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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU THEAU RCS VALENCIENNES 911.503.225 c/ Société QBE EUROPE |
Texte intégral
N° RG 26/00094 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6GZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00094 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6GZ
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.C.I. DU THEAU RCS VALENCIENNES 911.503.225, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire TITRAN de l’AARPI GÉRALD MALLE – CLAIRE TITRAN – JULIEN FRANCOIS – CHARLOTTE MALLE AVOCATS ASSOCIÉS, substituée par Me Marie-Charlotte CAPARROS, avocats au barreau de LILLE
D’une part,
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société QBE EUROPE RCS NANTERRE 842.689.556 – Assureur Mr [Z] (SECU ELEC 59), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Julien HOUYEZ, substitué par Me Nicolas CROQUELOIS, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. OTT, Vice-Président,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre-greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 mai 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de la société civile immobilière (SCI) DU THEAU, une expertise judiciaire des désordres liés à l’humidité présente dans un des appartements dont elle est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 3], au contradictoire de monsieur [B] [Z], monsieur [V] [L], monsieur [I] [Y], la commune de [Localité 1], le syndicat SIDEN-SIAN, monsieur [P] [Q], la SCI DU PARADIS, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LES INVESTISSEURS DU VIVIER (IDV INVEST), la société anonyme (SA) AXA France IARD, la SA MMA IARD, la société d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SASU QOMIA CONSEILS l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SCE ENERGIE. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [U] [O].
Par actes des 20, 24, 28 novembre et 1er, et 02 décembre 2025, la SCI DU THEAU a assigné la SCI du PARADIS, la SASU IDV INVEST, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS QOMIA CONSEILS, l’EURL SCE ENERGIE, monsieur [B] [Z], monsieur [V] [L], la commune de [Localité 1], la société à responsabilité limitée (SARL) V2G MENUISERIES, le syndicat SIDEN-SIAN, monsieur [J] [N] et madame [E] [K] épouse [N] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 mai 2025 soient rendues communes et opposables aux époux [N] et à la société V2G MENUISERIES,
— les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 mai 2025 soient étendues aux désordres suivants :
* Fuite au droit du coude en PVC d’évacuation du WC,
* Bruit anormal de la VMC,
* Fissure horizontale dans le doublage du mur de la salle de bain de l’appartement en R+1 se situant contre le pignon de la [Adresse 4],
* Déformations du pignon de la construction côté [Adresse 4],
* Percement dans la voûte de la cave n° 1 pour les réseaux de l’ancienne chaudière non rebouché,
* Affaissement important du sol au fond de la cave n° 3, la descente d’escalier menant en cave n° 1),
* Humidité, salpêtres, fissures en caves n° 1, 2 et 3 (y inclus fissure sur le mur pignon, dans la descente d’escalier menant en cave n°1).
— l’EURL SCE ENERGIE, monsieur [Z], la société V2G MENUISERIES et monsieur [L] soient condamnés à verser aux débats leurs attestations d’assurance en cours de validité pour l’année 2023 et l’année 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En outre, par acte du 15 décembre 2025, la SCI DU THEAU a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 mai 2025 soient rendues communes et opposables.
Par acte du 15 décembre 2025, la SCI DU THEAU a assigné la société anonyme de droit belge QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 mai 2025 leur soient rendues communes et opposables.
Enfin, par actes des 18 et 27 mars 2026, la SCI DU THEAU a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la SA de droit belge QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 27 mai 2025 leur soient rendues communes et opposables.
À l’appui de sa demande, la SCI DU THEAU rappelle que, sur proposition de SASU IDV INVEST, elle a acquis deux immeubles situés [Adresse 5] auprès de la SCI DU PARADIS ; qu’elle a réalisé des travaux dans l’ensemble immobilier, notamment en raison de la présence d’humidité ; que monsieur [B] [Z] et la société V2G MENUISERIES sont intervenus dans les travaux litigieux, tout comme la société SCE ENERGIE et messieurs [Z] et [L], au titre de plusieurs lots ; que, l’humidité est réapparue après les travaux, potentiellement en lien avec un dégât des eaux provenant soit du logement occupé par monsieur [Y], soit de la maison mitoyenne à l’immeuble, propriété de monsieur [Q], et/ou avec une mauvaise gestion des eaux pluviales et/ou usées, impliquant la commune de [Localité 1] et le syndicat SIDEN-SIAN ; que, sur sa demande, une expertise des désordres en lien avec l’humidité de l’immeuble a été ordonnée par le présent jugé le 27 mai 2025 et confiée à monsieur [O].
Elle fait valoir que, dans le cadre de la première réunion d’expertise judiciaire, l’expert a fait état d’un défaut dans les menuiseries pouvant être en lien avec les désordres d’humidité; que ces menuiseries ont été posées par la société V2G MENUISERIES; que l’expert a également constaté plusieurs désordres affectant notamment les WC, le mur de la salle de bain, le pignon de construction côté ruelle, la chaudière ou encore le sol de la cave; qu’il a émis un avis favorable à l’extension de sa mission pour les nouveaux désordres constatés dans sa note du 08 octobre 2025; qu’il est apparu, par ailleurs, que la société SCE ENERGIE était assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE et que monsieur [L] était assuré par la société QBE EUROPE ; qu’il est apparu que la société V2G MENUISERIES, l’EURL SCE ENERGIE monsieur [Z] et monsieur [L] sont respectivement assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES et la SA de droit belge QBE EUROPE, qui ne sont pas partie à l’instance à ce titre.
Elle justifie de la sorte l’ensemble de sa demande.
La société QBE EUROPE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES n’était pas présente à l’audience et n’était pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 27 mai 2025, à la demande de la SCI DU THEAU et au contradictoire de monsieur [Z], de monsieur [L], de monsieur [Y], de la commune de [Localité 1], du syndicat SIDEN-SIAN, de monsieur [Q], de la SCI DU PARADIS, de la SASU IDV INVEST, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SA MMA IARD, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SASU QOMIA CONSEILS et de l’EURL SCE ENERGIE, a été ordonnée et confiée à monsieur [O] une expertise des désordres relatifs à l’humidité de l’immeuble situé [Adresse 3].
Il ressort des attestations d’assurance de la société V2G MENUISERIES et de monsieur [B] [Z], intervenus aux travaux litigieux, qu’ils sont assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES et la SA de droit belge QBE EUROPE.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI DU THEAU présente un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables aux défenderesses.
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SCI DU THEAU sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 27 mai 2025, à monsieur [U] [O], sera rendue commune et opposable à la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES et la SA de droit belge QBE EUROPE ;
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES et à la SA de droit belge QBE EUROPE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme (SA) MAAF ASSURANCES et la SA de droit belge QBE EUROPE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI DU THEAU entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCI DU THEAU de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la SCI DU THEAU aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 mai 2026.
Le Greffier Le Président
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