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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 févr. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00262 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00125
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [E] [K] [F]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Belge
Profession : Etudiante
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Belge
Profession : Chirurgien
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Magali GRILLET de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 21 février 2022 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
Mme [E] [K] [F]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
et
M. [I] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] le 1er février 1993, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 8 octobre 2021, date de la demande en divorce ;
AUTORISE Mme [K] [F] à conserver l’usage du nom d’époux [H] ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé le 18 novembre 2024 par Maître [D] [J], Notaire à [Localité 8] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
FIXE à compter de ce jour à 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois la somme due par M. [I] [B] [H] à Mme [E] [K] [F] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [L] [H], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 7] ;
CONDAMNE au besoin M. [I] [B] [H] à payer cette somme à Mme [E] [K] [F] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [H], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 7] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] [K] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que M. [I] [B] [H] prendra également en charge les frais relatifs aux études de [L] (inscription, transport, mutuelle, éventuelle chambre d’étudiant) ainsi que les frais de véhicule de [L] (carburant et assurance) ;
CONDAMNE M. [I] [B] [H] à payer à Mme [E] [K] [F] une prestation compensatoire en capital de 134 820,09 EUROS dès que le jugement sera passé en force de chose jugée et au plus tard lors du dépôt de la grosse du jugement de divorce au rang des minutes de l’office notarial de Maître [D] [G] ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 5 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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