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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 10 mars 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[P] [I]
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOO4
Date : 10 Mars 2026
Minute : 26/
— R E F E R E JCP -
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de [P]-[I] statuant en référé a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [D]
demeurant 202 Rue Jules Bianchi – 42370 RENAISON
représenté par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V] [S]
demeurant 10 Boulevard Jean-Jacques Rousseau – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Février 2026 devant Mme ALMODOVAR-BOY, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Madame MOTTIN, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Par contrat de bail daté du 03 mars 2025, consenti par Monsieur [Q] [D], Monsieur [J] [V] [S] a pris en location un logement situé 10 Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 805,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 09 septembre 2025, Monsieur [Q] [D] a fait délivrer à Monsieur [J] [V] [S] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 590,00 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Monsieur [Q] [D] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 10 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 28 novembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 1er décembre 2025, Monsieur [Q] [D] a assigné Monsieur [J] [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [J] [V] [S] le 04.03.2025 ;
En conséquence,
• Ordonner la libération des lieux loués, et au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique de Monsieur [J] [V] [S] ainsi que de tous occupants de son chef dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
• Condamner Monsieur [J] [V] [S] à payer sans délai à Monsieur [Q] [D], la somme de 4.492,52 €, à titre de provision à valoir tant sur les arriérés locatifs que sur l’indemnité d’occupation qui a courue depuis lors, selon décompte arrêté au 24.11.2025 ;
• Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 09.09.2025 ;
• Condamner Monsieur [J] [V] [S] à payer à Monsieur [Q] [D], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’à la date effective du départ ;
• Dire que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes termes que le loyer initialement convenu entre les parties ;
• Condamner Monsieur [J] [V] [S] à payer au requérant la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [J] [V] [S] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 février 2026, en présence de Monsieur [Q] [D], régulièrement représenté par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 6 182,52 € suivant décompte arrêté au 29 janvier 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [V] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le non paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle certaine et non sérieusement contestable, caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Cette situation crée également un dommage imminent pour le bailleur, exposé à l’accumulation d’arriérés. Dès lors, en application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires, notamment l’octroi d’une provision correspondant aux loyers impayés.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur [Q] [D] justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 10 septembre 2025.
Par ailleurs, l’assignation en date du 28 novembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er décembre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 04 mars2025 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, Monsieur [Q] [D] produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [J] [V] [S] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de juillet 2025.
Au vu de ces impayés, Monsieur [Q] [D] a fait délivrer à Monsieur [J] [V] [S], le 09 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de six semaines courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur [Q] [D].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 22 octobre 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 29 janvier 2026 à la somme de 6 182,52 €, au paiement de laquelle Monsieur [J] [V] [S] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédure sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [J] [V] [S] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 22 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [V] [S], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 22 octobre 2025 ;
DISONS que Monsieur [J] [V] [S] devra libérer les lieux ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [J] [V] [S] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 10 Boulevard Jean-Jacques Rousseau 38300 BOURGOIN-JALLIEU;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 22 octobre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] [S] à payer à Monsieur [Q] [D] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] [S] à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 6 182,52 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS Monsieur [Q] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [V] [S] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi rendu le dix Mars deux mil vingt six, par Nous, Mme ALMODOVAR-BOY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de [P]-[I], assistée de Mme MOTTIN, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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