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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/06108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 23/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LU
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
[R] [F], S.A.S.U. SAINT EMILION IMMOBILIER
Organisme UDAF DE LA GIRONDE, Société INVEST
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P]
née le 31 Mai 1941 à
de nationalité Française
137 avenue Charles de Gaulle
33000 France
représentée par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG : N° RG 23/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LU
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
né le 28 Février 1937 à
de nationalité Française
8 route de bergerac
24230 France
représenté par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
S.A.S.U. SAINT EMILION IMMOBILIER
33 rue Guadet
33330 SAINT-EMILION
représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme UDAF DE LA GIRONDE es qualité de tuteur de Madame [N] [P] désigné par jugement du 10 mars 2022
représentée par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société INVEST RCS Bordeaux 795 320 159 venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER RCS LIBOURNE 351 392 535
15 rue Henri Wallon
33130 BEGLES
représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [P] et monsieur [R] [F] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Exposant que les sommes remises à monsieur [R] [F] entre 2018 et 2019, après la fin de leur relation, à hauteur de 27.037 euros, l’ont été à titre de prêt et soutenant l’existence de deux reconnaissances de dettes du 5 juin 2019 pour un montant de 10.000 euros et du 07 août 2019 pour un montant de 5.000 euros, madame [N] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2020, réceptionnée le 02 décembre 2020, a vainement mis en demeure monsieur [R] [F] d’avoir à lui restituer la somme de 35.760,24 euros.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par madame [N] [P], s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes et a :
déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription,rejeté l’exception de nullité,déclaré recevable l’intervention volontaire de l’UDAF,condamné à titre provisionnel, monsieur [R] [F] à payer à madame [N] [P] la somme de 15.000 euros, majorée des intérêts au taux de 3% annuels à compter du 05 juin 2019 pour la somme de 10.000 euros et du 7 août 2019 pour la somme de 5.000 euros,statué sur les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Par acte délivré les 05 et 07 juin 2023, madame [N] [P] a fait assigner monsieur [R] [F] et la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER, dont monsieur [R] [F] a été l’associé unique jusqu’à la cession intervenue le 11 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement des prêts consentis.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, l’UDAF de la GIRONDE est intervenue volontairement à l’instance, exposant que madame [P] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mars 2022.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 06 novembre 2025, aux fins de régularisation de la procédure concernant la société SAINT EMILION IMMOBILER qui a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à son associé unique par décision du 25 novembre 2024, sans qu’il n’y ait lieu à liquidation.
Par conclusions du 08 octobre 2025, la SARL INVEST, venant aux droits de la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER, est intervenue volontairement à l’instance. Madame [N] [P] assistée de l’UDAF de GIRONDE a notifié de nouvelles conclusions le 17 octobre pour adapter l’énoncé de ses prétentions à cette intervention volontaire.
Lors de l’audience du 06 novembre 2025, la question de la recevabilité de l’exception de procédure et de la fin de non-recevoir a été évoquée par la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, madame [N] [P], assistée de l’UDAF de la GIRONDE sollicite du tribunal de :
à titre liminaire, déclarer recevable l’intervention volontaire de l’UDAF de la GIRONDE au soutien des prétentions de madame [P],en réponse aux demandes reconventionnelles :rejeter l’exception d’incompétence,rejeter la fin de non recevoir,rejeter la demande reconventionnelle de nullité des conventions de prêts,sur le fond à titre principal, sur le remboursement des prêts :à titre principal, condamner monsieur [R] [F] à payer à madame [N] [P] la somme de 12.037 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, et la somme de 15.000 euros portant intérêt au taux annuel de 3% à compter du 5 juin 2019 pour la somme de 10.000 euros et du 7 août 2019 pour la somme de 5.000 euros,subsidiairement, condamner solidairement monsieur [R] [F] en sa qualité de gérant de la société SAINT EMILION IMMOBILIER avec la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER à payer à madame [N] [P] la somme de 12.037 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, et la somme de 15.000 euros portant intérêt au taux annuel de 3% à compter du 5 juin 2019 pour la somme de 10.000 euros et du 7 