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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 10 sept. 2025, n° 25/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/03174 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KMP
B.C
Assignation du :
24 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
rendue le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
[I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine SALORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0268
DEFENDERESSES
Syndicat SYNDICAT SUD SOLIDAIRES BPCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500, avocat postulant, et par Me Coralie VERHAEHE de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Mise à disposition
Contradictoire
Par acte du 24 juillet 2024, Monsieur [I] [E] a fait assigner le syndicat Sud Solidaires BPCE (« le syndicat Sud ») devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de propos qu’il estime diffamatoires tenus à son encontre dans un tract diffusé le 29 avril 2024 et intitulé « Les tyrannies d’un directeur ».
L’assignation a été notifiée par le commissaire de justice au ministère public par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée le 31 juillet 2024. L’audience d’orientation s’est tenue le 16 octobre 2024.
Par conclusions du 2 décembre 2024, le syndicat Sud a saisi le juge de la mise en état d’un incident de nullité de l’assignation, pour défaut de notification dans les formes et délais au ministère public et défaut de visa précis des textes fondant la poursuite.
A titre subsidiaire, il demande au juge de la mise en état de juger l’action irrecevable, à défaut de mise en cause des auteurs ou complices des propos poursuivis.
Dans ses dernières conclusions d’incident, datées du 4 février 2025, le syndicat Sud soutient, à l’appui de sa demande d’annulation, que la notification au ministère public est irrégulière, puisque :
— le courrier de notification a été réceptionné au greffe de la 17ème chambre du tribunal et non au parquet,
— l’assignation par le service du courrier du parquet, alors que le ministère public s’entend uniquement du Procureur de la République et de ses substituts en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— la dénonciation a été faite par courrier avec accusé de réception et non par exploit d’huissier.
Il reproche également la mention dans l’assignation d’articles de la loi du 29 juillet 1881 excédant ceux applicables à la diffamation envers un particulier.
Par écrit distinct du 11 mars 2025, Monsieur [E] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de ses conclusions sur la question prioritaire de constitutionnalité du 10 juin 2025, Monsieur [E] demande la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est-il contraire à la Constitution en ce qu’il porte atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction civile, au principe d’égalité devant la loi et à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ? »
Il demande également qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation et, en cas de renvoi devant le Conseil constitutionnel, de ce dernier.
Monsieur [E] expose que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doit recevoir application devant les juridictions civiles depuis un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 février 2013, transposition dont il soutient qu’elle porte atteinte à la sécurité juridique, compromet l’exercice d’un recours effectif et contrevient au principe d’égalité devant la loi, en raison notamment d’un manque de clarté et d’accessibilité du deuxième alinéa de cette disposition.
Il explique que le manque de clarté de cet alinéa résulte des termes « citation » et « notification », dernier terme qui ne renvoie pas à un acte d’huissier en application de l’article 670 du code de procédure civile. Il ajoute que le principe selon lequel la notification doit être reçue par le procureur de la République ou ses substituts porte atteinte au régime de la signification en matière civile, telle qu’elle résulte de l’article 654 du code de procédure civile. Il relève que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 53, selon laquelle une mauvaise notification est source de nullité sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief, prive le justiciable des règles de procédure civile. Il estime qu’il n’existe aucune justification à l’obligation de notifier au ministère public avant la première audience de procédure. Il en déduit que ce régime ambigu porte atteinte aux droits de la demande et crée un système dérogatoire, inintelligible et illégitime pour les justiciables amenés à saisir les juridictions civiles d’infractions de presse.
Monsieur [E] soutient par ailleurs que la portée conférée par la jurisprudence au deuxième alinéa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose des règles de procédure disproportionnées en considération des atteintes portées aux droits garantis par la Constitution.
Il estime que les conditions de la transmission à la Cour de cassation, telles que définies par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, sont réunies, en ce que :
La disposition est applicable au litige, compte tenu de l’incident dont le juge de la mise en état est saisi ;Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 conforme à la Constitution, le Conseil n’avait pas été saisi des conditions d’application de cette disposition et de son interprétation jurisprudentielle postérieure, en particulier telle que résultant d’un arrêt du 9 septembre 2020 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation ;La question présente un caractère sérieux, au regard des atteintes portées au droit d’exercer un recours effectif, à l’égalité de traitement devant la loi, à l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et compte tenu du fait que la jurisprudence empiète sur le domaine législatif concernant la procédure pénale en modifiant la portée de ce texte.
Par conclusions du 6 juin 2025, le syndicat Sud demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [E] de sa demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité.
Le syndicat Sud expose que l’article 23-2 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 conditionne la transmission à la Cour de cassation au fait que la disposition visée par la question prioritaire de constitutionnalité n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances.
