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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 4 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HZMG
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n°
[Z] [J], [M] [P] épouse [J]
C/
S.A. FINITION HABITAT
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me BARRET
Copie conforme
Me BLANCHARD
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Septembre 2025
après débats à l’audience du 19 Mai 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 7]
Madame [M] [P] épouse [J]
née le 26 Novembre 1985 à [Localité 8]
demeurant ensemble : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Patrick BARRET, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
La S.A. FINITION HABITAT
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°523 859 932
siégeant : [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, substitué par Maître Marie-Laure Jacquot, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis établi le 17 juillet 2019, M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] (les requérants) ont confié à la SARL Finition Habitat (la défenderesse) la réalisation de travaux de peinture au sein de leur maison d’habitation sise [Adresse 2], dont ils sont propriétaires.
Les travaux se sont achevés le 17 octobre 2019 et une facture n°L0389 d’un montant total de 5.724,70 euros toutes taxes comprises (TTC) a été établie par la SARL Finition Habitat à cette même date.
Constatant des désordres à l’issue des travaux, M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] en ont avisé la SARL Finition Habitat.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties, M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] ont, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2021, fait assigner la SARL Finition Habitat en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [B] [T], expert près la cour d’appel d’Angers, dont les termes de la mission ont été fixés au dispositif de cette décision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] ont fait assigner la SARL Finition Habitat devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel ils ont demandé de :
— dire que la responsabilité de la SARL Finition Habitat est engagée à leur égard ;
— condamner la SARL Finition Habitat à leur payer la somme de 5.676,88 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— ordonner que cette somme soit indexée sur l’indice BT01 ;
— condamner la SARL Finition Habitat à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— ordonner que l’intégralité des sommes dues porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SARL Finition Habitat à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Finition Habitat aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-1132.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 7 janvier 2025 à laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
Suivant avis établi par le greffe le 17 janvier 2025, cette procédure a été rénrôlée sous le numéro RG 25-79.
L’affaire a été retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 19 mai 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions n°2 du 8 avril 2025, M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de :
— dire que la responsabilité de la SARL Finition Habitat est engagée à leur égard ;
— condamner la SARL Finition Habitat à leur payer la somme de 5.676,88 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— ordonner que cette somme soit indexée sur l’indice BT01 ;
— condamner la SARL Finition Habitat à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— ordonner que l’intégralité des sommes dues porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la SARL Finition Habitat de l’intégralité de ses demandes et en particulier de ses demandes tendant à voir :
— juger qu’une réception tacite sans réserve serait intervenue le 17 octobre 2019, que l’absence prétendue de réserve aurait couvert les désordres prétendument apparents, rejeter leurs demandes ;
— condamner la SARL Finition Habitat à leur payer la somme de seulement 1.053 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamner la SARL Finition Habitat à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Finition Habitat aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Les requérants affirment qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu. Ils considèrent qu’aucune réception tacite ne peut être caractérisée en l’espèce au motif qu’ils n’ont pas pris volonnairement possession des lieux mais y ont été contraints en novembre 2019, soit un mois après le règlement de la facture établie par la société défenderesse au titre des travaux, et que c’est seulement à ce moment-là que les malfaçons objet du présent litige leur sont apparues. Ils font état du rapport d’expertise pour affirmer que les désordres ne sont apparus qu’à la période de leur emménagement et précisent avoir pris attache avec la société défenderesse dès la constatation des désordres.
Les requérants considèrent à titre subsidiaire qu’à supposer établie l’existence d’une réception expresse ou tacite des travaux, celle-ci aurait nécessairement été faite avec réserve dès lors qu’ils ont fait part des désordres dénoncés à la société défenderesse dès leur entrée dans les lieux et que celle-ci est intervenue pour tenter d’y remédier. Ils ajoutent que les désordres en cause ne peuvent être qualifiés de désordres apparents.
Les requérants soutiennent que la SARL Finition Habitat engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres dénoncés, affirmant que celle-ci était tenue d’une obligation de résultat à leur égard dans la réalisation des travaux de peinture à l’origine des désordres litigieux.