août 2019 pour la somme de 5.000 euros,sur le fond à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié :à titre principal, condamner monsieur [R] [F] à payer à madame [N] [P] la somme de 12.037 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, et la somme de 15.000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020,subsidiairement, condamner solidairement monsieur [R] [F] en sa qualité de gérant de la société SAINT EMILION IMMOBILIER avec la société SAINT EMILION IMMOBILIER à payer à madame [N] [P] la somme de 12.037 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, et la somme de 15.000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020,en tout état de cause :débouter la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER et monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes,juger que les sommes dues porteront intérêt de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2020,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner monsieur [R] [F], et subsidiairement solidairement monsieur [R] [F] en sa qualité de gérant de la société SAINT EMILION IMMOBILIER avec la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER, au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’exception d’incompétence soutenue par monsieur [F], madame [P] assistée de l’UDAF de la Gironde fait valoir, au visa de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent dès lors que les créances objets de ses demandes ne sont ni nées durant le concubinage ni nées de la rupture de celui-ci, leur concubinage ayant pris fin en 2010 avant la conclusion des prêts litigieux en 2018. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que monsieur [F] est défaillant à démontrer un lien réel entre les créances invoquées et le concubinage passé ou la rupture dudit concubinage.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER, madame [P] indique qu’elle est manifestement dilatoire dès lors qu’elle n’a formulé aucune demande relative aux sommes de 3.354 euros et de 4.000 euros, ayant admis dès son assignation la prescription de son action à l’égard de certains prêts.
En réponse à la demande tendant à la nullité des conventions de prêts pour cause illicite, soutenue par la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER et monsieur [F] sur le fondement de l’article L511-5 du code monétaire et financier, madame [N] [P] fait valoir d’une part que l’octroi de plusieurs prêts au bénéfice d’une même personne, et l’octroi de prêts à raison de liens amicaux ne caractérisent pas des opérations de crédit à caractère habituel qui seules sont interdites à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement. D’autre part, elle précise que le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en violation d’une telle interdiction n’est pas de nature à être sanctionné par une annulation de l’acte.
A l’appui de sa demande en remboursement des prêts, à titre principal, madame [P] fait valoir en premier lieu, au visa des articles 1892 à 1904 du code civil relatifs au prêt à la consommation, qu’elle a remis la somme totale de 12.037 euros décomposée en six versements de 5.080 euros le 13 juin 2018, 110 euros le 1er juin 2019, 787 euros le 9 août 2019, 60 euros le 23 septembre 2020, 1.500 euros le 29 novembre 2019 et 4.500 euros le 15 janvier 2020. Elle prétend, sur le fondement des articles 1359 et 1360 du code civil, que, compte tenu de son impossibilité morale de se procurer un écrit pour les prêts d’une valeur supérieure à 1.500 euros en raison de leur relation de concubinage suivie d’une relation amicale, et du fait qu’elle souffre depuis plusieurs années de troubles cognitifs qui ont pu concourir à l’omission d’exigence d’une reconnaissance de dettes, la preuve du versement peut être apportée par tous moyens. A ce titre, elle soutient rapporter la preuve de cette remise des fonds par la production des chèques et de l’historique des opérations bancaires.
En deuxième lieu, au visa des articles 1905 et 1907 du code civil, elle fait valoir que les sommes de 10.000 euros et 5.000 euros ont fait l’objet des reconnaissances de dettes du 05 juin 2019 et du 07 août 2019 fixant chacune un taux d’intérêts de 3% et signées par monsieur [F] en qualité de gérant de la société SAINT EMILION IMMOBILIER, qui démontrent l’existence de prêts à intérêts.
Madame [P] conteste toute intention libérale, exposant avoir pu renoncer de guerre lasse à recouvrer des sommes prêtées depuis 2004, mais que son action visant à obtenir le remboursement des sommes démontre son intention de ne pas réaliser une donation.
Elle expose que, quelle que soit la forme du prêt, ils emportent tous l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le prêteur de l’équivalent de ce qui lui a été remis. Elle précise qu’aucune durée n’ayant été prévue pour le remboursement, le remboursement est immédiatement exigible, le prêteur étant en droit d’obtenir la restitution à tout moment sauf à respecter un délai raisonnable. A ce titre, elle ajoute avoir vainement sollicité ce remboursement depuis une mise en demeure du 1er décembre 2020.
