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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4PR
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKING MAXIME [G] [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est situé [Adresse 10] BOULOGNE-BILLANCOURT [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Habilité par l’Assemblée Générale en date du 15 novembre 2023 – Article 55 du Décret du 17 mars 1967.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PARKING MAXIME [G] SIS [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 702 052 994, dont le siège social est situé [Adresse 10] BOULOGNE-BILLANCOURT [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Habilité par l’Assemblée Générale en date du 15 novembre 2023 – Article 55 du Décret du 17 mars 1967.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substituée par Maître Audrey GAILLARD des mêmes barreau et cabinet.
ET
Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Adresse 14].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société coopérative de banque populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313, dont le siège social est situé [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 14 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 novembre 2024 par le SDC IMMEUBLE [Adresse 16] [Adresse 7] et le SDC RESIDENCE AURELIA SIS [Adresse 2] [Adresse 6] A [Localité 17] à Monsieur [R] [O] en recouvrement de la somme de 9.894,08 euros arrêtée au 27 novembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 24 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 (volume 2025 S numéro 15),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 17 mars 2025 pour l’audience du 14 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 mars 2025 au greffe de la juridiction,
Monsieur [R] [O], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 14 mai 2025,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC [Adresse 13] [Adresse 15] [G] et le SDC RESIDENCE AURELIA poursuivent la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Les créanciers poursuivants se prévalent :
d’un jugement du 19 octobre 2022, prononcé par le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, signifié le 18 novembre 2022 et définitif selon certain de non-appel du 14 août 2024 condamnant Monsieur [O] à payer au SDC RESIDENCE AURELIA la somme de 4.163,64 euros ;d’un jugement du 19 octobre 2022, prononcé par le Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, signifié le 18 novembre 2022 et définitif selon certain de non-pourvoi du 1er octobre 2024 condamnant Monsieur [O] à payer au [Adresse 18] [Adresse 15] [G] la somme de 2.526,81 euros.En vertu de ces titres, le [Adresse 19] [G] et le SDC RESIDENCE AURELIA justifient d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance réalisé par les créanciers poursuivant apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception des sommes de 1.077,67 euros et de 983,27 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance des poursuivants sera donc fixée à la somme de 7.837,14 euros en principal et intérêts arrêtée au 27 novembre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [O], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 7.837,14 euros arrêtée au 27 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 01er OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 20], le 20 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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