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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00248 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZRI
NAC : 53D Autres demandes relatives au prêt
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 421 100 645, dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75006 PARIS
Représentée par Me Pascal SCHEGIN, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BOISSEAU, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 10 Octobre 1986 à HARFLEUR (76700), demeurant 100 rue de Verdun – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2014, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [B] [W] une ouverture de compte n°1225830 C 035, avec un découvert autorisé à hauteur de 40 €. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 11 décembre 2023 et présentant un solde non régularisé de 1 700,30 €, la SA LA BANQUE POSTALE a clôturé ce compte le 13 décembre 2023 et a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 12 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024.
Par acte du 2 août 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— condamner Monsieur [W] à porter et à lui payer la somme de 2 942,41 € avec intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 5 février 2024,
— condamner Monsieur [W] à porter et à lui payer la somme de 2 500 € de dommages-intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] à payer la somme de 1 800 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également en tous dépens, qui comprendront le coût de l’assignation au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle la caducité a été relevée. Le 20 janvier 2025, Maître [G] a demandé un relevé de caducité, justifiant d’un arrêt maladie. L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 juin 2025, lors de laquelle la SA LA BANQUE POSTALE était représentée par Maître [G], substitué par Maître BOISSEAU, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment :
— au défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— au défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [W], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 11 décembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 2 août 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 314-84 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit consenti sous la forme d’une autorisation de découvert prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du Chapitre II du Titre Ier du Livre III du code la consommation lui est applicable.
Selon l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du Livre III relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 341-9 dudit code dispose « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 21 janvier 2014. Il a fonctionné en position débitrice non régularisée à partir du 11 décembre 2023. La SA LA BANQUE POSTALE a clôturé le compte le 13 décembre 2023 pour position débitrice non régularisée et fonctionnement anormal du compte. La SA LA BANQUE POSTALE a adressé à Monsieur [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser la position débitrice de 2 942,41€ sous 12 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2024. Aucun paiement n’est cependant intervenu.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la banque et de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 942,41 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 février 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE, qui n’établit pas que la carence dans le paiement du solde débiteur est due à la mauvaise foi du défendeur et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est déboutée de sa demande de dommage-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE recevable en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 2 942,41 euros (deux mille neuf cent quarante-deux euros et quarante-et-un centimes) au titre du compte ouvert le 21 janvier 2014, avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 février 2024 ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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