Subsidiairement, si le tribunal estimait que l’emprunteur n’est pas monsieur [R] [F] à titre personnel, mais la société SARL INVEST venant aux droits de la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER, madame [N] [P] conteste en premier lieu, au visa de l’article 1383 du code civil, tout aveu extra-judiciaire d’une remise des fonds à monsieur [F], et réclame la condamnation de la société à lui rembourser les fonds qu’elle a empruntés. Par ailleurs, à l’appui de sa demande de condamnation solidaire de monsieur [F], elle expose, au visa de l’article L227-8 du code de commerce qui renvoie au régime général de l’action en responsabilités des articles L225-249 à -257 du même code, que celui-ci, qui a perçu les fonds prêtés sur son compte bancaire personnel, a ainsi nécessairement commis un abus de biens sociaux, commettant une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité propre.
Au soutien de sa demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié, madame [N] [P] fait valoir, au visa des articles 1303 à 1303-4 du code civil, que monsieur [R] [F] a bénéficié d’un accroissement de son patrimoine à son détriment, d’une valeur totale de 27.037 euros entre le 8 janvier 2018 et le 22 décembre 2020, enrichissement qui ne présente aucune justification contractuelle, légale, judiciaire ou morale. Elle indique supporter un appauvrissement d’un montant total de 27.037 euros dès lors qu’elle n’a reçu aucune contrepartie, ni compensation, appauvrissement qui est en corrélation directe avec l’enrichissement de monsieur [F]. Elle soutient par ailleurs, que la condition de l’absence d’une autre action est remplie dès lors qu’aucune autre action ne lui est ouverte, et que si le tribunal rejetait sa demande principale, il n’y a aucun obstacle de droit l’empêchant d’invoquer à titre subsidiaire l’enrichissement injustifié. Enfin, elle prétend qu’elle n’avait aucun intérêt personnel à cet appauvrissement, celui-ci n’ayant pas poursuivi l’objectif d’un quelconque profit personnel pour elle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle soutient à titre principal la condamnation de monsieur [F] seul, et à défaut, s’il n’était retenu comme étant l’enrichi, sa condamnation solidaire en qualité de gérant de la société, avec la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER.
Madame [P] sollicite, sur le fondement des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, la capitalisation des indemnités dues. Elle expose par ailleurs que les intérêts dus doivent être fixés au jour de la mise en demeure du 1er décembre 2020.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, monsieur [R] [F] demande au tribunal de :
in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales,déclarer nulle les conventions de prêts passées par madame [N] [P],débouter l’UDAF de la GIRONDE en sa qualité de tuteur de madame [N] [P] et madame [N] [P] de l’ensemble de leurs demandes,condamner l’UDAF de la GIRONDE en sa qualité de tuteur de madame [N] [P] et madame [N] [P] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de la compétence du juge aux affaires familiales, monsieur [F] fait valoir, au visa de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, que les sommes dont madame [P] entend se prévaloir, qu’elles reçoivent la qualification de prêt ou de don, ont été versées dans le cadre de leur relation de concubinage, aucun élément ne permettant de démontrer qu’ils ne vivaient plus en couple au moment de la remise alléguée des fonds.
En réponse à la demande en remboursement formée par madame [P], s’agissant des prêts allégués comme étant des prêts à la consommation, monsieur [F] soutient, au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, qu’elle ne démontre ni l’existence de prêts ni son obligation de remboursement, en ce qu’il n’est pas établi que les chèques ont été émis à son bénéfice ou à titre de prêt, en l’absence de production d’un acte de prêt ou de reconnaissances de dettes. S’agissant des chèques émis au bénéfice de tiers, monsieur [F] soutient que madame [P] ne démontre pas que ces règlements étaient destinés à des créanciers, ni s’il s’agissait de créanciers professionnels ou personnels. Selon lui, ces sommes peuvent avoir pour origine soit une intention libérale, soit la contribution de madame [P] aux charges du ménage. Il ajoute que l’inertie de madame [N] [P] dans le recouvrement des sommes démontre son intention libérale. Il prétend que madame [P] ne rapporte la preuve ni de l’impossibilité morale alléguée de se procurer des écrits pour l’ensemble des sommes prêtées entre 2017 et 2020, ni des troubles cognitifs dont elle souffrirait depuis 2017.
