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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ord. requete, 5 mai 2026, n° 26/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00644 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6BK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E SUR REQUETE -
N° RG 26/00644 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6BK
Code NAC : 54Z Nature particulière : 1A
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.C.I. [R] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire TITRAN, subsituée par Me Marie-Charlotte CAPARROS, avocats au barreau de LILLE
D’une part,
DEFENDEURS
S.A.R.L. HVTCEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Sarah JONARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
non comparante
M. [U], exerçant sous l’enseigne “GML RENOVATION” [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Commune COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Syndicat SIDEN-SIAN (NOREADE), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES
S.A.R.L. V2G MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
M. [L] [H]
né le 03 Septembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
non comparant
Mme [V] [Z]
née le 24 Février 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX substitué par Me Delphine AUDENARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
S.C.I. [R] PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
ayant pour avocat Maître Jean-pierre VANDAMME de la SCP VANDAMME JEAN-PIERRE, avocats au barreau de LILLE
non comparante
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
ayant pour avocat Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE
non comparante
S.A.S.U. IDV INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, substituée par Me Magali GRILLET, avocats au barreau de VALENCIENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
ayant pour avocat Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
ayant pour avocat Maître Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
ayant pour avocat Maître Lynda PEIRENBOOM de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
non comparante
E.U.R.L. SCE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
M. [G] [A] Sous Lenseigne “[Adresse 15], demeurant [Adresse 16]
Ayant pour avocat Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE
non comparant
D’autre part,
LE JUGE DES ORDONNANCES SUR REQUETE : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre-greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,
EXPOSE [R] LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2026, la société civile immobilière (SCI) [R] [K] a saisi le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, aux fins de compléter son ordonnance du 17 février 2026 en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE et à la société QBE.
La demande a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 après convocation des parties.
La SCI [R] [K] a maintenu sa demande.
Le syndicat SIDEN-SIAN, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société IDV INVEST ont déclaré s’en rapporter à l’appréciation du juge sur la requête présentée par la SCI [R] [K].
La SCI du PARADIS, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QOMIA CONSEILS, l’EURL SCE ENERGIE, monsieur [G] [Q], monsieur [U] [C], la commune de Le Quesnoy, la société V2G MENUISERIES, monsieur [L] [H] et madame [V] [Z] épouse [H] et la société QBE EUROPE n’ont pas été représentés à l’audience.
La SCI [R] PARADIS, la société QBE EUROPE, la société QOMIA CONSEILS et madame et monsieur [H], par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait savoir par écrit leur absence d’observation sur la requête.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, par ordonnance du 17 février 2026, le présent juge a, pour l’essentiel :
Débouté monsieur [L] [H] et madame [V] [Z] épouse [H] de leur demande de mise hors de la cause Etendu la mission d’expertise confiée, par ordonnance du 27 mai 2025 à monsieur [J] [B], enjoint à la société à responsabilité limitée (SARL) V2G MENUISERIES et monsieur [U] [C] à communiquer leurs attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025, sous asteinte,débouté la SCI [R] [K] de sa demande d’injonction de communication de pièces à l’encontre de monsieur [G] [Q] et de l’EURL SCE ENERGIE à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2025,rendu communes et opposables à la société V2G MENUISERIES, à monsieur [L] [H] et madame [V] [Z] épouse [H] les opération d’expertise ordonnées par décision du 27 mai 2025.
Or, il convient de constater que, par assignations délivrées le 05 décembre 2025 aux société QBE EUROPE et ABEILLE IARD & SANTE, la SCI [R] [K] a sollicité que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 mai 2025 leur soient rendues communes et opposables.
Il s’ensuit qu’il a été omis de statuer, dans la décision du 17 février 2026, de statuer sur les chefs de demande précités et qu’il convient de le faire par la présente décision.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que les sociétés QBE EUROPE et ABEILLE SANTE & IARD, assureurs de deux des parties à l’expertise en cours, soient également parties à la mesure d’instruction.
En conséquence, ces opérations d’expertise leur seront déclarées communes et opposables.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête de la société civile immobilière (SCI) [R] [K] en omission de statuer,
COMPLETONS notre ordonnance rendue le 17 février 2026 dans instance n° RG 25/301, et,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 27 mai 2025, à monsieur [J] [B], sera rendue commune et opposable à la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE et à la société anonyme de droit belge QBE EUROPE ;
DISONS la société civile immobilière (SCI) [R] [K] communiquera sans délai à la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE et à la société anonyme de droit belge QBE EUROPE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE et la société anonyme de droit belge QBE EUROPE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ORDONNONS la mention de la présente décision en marge de la minute et des expéditions de la décision complétée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 mai 2026.
Le greffier Le président
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