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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00413 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZS7
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocate au barreau de MULHOUSE,substituée par Me Carole JEANNIN-PHILIPPE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Mulhouse, non comparante
Représentée par M. [O] [C], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Présidente : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : [Y] BORREL, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] a observé un arrêt de travail à compter du 4 novembre 2019 puis a alterné des périodes de reprise de son activité et d’arrêt de travail jusqu’à la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à compter du 25 avril 2022.
Au terme des trois ans d’indemnisation, la CPAM du Haut-Rhin, par courrier du 14 décembre 2023, a notifié à Madame [Y] [H] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 4 novembre 2022.
Par courrier du 5 mai 2023, son employeur subrogé dans ses droits était informé qu’il était redevable de la somme de 5667,22 euros relative au paiement à tort des indemnités journalières du 4 novembre 2022 au 24 mars 2023. Après relance, celui-ci a procédé au remboursement de cette créance le 20 juin 2023.
Par courrier du 27 juin 2023 réceptionné le 29 juin 2023, Madame [Y] [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
La CRA, dans son avis du 20 février 2024, a rejeté sa demande. Cette décision était notifiée par courrier du 11 avril 2024.
Par requête déposée le 14 mai 2024, Madame [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a mise en délibéré sur pièces.
Madame [Y] [H], représentée par son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions du 26 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence
— annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 14 décembre 2023 et la décision de la [1] du 11 avril 2024 ;
— dire et juger qu’elle peut percevoir les indemnités journalières pour la période du 4 novembre 2022 au 24 mars 2023 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la CPAM à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [C] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 24 décembre 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer le bienfondé de la décision de la Caisse du 14 décembre 2023 ;
— Débouter Madame [H] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, au terme des trois ans d’indemnisation, la CPAM du Haut-Rhin, par courrier du 14 décembre 2023, a notifié à Madame [H] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 4 novembre 2022.
Cette décision n’a pas fait l’objet de recours de la part de Madame [H].
Par courrier du 5 mai 2023, son employeur « l’ASS pour l’emploi des cadres » était informé qu’il était redevable de la somme de 5667,22 euros relative au paiement à tort des indemnités journalières du 4 novembre 2022 au 24 mars 2023. Celui-ci a procédé au remboursement de cette créance le 20 juin 2023.
Par courrier du 27 juin 2023 réceptionné le 29 juin 2023, Madame [Y] [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision et a demandé une remise de dette. Elle expliquait que son employeur avait retenu le montant versé à la CPAM sur ses salaires.
Il convient de relever que Madame [H] n’avait pas qualité pour saisir la [2] en contestation de la décision notifiant un indu à son employeur subrogé dans ses droits.
En effet, la décision qu’elle devait contester devant la [2] était celle du 14 décembre 2023 lui notifiant la fin de son droit à indemnités journalières à compter du 4 novembre 2022.
Force est de constater que Madame [H] n’a pas contesté cette décision devant la [2].
La [2], dans son avis du 20 février 2024, a toutefois statué sur la demande de Madame [H] et a rejeté celle-ci au titre de la remise de dette en expliquant que son employeur n’a pas contesté sa créance et a procédé à son paiement.
Concernant la fin d’indemnisation au 4 novembre 2022, la [2] a rappelé que le médecin-conseil a confirmé son refus de quatrième année d’indemnisation en temps partiel thérapeutique en précisant que la fin des trois années d’indemnités journalières se situait au 4 novembre 2022.
Cette décision était notifiée par courrier du 11 avril 2024.
En conséquence, le recours présenté par Madame [H] le 14 mai 2024 est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la période de versement des indemnités journalières
En vertu de l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Pour l’application du premier alinéa de l’article précité, l’article R.323-1 du même code précise que :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [H] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail entre 2019 et 2023 et qu’à compter du 14 décembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin lui a notifié la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 4 novembre 2022 au motif que sa période d’arrêt de travail avait atteint la durée maximale de trois ans.
Il apparait à la lecture du décompte de paiement des indemnités journalières versées à Madame [H] que cette dernière s’est vue indemniser, tous risques confondus, les périodes suivantes :
— Du 4 novembre 2019 au 18 septembre 2020 ;
— Du 24 mars 2021 au 26 mars 2021 ;
— Du 21 avril 2021 au 24 avril 2021.
Au cours de cette période, Madame [H] a repris le travail à trois reprises :
— Du 19 septembre 2020 au 23 mars 2021 ;
— Du 27 mars 2021 au 20 avril 2021 ;
— Du 25 avril 2022 au 24 mars 2023 (mi-temps thérapeutique).
La CPAM souligne que Madame [H] n’a jamais repris le travail pour une durée d’un an, ce qui aurait permis une réouverture de ses droits.
Il s’en déduit que son droit au versement des indemnités journalières prenait fin au 4 novembre 2022.
La Caisse soutient que c’est à tort que Madame [H] estime avoir droit au versement d’indemnités journalières au-delà du 4 novembre 2022 au motif qu’elle n’avait pas perçu 360 indemnités journalières.
La CPAM rappelle que Madame [H] pouvait bénéficier de prestations en espèces au titre d’une affection de longue durée exonérante ou non pendant une durée maximale de trois ans, cette durée étant calculée de date à date pour chaque affection à partir du premier arrêt et quels que soient le nombre et la durée des interruptions de travail intervenues au cours de cette période.
Le tribunal rappelle qu’il s’agisse ou non d’une affection de longue durée, la durée maximale d’indemnisation de l’arrêt maladie est de trois années.
Aussi, la date de fin de droit aux indemnités journalières de Madame [H] était bien le 4 novembre 2022 et la CPAM étant en droit de lui notifier, même tardivement.
Décision sera rendue en ce sens.
En conséquence, Madame [H] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [H], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il apparait à la lecture de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal déboute Madame [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [Y] [H] ;
DIT Madame [Y] [H] n’avait plus droit aux indemnités journalières à compter du 4 novembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [Y] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + LS avocat
— formule exécutoire CPAM
le
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