Concernant la demande en remboursement au titre des prêts à intérêts, monsieur [F] fait valoir, au visa de l’article 1376 du code civil, que l’écrit du 7 août 2019 ne constitue pas une reconnaissance de dette dès lors qu’il reconnait seulement avoir reçu une somme de 5.000 euros, permettant tout au plus de retenir l’existence d’un don manuel. Il ajoute que cet acte ne précise pas le nom de la personne qui a remis la somme, ni la date et les modalités du remboursement. Il soutient que madame [P] n’a jamais entendu obtenir le remboursement des sommes, cette action n’ayant été engagée qu’après son placement sous mesure de protection. Concernant l’écrit du 5 juin 2019, monsieur [F] indique que madame [P] ne démontre pas, au regard des chèques produits, le principe et le montant de la créance dont elle entend se prévaloir. Il ajoute que, s’il était considéré qu’il a reçu les fonds, madame [P] ne démontre toutefois pas son absence d’intention libérale.
Au soutien de sa demande en nullité des prêts, monsieur [F] fait valoir, sur le fondement des articles L511-5 et L312-2 du code monétaire et financier, 1131, 1133, 1162, 1179, 1180 et 1185 du code civil, que madame [N] [P], qui n’avait aucun lien juridique avec la société SAINT EMILION IMMOBILIER ni avec lui en sa qualité de gérant, ne pouvait ni faire aucun apport en compte courant, ni lui consentir de prêts. Selon lui, le fait de s’engager à une obligation qui contrevient à une disposition d’ordre public est de nature à entrainer la nullité absolue du contrat.
En réponse aux demandes subsidiaires de madame [P] tendant à engager sa responsabilité en qualité de gérant, monsieur [F] soutient que celle-ci ne démontre pas qu’il a pu commettre une faute de nature à engager sa responsabilité, étant rappelé qu’elle ne prouve ni la remise des fonds, ni que cette remise ait eu lieu à titre de prêt. Il soutient que la demande de condamnation solidaire tend au contraire à démontrer que madame [P] est dans l’incapacité de déterminer l’identité du prétendu emprunteur, confortant ainsi l’idée selon laquelle elle n’a jamais entendu obtenir le remboursement de ces fonds et son intention libérale.
En réponse à la demande fondée sur l’enrichissement injustifié, monsieur [R] [F] soutient, au visa des articles 1303, 1303-1 et 1303-2 du code civil, que compte tenu de la durée de la relation du couple et des sommes invoquées, rien ne permet de démontrer que les sommes éventuellement versées dépasseraient la contribution normale de madame [P] aux dépenses de la vie commune, ou qu’elles n’auraient pas eu pour origine une intention libérale, étant au surplus relevé que le principe même de l’existence de la dette est contesté. Il en conclut que madame [P] ne démontre pas que les sommes lui ont bénéficié ni qu’elle se soit pour sa part appauvrie à son profit. Il prétend au surplus que madame [P] a agi dans le but d’obtenir un avantage personnel constitué par les intérêts attachés aux sommes qu’elle prétend avoir prêtées. Enfin, il soutient que cette action n’est pas ouverte à madame [P] dès lors qu’elle ne peut suppléer une autre action qui lui serait fermée en raison d’un défaut de preuve ou d’une règle de droit, et qu’en l’espèce l’action fondée sur l’exécution des prêts est fermée dès lors que ceux-ci sont entachés de nullité.
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son égard, monsieur [F] réclame, au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire soit écartée dès lors que compte tenu de son âge et du fait qu’il réside en maison de retraite, le règlement des sommes réclamées aurait des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, la SARL INVEST venant aux droits de la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER sollicite du tribunal :
à titre principal de :déclarer irrecevables les demandes concernant les sommes de 3.354,54 euros et 4.000 euros,déclarer nulles les conventions de prêts passées par madame [N] [P],débouter madame [N] [P] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, condamner monsieur [R] [F] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,en tout état de cause :statuer ce que de droit sur les demandes de madame [N] [P] dirigées contre monsieur [R] [F],condamner madame [N] [P] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes concernant les sommes de 3.354,54 euros et 4.000 euros, la société SAINT EMILION IMMOBILIER expose, au visa des articles 2219 et 2224 du code civil qu’elles sont prescrites s’agissant de demandes portant sur des sommes qui auraient été versées le 03 février 2004 et le 07 février 2006.
