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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 déc. 2024, n° 23/07036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES, ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07036 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RNS
AFFAIRE : Mme [H] [O] épouse [G] (Me Patrice CHICHE)
C/ M. [Y] [V] ( )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO) (Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représenté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juillet 2019, Madame [H] [O] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1994, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Y] [V], non-assuré.
Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Madame [H] [O] épouse [G] une provision de 2 800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 02 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 15 juin et 04 juillet 2023, Madame [H] [O] épouse [G] a assigné Monsieur [Y] [V] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Madame [H] [O] épouse [G] a dénoncé cette assignation au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [H] [O] épouse [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………………540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 150 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 euros
— Souffrances endurées 3 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 600 euros
SOIT AU TOTAL 6 490 euros
déduction faite de la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [H] [O] épouse [G] demande en outre au tribunal de :
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens,
— déclarer la décision opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le fonds de garantie ou FGAO) est intervenu volontairement à l’instance et sollicite :
— la recevabilité de son intervention volontaire,
— qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre et que la décision lui soit déclarée opposable,
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication des éléments sollicités par le fonds de garantie,
— à titre subsidiaire, de donner acte au fonds de son offre formulée le 11 janvier 2023 et de débouter la demanderesse de ses demandes plus amples,
— qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. Monsieur [Y] [V], régulièrement assigné, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO. Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, le 06 juillet 2019, Madame [H] [O] épouse [G] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Y] [V], déclarant, dans le constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs impliqués, être assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF. Elle justifie avoir été blessée lors de cet accident. Concernant les circonstances de l’accident, il ressort du constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs des véhicules en cause que le véhicule conduit par Madame [H] [O] épouse [G] était arrêté à un feu rouge lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [V] qui circulait dans le même sens de circulation. Le véhicule a été heurté à l’arrière.
Défaillant, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages subis par la victime.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Madame [H] [O] épouse [G] est entier.
Dès lors, il appartient à Monsieur [Y] [V] d’indemniser Madame [H] [O] épouse [G] des conséquences de cet accident.
Sur la demande de sursis à statuer du fonds de garantie
En l’espèce, le fonds de garantie sollicite un sursis un statuer, faisant valoir qu’elle ne dispose notamment pas des conditions générales et particulières du contrat d’assurance du véhicule conduit par la victime, ni l’offre d’indemnisation adressée par PACIFICA et le justificatif de non-prise en charge des frais d’assistance à expertise par sa compagnie d’assurance au titre de la protection juridique/défense pénale et recours.
Elle précise n’avoir ainsi pas été en mesure de finaliser l’offre provisoire adressée le 11 janvier 2023 à la victime.
Il ressort toutefois de cette offre provisoire qu’une offre d’indemnisation a été proposée à la victime sur tous les postes de préjudice à l’exception des frais d’assistance à expertise qui n’ont pas été chiffrés, eu égard à l’absence de communication des documents susmentionnés.
S’il est exact que l’obligation légale du fonds de garantie présente un caractère subsidiaire, il y a lieu d’observer que les honoraires de [Y] [R], médecin conseil, d’un montant de 540 euros T.T.C., sont une conséquence de l’accident, dès lors qu’ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l’opération d’expertise implique, en effet, que Madame [H] [O] épouse [G] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d’assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire. De surcroît, ces honoraires qui sont une conséquence de l’accident, sont indemnisables par l’assureur du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué de sorte que la victime n’a pas à justifier d’un défaut de remboursement par sa compagnie d’assurance, étant précisé également qu’il n’est même pas démontré que la demanderesse bénéficie d’une garantie recours défense ou d’une protection juridique. Enfin, le coût de ces honoraires n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation de la requérante et le fonds de garantie sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % durant un mois,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant cinq mois,
— une consolidation au 06 janvier 2020,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7,
— l’absence d’autres préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [H] [O] épouse [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [H] [O] épouse [G] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 705,89 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % durant un mois (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant cinq mois (153 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [H] [O] épouse [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le traitement médicamenteux et les séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 139,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 euros
Total 598,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec des cervicalgies traités par médicament et séances de kinésithérapie, ainsi que des lombalgies.
Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 598,50 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
TOTAL 8 058,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 800 euros
RESTE DU 5 258,50 euros
Monsieur [Y] [V] sera condamné à indemniser Madame [H] [O] épouse [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 juillet 2019, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [H] [O] épouse [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECOIT l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [H] [O] épouse [G] des conséquences dommageables de l’accident du 06 juillet 2019 est entier ;
DEBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de sursis à statuer ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [H] [O] épouse [G], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 058,50 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 598,50 euros
— souffrances endurées 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [H] [O] épouse [G] la somme de 8 058,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 705,89 euros, composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DECLARE le présent jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [H] [O] épouse [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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