Il rappelle que dans une décision n°2013-311 du 17 mai 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Il souligne que l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 février 2013 confirme une jurisprudence de 2006 et n’est donc pas nouveau ; l’arrêt du 9 septembre 2020 confirme quant à lui le principe de l’unicité du procès de presse, consacré depuis a minima 2006. Il ajoute enfin que les jurisprudences sur le sens de « ministère public » et concernant la notification au regard de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont anciennes. Il en déduit qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle justifiant de transmettre le mémoire du demandeur à la Cour de cassation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 a été déclaré conforme à la constitution par décision 2013-311 QPC du Conseil constitutionnel le 17 mai 2013. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a notamment retenu que :
« Les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du 15 février 2013, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; qu’en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l’auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s’il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation ; que la conciliation ainsi opérée entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d’autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d’expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d’urgence, un caractère déséquilibré ; que l’obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas davantage une atteinte substantielle au droit d’agir devant les juridictions ; qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés ; » (considérant n°5).
Monsieur [E] soutient qu’il existe un changement de circonstances justifiant d’examiner à nouveau la constitutionnalité de la disposition contestée.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’une interprétation jurisprudentielle nouvelle pouvait caractériser des circonstances nouvelles, à condition qu’elle soit constante et émane de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat (QPC 2011-120 du 8 avril 2011). Cependant, une interprétation jurisprudentielle ne peut constituer une circonstance nouvelle que si elle a pour effet de modifier la portée du texte dans des conditions telles que l’appréciation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution pourrait s’en trouver elle-même modifiée.
Il convient tout d’abord de relever que la question prioritaire de constitutionnalité, telle que rédigée par le demandeur, porte une critique large de l’application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en matière civile, sans viser explicitement les conditions de notifications au ministère public.
L’arrêt rendu le 15 février 2013 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation est explicitement visé dans la décision du Conseil constitutionnel reproduite ci-dessus et ne peut donc constituer une circonstance nouvelle.
Monsieur [E] évoque par ailleurs un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 (n°19-19.196), aux termes duquel la Cour a jugé que la notification au ministère public de l’assignation en matière de presse doit intervenir avant la date de la première audience de procédure, alors qu’auparavant la jurisprudence retenait que cette notification pouvait intervenir jusqu’à l’ordonnance de clôture.
L’arrêt visé par le demandeur est le premier dans lequel la Cour de cassation a interprété l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 pour déterminer le moment auquel la notification au ministère public devait intervenir dans la procédure civile. La Cour de cassation a motivé ainsi sa décision :
« 3. Conformément à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit recevoir application devant la juridiction civile (Ass. plén., 15 février 2013, pourvoi n° 11-14.637, Bull. 2013, Ass. plén., n° 1), la citation délivrée à la requête du plaignant est notifiée au ministère public, à peine de nullité de la poursuite.
4. Cette notification doit être effectuée, devant la juridiction pénale, avant la date à laquelle le prévenu est appelé à comparaître aux termes de la citation introductive d’instance (Crim., 30 mai 1967, pourvoi n° 66-91.606, Bull. crim. 1967, n° 166 ; Crim., 18 février 1986, pourvoi n° 85-91.178, Bull. crim. 1986, n° 64 ; Crim., 20 mai 2008, pourvoi n° 07-81.113).
5. Le principe de l’unicité du procès de presse, consacré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans l’arrêt, précité, du 15 février 2013, conduit à juger que, devant la juridiction civile, l’assignation doit être notifiée au ministère public avant la date de la première audience de procédure. »
Cet arrêt s’inscrit manifestement dans le sillage de l’arrêt de l’assemblée plénière du 15 février 2013, explicitement visé par le Conseil constitutionnel et dont il constitue une déclinaison.
Cette déclinaison revient à appliquer en matière civile la jurisprudence ancienne de la Chambre criminelle concernant le moment de la notification au ministère public, citée par l’arrêt et en application du principe selon lequel l’article 53 doit recevoir application devant la juridiction civile, conformément au principe d’unité du procès de presse.
Une telle interprétation avait par ailleurs été adoptée par la cour d’appel de Paris en matière civile antérieurement à la décision du Conseil constitutionnel (1ère chambre, section civile A, 21 novembre 2007).
La Cour de cassation indique enfin que dans son arrêt que cette interprétation ne porte pas « une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal de Mme [H], la règle dont elle a fait application étant, au jour de la délivrance de l’acte en cause, suffisamment prévisible, eu égard à la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, précitée, et au principe de l’unicité du procès de presse affirmé depuis le 15 février 2013. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de la formule de la question posée que l’interprétation jurisprudentielle apportée par l’arrêt du 9 septembre 2020 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation n’aurait pas eu pour effet de modifier la portée du texte dans des conditions telles que l’appréciation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constitution pourrait s’en trouver modifier.
Monsieur [E] ne rapporte donc pas la preuve de circonstances nouvelles qui permettaient une transmission de sa question à la Cour de cassation. Il sera débouté de cette demande, ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision publique et contradictoire,
Disons n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Monsieur [I] [E] à la Cour de cassation,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Réservons les dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure civile
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