Au soutien de son exception de nullité des conventions passées par madame [P], la société SAINT EMILION IMMOBILIER fait valoir, au visa des articles L511-5 et L312-2 du code monétaire et financier, et 1131, 1133, 1162, 1179, 1180 et 1185 du code civil, que seuls les établissements de crédit, et par exception les associés et dirigeants sociaux sont autorisés à verser des fonds à une entreprise à titre de prêt, qualité dont ne dispose pas madame [P]. Elle ajoute que les explications et pièces produites tendent à démontrer que madame [P] se serait comportée en prêteur de deniers à titre habituel entre 2004 et 2019 en violation des dispositions du code monétaire et financier, interdiction prescrite par une loi d’ordre public pénalement sanctionnée. Selon elle, l’acte dont la cause est illicite est frappé de nullité absolue et ne peut dès lors produire aucun effet. La société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER fait enfin valoir que madame [P] ne démontre pas que les prétendus prêts ont été exécutés à son profit, même de manière partielle, et qu’elle atteste au contraire comptablement de l’absence de versement à son profit. La société en conclut que les conventions étant considérées comme n’ayant jamais existé, cela doit conduire au rejet des demandes formées à son encontre.
A défaut, si la nullité des reconnaissances de dettes était écartée, la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER soutient n’avoir jamais été bénéficiaire des fonds prétendument versés par madame [P], et prétend que la mention dans la reconnaissance de dette du 05 juin 2019 de la qualité de gérant de monsieur [F], outre qu’elle est erronée dès lors qu’il était président, ne suffit pas à démontrer que les fonds ont été versés au profit de la société. S’agissant de l’écrit du 7 août 2019, la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER prétend que son contenu permet de démontrer qu’elle n’était pas partie au contrat de prêt dont madame [P] se prévaut, ajoutant qu’il ne s’agit par ailleurs pas d’une reconnaissance de dette. Enfin, la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER prétend à l’existence d’un aveu extra-judiciaire de madame [P] de la remise des fonds à monsieur [F] et non à son profit, dans son courrier adressé le 02 décembre 2020 à monsieur [F] dans lequel elle lui reproche d’avoir détourné à des fins personnelles les fonds remis et d’avoir commis une escroquerie à son préjudice.
En réponse à la demande formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER fait valoir, au visa des articles 1303, 1303-1 et 1303-2 du code civil, que madame [P] ne justifie pas de son enrichissement, dès lors qu’elle n’a pas reçu de sommes d’argent, ni d’un appauvrissement à son bénéfice. Elle ajoute que madame [P] a agi dans l’espoir d’un avantage personnel, la privant du bénéfice de cette action, en l’espèce la perception des intérêts des prêts. Enfin, selon elle, l’action d’enrichissement sans cause ne pouvant être introduite pour suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER fait valoir qu’elle n’était pas ouverte à madame [P] qui a enfreint les dispositions de l’article L511-5 du code monétaire et financier ce qui conduit à la nullité des prétendues conventions de prêt, sa faute la privant de toute action, et dès lors qu’une partie de ses demandes est prescrite.
En réponse à la demande de condamnation solidaire, la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER fait valoir, au visa de l’article 1310 du code civil, que la solidarité alléguée doit être écartée, l’article L511-5 du code monétaire et financier y faisant obstacle, ainsi qu’au motif qu’elle n’a pas bénéficié des sommes d’argent remises à monsieur [F].
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie formée à l’encontre de monsieur [F], la société INVEST venant aux droits de la société SAINT EMILION IMMOBILIER fait valoir qu’elle est fondée dès lors qu’elle n’a perçu aucune des sommes que dit avoir versé madame [P].
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater l’intervention volontaire de l’UDAF de la GIRONDE, dont la recevabilité n’est pas contestée.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement, qui intervient au jour de l’ouverture des débats, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, et doit être saisi à cette fin par des conclusions spécialement adressées conformément à l’article 791 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle de la présente juridiction, et la fin de non-recevoir tirée d’une prescription d’une partie des demandes, n’ont pas été soumises à l’appréciation du juge de la mise en état saisi, et sont donc irrecevables devant la présente juridiction.
