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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WR
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WR
N° de MINUTE : 25/01443
DEMANDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [W]
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002831 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie ROYER
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre reçue le 22 janvier 2024 au greffe, M. [O] [G] a formé opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2023 par le directeur de la [8] ([6]) de la Seine-[Localité 10] portant sur un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 6273,55 euros versée à tort du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, signifiée le 10 janvier 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Régulièrement représentée, par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— valider la contrainte à hauteur de 3136,77 euros,
— rejeter toute demande de l’opposant,
— à titre subsidiaire, établir un échéancier.
Elle fait valoir qu’en raison d’un dysfonctionnement informatique, la [6] a maintenu à tort le versement de l’AAH au profit de M. [G] alors même que celui-ci avait dès septembre 2016 signalé son départ à la retraite.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite compte tenu des paiements et mises en demeure.
Elle rappelle que l’allocataire a bénéficié d’une remise partielle de la dette. Elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [G], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
— constater la prescription de l’action,
— annuler la contrainte,
— débouter la [6] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, annuler la contrainte,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
— en tout état de cause, condamner la [6] au paiement de la somme de 960 euros.
Il soulève la prescription de la créance. A titre subsidiaire, il soutient que la créance n’est pas fondée alors qu’il a rempli l’ensemble de ses obligations déclaratives. Il souligne que l’organisme est seul responsable du trop perçu. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la possibilité de régler la dette à raison de 50 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée dans le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3WR
Jugement du 21 MAI 2025
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]”
En application des dispositions de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations adulte handicapé indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
En l’espèce, la [6] a mis en demeure M. [O] [G] de régler la somme de 6273,55 euros par lettre recommandée du 5 juin 2019 dont l’accusé de réception est signé.
Par lettre du 20 mars 2020, M. [G] a sollicité une remise de dette.
Par lettre du 15 mars 2022, dont l’accusé de réception est signé, la [6] a de nouveau mis en demeure le demandeur de régler les sommes.
A défaut de règlement, la contrainte a été émise le 17 novembre 2023.
En droit, la lettre aux termes de laquelle un débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription.
Aussi la [6] peut valablement soutenir que la lettre du 20 mars 2020 adressée par M. [G] a interrompu la prescription.
La mise en demeure adressée le 15 mars 2022, dans le délai de deux ans, a interrompu à nouveau le délai et la contrainte a été délivrée dans un délai de deux ans.
L’opposant ne peut donc se prévaloir de la prescription.
Sur le fond, il ne conteste pas la dette. Le fait qu’une erreur informatique de la caisse soit à l’origine de l’indu est sans incidence sur le fait que M. [G] a indument perçu ces sommes qui sont soumises à répétition.
Il convient en conséquence de dire l’opposition mal fondée et de valider la contrainte à hauteur de 3136,77 euros compte tenu de la remise de dette partielle accordée à l’allocataire.
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]”
En l’espèce, au regard de la situation du débiteur et compte tenu de l’accord du créancier sur le principe des délais, il convient d’accorder des délais de paiement à raison de 23 versements de 70 euros et le dernier du solde de la dette.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par M. [O] [G] recevable ;
La dit mal fondée ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Valide la contrainte 7801080 V émise le 17 novembre 2023 par le directeur de la [9] à l’encontre de M. [O] [G] à hauteur de 3136,77 euros arrêtée au 29 mai 2024 ;
Dit que M. [O] [G] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements de 70 euros et le dernier versement représentant le solde soit 1526,77 euros ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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