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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 mai 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00451
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Denis DEJARDIN de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPMX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’assignation en divorce en date du 10 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2025 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Mme [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
M. [C] [F], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 10 décembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Mme [Z] [L] et M. [C] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Y] [F] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE la résidence de l’enfant mineur de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, Mme [Z] [L] et M. [C] [F];
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, cette mesure de résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes:
Pendant les périodes scolaires :
— au domicile du père : du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi des semaines paires, sortie des classes ;
— au domicile de la mère : du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi des semaines impaires, sortie des classes ;
Pendant les petites vacances scolaires :
— au domicile du père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— au domicile de la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
Pendant les vacances d’été :
— au domicile du père : le mois de juillet les années paires, le mois d’août les années impaires ;
— au domicile de la mère : le mois de juillet les années impaires, le mois d’août les années paires ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de l’enfant engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde…) ;
DIT que les frais exceptionnels des trois enfants [U], [R] et [Y] [F] (frais de scolarité, frais de voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou une mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve, sauf urgence ou nécessité avérée, qu’ils aient été engagés d’un commun accord et seront réglés au parent qui en aura fait l’avance sur simple présentation des factures par celui-ci à l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes:
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour le périodes scolaires, et dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de garde pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [F] perçoive les prestations sociales, à charge pour lui de rembourser Mme [L] mensuellement de la moitié du montant ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux présentes dispositions ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] et M. [C] [F] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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