Par ailleurs, la demande qualifiée dans les écritures « d’exception de nullité des conventions de prêts » ne constitue pas une exception de procédure au sens du texte susvisé, mais un moyen de défense au fond tenant à contester la validité des conventions revendiquées par la demanderesse qui sera examiné ci-après.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales et la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la demande en remboursement formée par madame [P]
Sur la demande en remboursement de la somme de 12.037 euros
Sur le fondement des dispositions relatives au prêt à la consommation
En vertu de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
La personne qui se prévaut de l’existence d’un prêt, doit conformément à l’article 1359 du code civil rapporter la preuve par écrit d’un tel acte juridique si la chose prêtée excède la somme de 1.500 euros, sauf s’il peut revendiquer le bénéfice de l’article 1360 du code civil qui dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Dans ce cas, comme pour la preuve d’un acte juridique d’une valeur inférieure à 1.500 euros, la preuve libre est admise.
En l’espèce, madame [P] ne produit aucun acte écrit tendant à démontrer l’existence d’un prêt souscrit par monsieur [F] auprès d’elle. Toutefois, elle s’est trouvée placée dans une situation d’impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit dès lors qu’il résulte des écritures concordantes des parties qu’ils ont vécu une relation de concubinage durant de nombreuses années, ayant débuté dans les années 1990 et à laquelle ils ont mis fin. S’ils sont en désaccord sur la date à laquelle cette relation de concubinage a pris fin, il est constant qu’ils sont demeurés en relation, à tout le moins amicale, au moins jusqu’en 2019 dès lors que certains transferts de fonds à destination de monsieur en 2019 ne sont pas contestés, seule leur nature juridique de prêt l’étant, et que madame [P] avait accès jusqu’à cette période aux relevés de compte de monsieur [F] qu’elle produit dans le cadre de la présente instance. Ce lien d’affection qui a uni les deux parties démontre l’existence d’une impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit pour madame [P], qui doit par conséquent conduire à retenir la possibilité d’une preuve par tout moyen pour l’ensemble des engagements invoqués.
A ce titre, madame [P] prétend avoir pris en charge des dépenses dans l’intérêt de monsieur [F] à hauteur de la somme totale de 12.037 euros, au moyen de six chèques.
Toutefois, si madame [P] est en mesure de produire cinq de ces six chèques, il convient de relever qu’aucun d’entre eux ne mentionne comme bénéficiaire monsieur [R] [F] ou la société SAINT EMILION IMMOBILIER, et qu’elle n’est pas en mesure de justifier, par des pièces complémentaires, du lien existant entre ceux-ci et la dépense effectuée. Ainsi :
sur le chèque du 1er juin 2018 d’un montant de 5.080 euros, le nom du bénéficiaire est illisible pour avoir été caviardé,le chèque du 1er juin 2019 d’un montant de 110 euros est établi au nom de [D] [Z] sans que madame [P] n’explique le lien de cette personne avec le prétendu bénéficiaire, monsieur [F],le chèque du 09 août 2019 d’un montant de 787 euros est établi au bénéfice du « garage riviera » sans que madame [P] ne produise aucun élément complémentaire au soutien de son allégation selon laquelle ce garage est situé à proximité du domicile de monsieur [F] et que cette somme avait pour objet de payer une dette de ce dernier,le chèque du 23 septembre 2020 d’un montant de 60 euros a comme bénéficiaire [V] [T], sans que madame [P] ne produise aucune pièce démontrant son allégation selon laquelle il aurait été établi à la demande de monsieur [F],le chèque du 10 janvier 2020 d’un montant de 4.500 euros a comme bénéficiaire désigné madame [P] elle-même. Si elle soutient que cette désignation constitue une erreur, et si elle démontre qu’il a bien été débité de son compte bancaire, madame [P] ne fournit aucune explication sur le bénéficiaire de cette somme.
Enfin, si elle allègue de l’existence d’un chèque d’un montant de 1.500 euros, débité sur son compte bancaire, elle ne produit pas ce document, ni aucun élément permettant d’établir que les fonds ont été perçus par monsieur [F] ou par la société SAINT EMILION IMMOBILIER.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la preuve de l’existence d’un prêt au profit de monsieur [R] [F] ou de la société SAINT EMILION IMMOBILIER à hauteur de la somme de 12.037 euros n’est pas démontrée en l’absence de preuve d’une remise des fonds ou de prise en charge pour le compte de l’un d’eux de dépenses leur incombant.
