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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E5
Code NAC : 56D Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [C] [G]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2026-001171 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E5
Code NAC : 56D Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [C] [G]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2026-001171 du 05/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffière, présente aux débats et Dimitri FRERE, cadre-greffier, présent au prononcé
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 mars 2026, monsieur [C] [G] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) [R] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant son véhicule de la marque BMW, de modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a confié la réparation à la défenderesse.
A l’appui de sa demande, monsieur [G] fait valoir, en substance, qu’il est propriétaire d’un véhicule BMW série 3 ; qu’il l’a confié, le 12 juin 2025, à la société [R], afin de procéder au remplacement de l’alternateur et des plaquettes de frein avant ; que, quatre jours après les réparations, le véhicule est tombé en panne ; que la défenderesse a repris, le 14 juillet 2025, l’automobile pour une réparation sans ordre de réparation ou devis ; qu’il n’a pu reprendre possession de sa voiture ; qu’il a saisi le conciliateur de justice pour solutionner le litige, sans succès.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.
La SARL [R] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SARL [R] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [G], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, propriétaire d’un véhicule BMW série 3, il l’a confié, le 12 juin 2025, à la société [R], afin de procéder au remplacement de l’alternateur et des plaquettes de frein avant et que, peu après les travaux de réparation précités, le véhicule est tombé en panne.
Il en ressort également que la société [R] a repris l’automobile aux fins de nouvelles réparations le 14 juillet 2025 ; que monsieur [G] a échangé à plusieurs reprises avec la défenderesse aux fins de s’assurer des réparations, sans succès ; qu’il a saisi un conciliateur de justice aux fins de solutionner le litige, qui a établi un procès-verbal de carence le 26 novembre 2025.
Au vu de éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [Z] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire des éventuels désordres résultant de la réparation de son véhicule par la défenderesse soit organisée, afin d’en déterminer notamment l’étendue, les responsabilités et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés du Trésor public.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [G], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie demanderesse, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [N] [D], [Adresse 3]
[Localité 3], expert en automobiles, inscrit sur la liste des expets de la CA [Localité 4] au titre de l’année 2026, avec pour mission, les parties et leurs conseils étant régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Procéder à l’examen du véhicule de marque BMW, de modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à monsieur [C] [G] ; décrire son état actuel ; le photographier ;
— Se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les données techniques sur l’entretien du véhicule et les avis acquis par les parties sur le litige ;
— Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
— Examiner les désordres allégués expressément dans l’assignation ; en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant ; indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
— Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
— Déterminer pour chaque désordre s’il était présent au jour de l’intervention de la société à responsabilité limitée (SARL) [R] sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;
— Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
— Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
— Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
— Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises désigné pourra, en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [C] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 avril 2026.
Le greffier Le président
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