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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 22/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 15 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 22/01948 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSX2
[W] [X]
C/
Société Etrangère Anonyme ING BANK N.V
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL DANA AVOCATS
Me Aurélie MILLET – 39
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025 prorogé au 15 JANVIER 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Société Etrangère Anonyme ING BANK N.V, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque en ligne ING BANK N.V, Madame [W] [X] a effectué entre le 18 août 2017 et le 16 février 2018, pour réaliser des placements financiers, neuf virements d’un montant global de 342.000,00 euros au profit de sociétés ayant des comptes domiciliés au Danemark.
Le 17 janvier 2019, Madame [W] [X] a déposé plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nantes, indiquant ne plus avoir de contacts avec la personne lui ayant conseillé ces placements financiers et n’avoir pu obtenir le remboursement de ces fonds investis à l’étranger.
Le 19 mai 2019, elle déposait une plainte avec constitution de partie civile au pôle financier du Tribunal de Paris.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2022, Madame [W] [X] a fait assigner la La société ING BANK N.V devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et obtenir réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2023, Madame [W] [X] sollicite du tribunal de :
Vu l’articles 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Condamner la société ING BANK N.V à régler à Madame [X] la somme de 325.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel,
— Condamner la banque ING BANK N.V à régler à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
— Ordonner que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
En tout état de cause,
— Condamner la banque ING BANK N.V à régler à Madame [X] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Millet, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 avril 2025, la société ING BANK N.V sollicite du tribunal de :
Vu les articles L 133-21 et L 561-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1231-4 du Code civil,
— Débouter Madame [W] [X] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral dont elle fait état, dans la mesure où celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank N.V, ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués,
— Débouter Madame [W] [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [W] [X] au paiement de la somme de 15.000 euros au profit de la société ING Bank N.V au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [W] [X]
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, Madame [W] [X] expose avoir été appelée par téléphone par une personne indiquant être un représentant d’une société de droit anglais dénommée Edge Capital funds Ltd, qui lui aurait proposé des placements financiers attractifs, et avoir ainsi investi une somme globale de 342.000 euros en effectuant neuf virements, entre le 18 août 2017 et le 16 février 2018, au profit de sociétés ayant des comptes domiciliés au Danemark par l’intermédiaire d’un compte bancaire ouvert en ligne sur les conseils de ce conseiller. Elle indique que ce n’est que lorsque ce conseiller est devenu subitement injoignable qu’elle a compris qu’elle avait été victime d’agissements frauduleux.
Si Madame [W] [X] justifie des dépôts de plainte, elle ne justifie pas des suites données à celles-ci et des éventuelles investigations qui ont été menées notamment, pour identifier et rechercher les personnes avec lesquelesl Madame [W] [X] n’aurait eu de contacts que par téléphone ou par courriel.
Madame [W] [X] fait valoir que ING BANK N.V ne l’a jamais alertée sur “les anomalies apparentes” effectuées à partir de son compte bancaire et ce, alors que la société Edge Capital Funds Ltd figurait sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers des sociétés et sites non autorisés, soutenant qu’elle a ainsi manqué à son devoir de vigilance à son égard et que sa responsabilité est engagée.
Il convient au préalable de souligner :
— d’une part, que Madame [W] [X] ne démontre aucunement, ni même ne soutient, avoir sollicité ING BANK N.V en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des placements mis en cause aujourd’hui, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement pour l’exécution des ordres de virement litigieux ;
— d’autre part, que Madame [W] [X] ne conteste pas être l’auteur de ces 9 ordres de paiement donnés à ING BANK N.V, directement en ligne via son service de banque à distance tel que cela résulte des mentions figurant sur les relevés de son compte bancaire.
Force est de constater que contrairement à ce qu’affirme Madame [W] [X], elle ne peut sérieusement se prévaloir d’une anomalie apparente qui résulterait de la nature même des opérations litigieuses, dès lors :
— que les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour établir que la banque en ligne ING BANK N.V a été, à un moment ou un autre, informée de la nature exacte des investissements envisagés par Madame [W] [X], celui-ci s’étant contentée de lui demander, en l’état des pièces versées aux débats, d’exécuter des ordres de paiement, via son service de banque à distance;
— qu’il n’est pas démontré que les bénéficiaires des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux, tels qu’ils sont mentionnés sur les relevés de compte produits par Madame [W] [X] (Motors Limited APS), figuraient en 2017 et 2018 sur la liste noire de l’A.M. F. ;
— que la société edge capital funds, qui est inscrite sur l’extrait de la dite liste versé aux débats et qui serait, selon Madame [W] [X], à l’origine des mouvements de fonds effectués par ses soins, n’est aucunement mentionnée sur les documents attestant des virements litigieux ou sur tout autre document qui aurait été communiqué à la banque ING BANK N.V.
En outre, le montant important des virements, leur répétition sur un délai de quelques mois, leur caractère international, ne constituaient pas en soi des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la banque ING BANK N.V, étant souligné:
— que le compte de Madame [W] [X] a toujours présenté un solde créditeur, alimenté en partie par des virements provenant d’autres de ses comptes qui ne pouvaient résulter que de sa propre initiative ;
— que ces opérations étaient conformes à la volonté de Madame [W] [X] qui pouvait parfaitement et valablement procéder à des opérations de virement au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement et notamment, au profit d’une banque située Danemark, État membre de l’union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée notamment à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro ;
— que l’ensemble des informations nécessaires aux opérations et notamment, l’identité, les coordonnées bancaires des bénéficiaires, quand bien même ceux-ci étaient domiciliés au Danemark, ont manifestement été fournies par Madame [W] [X] et ont permis leur exécution sans difficultés particulières ;
— qu’aucun élément, en l’état des pièces versées aux débats, ne révélait que le bénéficiaire des opérations litigieuses était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient à être investis dans des placements spéculatifs à risque ;
— que Madame [W] [X] qui a ouvert un compte dans une banque en ligne à la suite de recommandations d’un prétendu conseiller sans autre information, pour y effectuer plusieurs virement de 50.000 €, ne peut reprocher à la banque une vigilance particulière dont elle a elle-même manqué;
— que si le montant de ses revenus sur cette période de 2017-2018 apparaît relativement modeste, Madame [W] [X] ne s’explique aucunement sur la teneur exacte de son patrimoine mobilier/immobilier, ni sur le montant de ses revenus au-delà de cette période, et alors qu’en tout état de cause elle était une nouvelle cliente de la banque ING BANK N.V, domiciliée aux Pays-Bas.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la banque ING BANK N.V d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux des opérations litigieuses, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Madame [W] [X] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements sollicités par ses soins, sur l’agrément des bénéficiaires ou la légalité des placements envisagés.
En conséquence, Madame [W] [X] sera déboutée de ses demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [X] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société ING BANK N.V au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ING BANK N.V ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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