Ils considèrent que cette même société a également manqué à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant de leur indiquer que les travaux commandés ne permettraient pas d’obtenir le résultat escompté par eux et au motif qu’il lui appartenait selon les requérants d’utiliser les matériaux adéquats. Ils font en outre état de leur qualité de profanes pour affirmer qu’ils ne pouvaient donc déterminer eux-mêmes les techniques et matériaux à employer pour parvenir à une esthétique satisfaisante.
Les requérants invoquent un préjudice matériel résultant des manquements de la SARL Finition Habitat et caractérisé selon eux par le coût des travaux de reprise qu’ils sont contraints d’exposer. Ils affirment à ce sujet que le coût de tels travaux est nettement supérieur à celui évalué dans le cadre des opérations d’expertise.
Les requérants se prévalent également d’un préjudice moral au motif qu’ils ont été privés d’un emménagement conforme à leurs attentes et qu’ils ont dû accomplir de nombreuses démarches pour tenter d’obtenir une reprise des désordres.
Par conclusions n°2 du 21 mars 2025, la SARL Finition Habitat demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— dire et juger que la réception tacite sans réserve des travaux est intervenue le 17 octobre 2021 ;
— dire et juger que l’absence de réserve couvre les désordres apparents ;
— déclarer les demandes des requérants irrecevables et en tous les cas mal fondées ;
— débouter les requérants de leurs demandes ;
— très subsidiairement, lui donner acte qu’elle est offrante à régler aux requérants une somme de 1.053 euros au titre des travaux de reprise ;
— débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL Finition Habitat fait état du rapport d’expertise pour affirmer que les défauts relevés sont mineurs et que la reprise des quelques imperfections qui lui sont imputables est évaluée à un coût de 1.053 euros hors taxes.
La SARL Finition Habitat soutient qu’une réception tacite sans réserve des travaux est intervenue le 17 octobre 2021 et que celle-ci est de nature à purger l’ouvrage des vices ou défauts apparents. Elle ajoute à cet égard que les désordres en cause existaient et étaient apparents à la date de la réception tacite sans réserve.
La SARL Finition Habitat en déduit que les requérants doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
La société défenderesse soutient à titre subsidiaire n’avoir commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard des requérants, car elle avait proposé à ces derniers une variante de son devis initial pour réaliser une préparation plus poussée des murs et ce afin d’assurer une qualité supérieure de finition. Elle fait également état du rapport d’expertise pour affirmer que les travaux réalisés par elle correspondaient à un travail normal et à une finition de peinture habituelle.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité de la SARL Finition Habitat
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
II. Sur la reception :
Conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil : La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’art. 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Il appartient à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer.
La reception purge l’ouvrage de ses vices ou défauts apparents qui n’ont pas été dénoncés ni réservés à la reception.
Les parties sont en accord sur le fait que le second devis d’un montant de 8.739,70 euros proposé par La SARL FINITION HABITAT a été accepté par les requérants le 17 juillet 2019 et a donné lieu à une execution qui s’est achevée le 17 octobre 2019.
Ce second devis reprend à l’identique le premier sur la base d’une option “ murs peu abimés” avec l’ajout d’une prestation de préparation des supports à hauteur de 760.00 euros .
Un acompte de 2.500, 00 euros a été versé par les requérants et le solde de la facture émise le 17 octobre 2019 a été intégralement réglé sans l’émission d’aucune réserve.
Il est constant qu’aucune reception expresse des travaux n’a été réalisée et qu’aucune réserve n’a été émise par les requérants lors du complet paiement de la facture .
La SARL FINITION HABITAT fait valoir que les désordres étaient apparents lors de la prise de possession des lieux par les requérants et du complet paiement du cout des travaux ce qui constitue une reception tacite sans réserve purgeant l’ouvrage des vices ou défauts apparents non dénoncés alors qu’ils étaient constatés.
Les requérants ont aménagé dans leur maison fin novembre 2019 à la suite de la restitution de leur location le 20 novembre , soit plus d’un mois après l’achèvement des travaux sans qu’à cette date ils aient formalisé une quelconque réserve sur la qualité des travaux alors même que la maison était vide pendant cette période ; il ne peut pas être retenu qu’ils étaient contraints dans leur prise de possession des lieux au point de ne pouvoir émettre des réserves.