Le moyen relatif à l’existence d’un prêt à la consommation sera par conséquent écarté.
Sur le fondement de l’enrichissement sans cause
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, comme retenu précédemment, madame [P] étant défaillante à démontrer l’existence d’un appauvrissement de sa part au bénéfice du patrimoine de monsieur [R] [F] ou de la société SAINT EMILION IMMOBILIER, dont il n’est pas établi que l’un ou l’autre aurait perçu ou bénéficié indirectement des fonds dont celle-ci s’est dessaisie au profit de tiers, le moyen tiré de l’enrichissement sans cause sera nécessairement écarté, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres critères de ce régime juridique.
Sur la demande en remboursement de la somme de 15.000 euros
Sur l’existence des prêts
En vertu de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1905 du code civil ajoute qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
La personne qui se prévaut de l’existence d’un prêt, doit conformément à l’article 1359 du code civil rapporter la preuve par écrit d’un tel acte juridique si la chose prêtée excède la somme de 1.500 euros, sauf s’il peut revendiquer le bénéfice de l’article 1360 du code civil qui dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Dans ce cas, comme pour la preuve d’un acte juridique d’une valeur inférieure à 1.500 euros, la preuve libre est admise. L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, en premier lieu madame [P] produit aux débats deux chèques qu’elle a émis le 23 mai 2019 pour un montant de 5.000 euros (n°3393987) et le 05 juin 2019 pour un montant de 5.000 euros (n°3393991). Ces deux chèques sont établis à l’ordre de monsieur [F] sur le compte duquel ils ont été crédités, après avoir été débités du compte de madame [P] les 23 mai et 05 juin 2019 ainsi que cela résulte de leurs relevés de comptes respectifs. Madame [P] démontre donc par ces éléments la remise des fonds à monsieur [F].
La preuve de l’obligation de remboursement au titre de cette somme de 10.000 euros est également démontrée par la production d’un document daté du 05 juin 2019, dont monsieur [F] ne conteste ni être l’auteur, ni être le signataire, rédigé en ces termes « je soussigné [R] [F], gérant unique de la SASU SAINT EMILON IMMOBILIER, devoir à madame [N] [P] la somme de 10.000€ (dix mille). Cette somme lui sera remboursée avec l’intérêt de 3% l’an » comportant donc la mention en toutes lettres et en chiffre du montant de l’engagement de remboursement. Monsieur [F] ayant ainsi reconnu « devoir » cette somme, et ayant précisé un intérêt annuel, cela exclut toute ambiguïté de sa part lors de la rédaction de cet acte, et il ne peut valablement soutenir l’existence d’une intention libérale pour contester l’obligation de paiement résultant de cet acte juridique.
En deuxième lieu, madame [P] produit un chèque émis le 03 août 2019 d’un montant de 5.000 euros (n°3393994) émis au nom de monsieur [R] [F], dont elle justifie du débit sur son compte le 06 août 2019. Madame [P] démontre donc par cet élément la remise des fonds à monsieur [F].
La preuve de l’obligation de remboursement au titre de cette somme de 5.000 euros est attestée par la production d’un document date du 07 août 2019 dont monsieur [F] ne conteste ni être l’auteur, ni être le signataire, rédigé en ces termes « je soussigné [R] [F] avoir reçu un chèque de 5000€ (cinq mille) ce jour- intérêt de 3% an. » comportant donc la mention en toutes lettres et en chiffre du montant de l’engagement de remboursement. S’il est constant que le nom de madame [P] ne figure pas sur ce document, il convient toutefois de relever que les défendeurs ne soutiennent pas que ce document aurait pu être établi au profit d’un autre tiers, alors que c’est madame [P] qui l’a en sa possession. Celle-ci démontre par conséquent l’existence d’un prêt, sans que monsieur [F] ne puisse valablement soutenir l’existence d’une intention libérale ou d’une participation aux charges ménagères de cette dernière, allégation au surplus non étayée par le moindre élément de preuve.
