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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2L6X
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[I] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendupar décision contradictoire, en premierressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 06 novembre 2025 et prorogé au 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 février 2025, et publié le 17 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8], Volume 9214P03 2025 S N°17, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [P], situés à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 7], lieu-dit “[Adresse 2]”, pour une superficie de 83a 11ca,en l’espèce le lot n° 153 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 15 avril 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [I] [P], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 5 juin 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 17 avril 2025.
Après un renvoi nécessiare pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la S.A CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, demande notamment au juge de l’exécution :
— de débouter Monsieur [P] de sa demande de délai, de sa demande de sursis à statuer et d’augmentation de la mise à prix ;
— d’autoriser Monsieur [P] à vendre son bien à l’amiable sous réserve d’un prix plancher conforme au marché ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la vente forcée du bien, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 73 098, 21 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 29 décembre 2024, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [P], assisté de son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer Monsieur [P] bien fondé en ses demandes ;
— de débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de vente forcée ;
à titre principal,
— d’accorder à Monsieur [P] des délais de paiement de 24 mois ;
— à défaut, de surseoir à la présente procédure de saisie afin de permettre à Monsieur [P] de vendre son immeuble de [Localité 12] dont le fruit de la vente permettra de désintéresser totalement la société CREDIT LOGEMENT ;
à titre subsidiaire,
— d’accorder à Monsieur [P] l’autorisation de vendre à l’amiable son bien immobilier situé à [Localité 9] ;
— de suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [P] ;
— dans l’hypothèse où la vente aux enchères serait poursuivie, fixer la mise à prix en cas d’adjudication à la somme de 150 000 euros minimum ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogé au 13 novembre 2025 suite à une surcharge d’activité.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué :
d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 novembre 2017 ayant condamné Monsieur [P] à lui verser les sommes suivantes :
— 81 975, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015 sur la somme de 3 372, 55 euros et à compter du 8 avril 2016 sur le surplus ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 21 décembre 2017 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 24 janvier 2018 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 13].
d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 22 février 2019 ayant condamné Monsieur [P] à lui verser les sommes suivantes :
— 163 347, 31 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 394, 47 euros à compter du 18 mai 2015, et sur le surplus à compter du 8 avril 2016 ;
— 1 000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève au 29 décembre 2024 à la somme de 73 098, 21 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
À titre principal, sur les demandes de délais de paiement et de sursis à statuer
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Au soutien de sa demande de délais de paiement et de sursis à statuer, Monsieur [P] indique qu’il est propriétaire d’un studio situé à [Localité 12], la vente du studio étant de nature à lui permettre de rembourser sa dette auprès du CREDIT LOGEMENT.
Au soutien de sa demande de rejet, la S.A CREDIT LOGEMENT fait valoir que Monsieur [P] a déjà bénéficié de délais de fait, sans n’avoir effectué aucun versement.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [P] ne verse à l’instance aucune pièce de nature à confirmer son intention de vendre son bien immobilier situé à [Localité 12], dans un contexte où il a été assigné le 15 avril 2025, ce qui lui laissait un délai suffisant jusqu’au 18 septembre 2025 pour conclure ne serait-ce qu’un mandat de vente à l’appui de sa demande.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de sa demande de sursis à statuer.
À titre subsidiaire, sur la demande de modification du montant de la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] indique que le montant de la mise à prix est dérisoire.
Au soutien de sa demande de rejet, la S.A CREDIT LOGEMENT souligne que Monsieur [P] ne justifie ni de la valeur du bien, ni que le montant de la mise à prix est insuffisante.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [P] ne verse aux débats que le tableau d’amortissement du bien saisi (pièce 1 – nominal du prêt : 105 263 euros).
Or, si le montant emprunté est en effet supérieur au montant de mise à prix, cette unique pièce est insuffisante pour établir l’insuffisance manifeste du montant en question, laquelle insuffisance pouvait par exemple résulter d’une ou de plusieurs estimations du bien. En outre et au surplus, Monsieur [P] ne verse aucun élément permettant d’apprécier les conditions du marché.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de modification du montant de la mise à prix.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Monsieur [P], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [P] ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien, pour lequel il n’est d’ailleurs produit aucune estimation.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de vente amiable, malgré l’accord du créancier poursuivant en ce sens.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La demande de vente amiable ayant été rejetée, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 73 098, 21 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 29 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiemen ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de modification du montant de la mise à prix ;
REJETTE la demande de vente amiable ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 12 mars 2026 à 14 heures 30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI & ASSOCIES pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Léa GABOURY ccc toque
Maître [K] [C] ccc toque
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