Il convient donc de retenir l’existence d’une reception tacite sans reserve émise à la date de prise de possession des lieux le 20 novembre 2019, laquelle décharge La SARL FINITION HABITAT de toute responsabilité à l’égard des désordres apparents à cette date .
III/ Sur la responsabilité de La SARL FINITION HABITAT s’agissant des désordres non apparents à la reception :
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
Aucune demande n’est formulée au titre des travaux réalisés sur les murs du logement .
L’expertise amiable comme l’expertise judiciaire qualifient en tout état de cause les désordres d’esthétiques et de mineurs, une mise en lumière particulière étant nécessaire pour les apprécier, les désordres étant en outre nécessairement présents lors de la reception tacite.
En l’espèce le rapport d’expertise amiable en date du 17 novembre 2020, réalisé à la demande des bailleurs et de leur assureur PACIFICA par PRUNAY PROTECTION JURIDIQUE” mentionne en page 2 que “ fin 2019 M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] avaient constaté des désordres esthétiques constitué par une trace de peinture au plafond de la cuisine, une trace de défaut de ponçage dans la chambre parentale au mur, un léger décollement de la toile au plafond de la salle à manger, des fissures et cloques au plafond du salon, dans les chambres” et précise “ fin janvier 2020 La SARL FINITION HABITAT serait intervenue en reprise des malfaçons à plusieurs reprises. Les résultats seraient jugés non satisfaisants par Mme [P]”.
L’expert a notamment constaté au titre des désordres à reprendre relativement aux plafonds, des décollements de la toile à peindre au plafond de la salle à manger et du hall d’entrée ainsi qu’au plafond de la chambre 3.
Aucune pièce des dossiers des parties ne permet de considérer que ces désordres étaient apparents lors du paiement de la facture puis de l’entrée dans les lieux de M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] .
Ils ne sont donc pas couverts par la réception tacite sans réserve et La SARL FINITION HABITAT en demeure responsable .
L’expert a clairement indiqué qu’au regard du DTU ces désordres ne rentraient pas dans le cadre des tolérances acceptables.
Le devis accepté ne mentionne pas de mode de traitement différent pour les plafonds et ne proposait pas à M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] un traitement différencié en terme d’application de la peinture. Il n’y a donc pas lieu de considérer que les requérants auraient accepté un mode dégradé de reprise des défauts des plafonds concernés.
La responsabilité contractuelle de La SARL FINITION HABITAT apparait totale au regard des désordres non apparents affectant ces trois plafonds.
L’écoulement du temps rend nécessaire outre le fait de recoler les toiles d’assurer une reprise complète en peinture des trois plafonds concernés à la charge de La SARL FINITION HABITAT puisque les interventions ponctuelles réalisées par l’entreprise en 2020 n’ont pas permis de remédier aux désordres et que M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] ont droit à une remise en état complète.
Au regard des devis comparatifs produits il convient de condamner La SARL FINITION HABITAT au paiement de la somme de 1.500,00 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de l’achèvement des travaux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
Aucun préjudice moral n’est caractérisé dès lors que l’essentiel des travaux réalisé est conforme aux régles du DTU et qu’il ne s’agit que de désordres esthétiques mineurs ne rendant pas les lieux inhabitables.
M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière , produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce les requérants ont sollicité la capitalisation des intérêts et aucun élément du dossier ne justifie d’écarter cette disposition qui sera dès lors appliquée .
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] une somme de 2.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL FINITION HABITAT sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, La SARL FINITION HABITAT sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
DIT qu’une reception tacite sans reserve émise est intervenue à la date de prise de possession des lieux le 20 novembre 2019, laquelle décharge La SARL FINITION HABITAT de toute responsabilité à l’égard des désordres apparents seulement à cette date .
DECLARE La SARL FINITION HABITAT responsable des désordres non apparents à la date du 20 novembre 2019, décrits dans le rapport d’expertise.
CONDAMNE La SARL FINITION HABITAT à payer à M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] :
— 1.500,00 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de l’achèvement des travaux au titre du préjudice matériel et assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et impayés.
DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [M] [P] épouse [J] de leurs autres demandes.
CONDAMNE La SARL FINITION HABITAT aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le cout de l’expertise.
Le Greffier, Le Président,
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