Sur la validité des prêts
L’article 1162 du code civil prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Or, en vertu de l’article L 511-5 du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. / Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
Le manquement à cette interdiction peut faire l’objet d’une sanction pénale prévue par l’article L571-3 du même code, en revanche, le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation, étant en tout état de cause relevé que si une telle nullité était prononcée elle aurait pour conséquence de replacer les parties dans leur situation antérieure, et dès lors d’obliger à la restitution par les emprunteurs des fonds illégalement prêtés.
En l’espèce, il convient de relever d’une part que le fait que madame [P] ait pu remettre à titre de prêts à plusieurs reprises des fonds à monsieur [F] des fonds entre 2004 et 2019 ne saurait suffire à dire qu’elle pratique de manière habituelle des opérations de crédit au sens du texte susvisé, dès lors qu’il ne s’agit que de versements ponctuels qui sont allégués à destination exclusive de son compagnon ou ex-compagnon. D’autre part et en tout état de cause, monsieur [F] et la société INVEST ne sauraient valablement se prévaloir de la disposition susvisée qui est pénalement sanctionnée, et qui même à supposer qu’elle puisse être sanctionnée civilement par la nullité des contrats les obligerait à restitution. Enfin, la remise des fonds et l’obligation de restitution réciproque qui constitue les contrats litigieux n’est pas en soi une cause illicite.
Le moyen tiré de la nullité des contrats de prêts sera par conséquent écarté.
Sur le débiteur de l’obligation de restitution
Conformément à l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, même si les deux reconnaissances de dettes ont été établies sur un papier à l’en-tête de la société SAINT EMILION IMMOBILIER, et que monsieur [F] indique dans la première sa qualité de « gérant unique » de ladite société, les trois chèques ont été établis à son bénéfice personnel, et débités sur son compte personnel comme attesté au moins pour les deux premiers chèques par le relevé de compte produit. Par ailleurs il résulte de l’attestation établie par la comptable CERFRANCE de la société SAINT EMILION IMMOBILIER le 28 août 2023 qu’il « n’existe aucune écriture relative aux sommes détaillées à la page 6/21 du document intitulé « assignation devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux », ce qui démontre que les fonds n’ont pas été remis à cette société, et doit dès lors conduire à la seule condamnation de monsieur [R] [F].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter madame [N] [P] assistée de l’UDAF de la GIRONDE de sa demande en remboursement de la somme de 12.037 euros et de condamner monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 15.000 euros portant intérêts au taux annuel contractuel de 3% à compter du 05 juin 2019, date de l’engagement de rembourser avec cet intérêt, sur la somme de 10.000 euros, et à compter 7 août 2019, date de l’engagement de rembourser à cet intérêt, sur la somme de 5.000 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts de retard suite au défaut de paiement de la somme due à compter de la mise en demeure notifiée le 02 décembre 2020 seront ordonnés à compter de cette date. La capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [R] [F] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [R] [F], tenu au paiement des dépens sera condamné à payer à madame [N] [P], assistée de l’UDAF de la GIRONDE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté de sa propre demande de ce chef.
Des considérations d’équité commandent de débouter la SARL INVEST venant aux droits de la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exclusivement à l’encontre de madame [P], celle-ci ayant pu légitimement engager une action à son encontre compte tenu de la configuration des pièces soutenant sa demande en remboursement.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, monsieur [F] ne produit aucun élément au soutien de sa demande visant à soutenir les conséquences alléguées d’une particulière gravité, ce qui doit conduire à rejeter la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de l’UDAF de la GIRONDE ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales et la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute madame [N] [P] assistée de l’UDAF de la GIRONDE de sa demande en remboursement de la somme de 12.037 euros ;
Condamne monsieur [R] [F] à payer à madame [N] [P] assistée de l’UDAF de la GIRONDE la somme de 15.000 euros portant intérêts au taux annuel contractuel de 3% à compter du 05 juin 2019 sur la somme de 10.000 euros, et à compter 7 août 2019 sur la somme de 5.000 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2020 sur la somme due à cette date ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Condamne monsieur [R] [F] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [R] [F] à payer à madame [N] [P] assistée de l’UDAF de la GIRONDE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [R] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL INVEST venant aux droits de la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle Sanchez, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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