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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 5 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5ES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G5ES
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [Q] [O]
né le 29 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
Mme [J] [O] née [A]
née le 27 Mars 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DEFENDERESSE
S.A. TSM TAPIS SAINT [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre-greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 mars 2026, monsieur [Q] [O] et madame [J] [A], épouse [O] ont assigné la société anonyme (SA) TSM TAPIS SAINT [Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant le parquet de leur immeuble à usage d’habitation, acquis chez la défenderesse.
A l’appui de leur demande, monsieur et madame [O] exposent qu’ils ont acquis le parquet de modèle « Ranch 220 chêne vintage naturel » auprès de la défenderesse et qu’ils l’ont posé dans leur salle à manger, leur cuisine et leur salon.
Ils font valoir que, malgré un usage domestique normal, ils ont constaté l’apparition de tâches persistantes ; qu’ils ne sont pas parvenus à les faire disparaître malgré l’application de méthodes de nettoyage préconisées par la venderesse ; qu’ils ont mis en demeure la SA TSM TAPIS SAINT [Localité 4] de remplacer intégralement le parquet, en vain.
Ils estiment, dès lors, que leur demande d’expertise est justifiée.
En réponse, la SA TSM TAPIS SAINT [Localité 4] fait observer que les demandeurs ne produisent que leur facture d’achat, sans bon de commande et conditions générales de vente, et une photographie présentée comme du 02 septembre 2025 et considère que les pièces produites aux débats sont insuffisantes à justifier une demande d’expertise.
Elle souligne, par ailleurs, qu’une expertise du parquet ne serait plus pertinente en ce qu’il a été fait usage de ce dernier pendant plus d’un an et demi et que des produits de nettoyage non vérifiables y ont été appliqués.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande d’expertise et à la condamnation de monsieur et madame [O] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage, et sollicite une extension significative de la mission de l’expert.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Il en résulte également que les règles régissant l’administration de la preuve devant le juge du fond, prévues notamment par l’article 146 du même code, ne s’appliquent pas pour une demande d’expertise présentée devant le juge des référés et que si le ou les faits visés par l’expertise ordonnée n’ont pas à être à ce stade prouvés, ils doivent être plausibles et crédibles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur et madame [O] que, suivant facture du 24 juin 2024, ils ont acquis un parquet « Ranch 220 chêne vintage naturel » auprès de la SA TSM TAPIS SAINT [Localité 4] et qu’ils l’ont posé eux-mêmes dans leur salle à manger, leur cuisine et leur salon.
Il en ressort également que monsieur et madame [O] se sont plaints, par lettre du 23 mai 2025, auprès du défendeur, de l’apparition de tâches persistantes sur ledit parquet, puis qu’ils l’ont mise en demeure, le 15 octobre 2025, de procéder au remplacement de la totalité du revêtement, sans succès.
Madame et monsieur [O] sollicitent l’organisation d’une expertise du plancher litigieux au motif qu’il serait anormalement tâché et potentiellement non-conforme aux stipulations contractuelles.
Or, il convient de constater qu’ils ne produisent pas les stipulations contractuelles invoquées.
En outre, il y a lieu d’observer que s’ils communiquent des photographies du parquet datées du 02 septembre 2025 le montrant tâché, ils ne versent aux débats aucun élément probatoire sur l’état réel et l’état attendu du parquet litigieux et sur son éventuel caractère anormalement tâché, et ce d’autant plus que les photographies ont été prises plus d’un an après l’achat.
Dès lors, il ne peut être considéré que les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir l’organisation de l’expertise qu’ils sollicitent.
Par conséquent, monsieur et madame [O] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur et madame [O], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, ils seront condamnés à payer à la SA TSM TAPIS SAINT [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [Q] [O] et madame [J] [A] épouse [O] de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNONS monsieur [Q] [O] et madame [J] [A] épouse [O] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [Q] [O] et madame [J] [A], épouse [O] à verser à la SA TSM TAPIS SAINT [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 mai 2026.
Le greffier Le président
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