’intéressé a expliqué être parti en Esapgne avant de revenir en France il y a un an ; ce qu’il a confirmé à l’audience .
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [U] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Indre et Loire s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 18 février 2026 , dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [U] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J]
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01048 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/01049 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01050 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQK4 ;
Rejetons les moyens de nullité soulevés;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [U] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [U] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Février 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Montagne ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Fracture ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Test
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Compte courant ·
- Fonds d'investissement ·
- Construction ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Avance ·
- Sociétés civiles ·
- Investissement
- Enchère ·
- Pays ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Séquestre ·
- Propriété des biens ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Copie
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Subvention ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Lot ·
- Congé ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Europe ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Retard ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Discours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Condamnation
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.