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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00698 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02808 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TNG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 02 Septembre 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
Représenté par Mmer [R] [J] (Inspectrice) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [O]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/02808
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 janvier 2020, Monsieur [C] [P] a été victime d’un accident de trajet ayant entrainé un « traumatisme crânien sans perte de connaissance, fracture molaire supérieure gauche et fracture coiffe des rotateurs droite » lequel a été pris en charge selon notification du 02 juin 2020 par la [8] (ci-après la [12] ou la Caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 22 septembre 2021, la Caisse a considéré Monsieur [P] comme étant consolidé à la date du 16 octobre 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 13 mai 2022, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision de la Caisse ayant fixé sa consolidation à la date du 16 octobre 2021.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [P] de sa contestation.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel d'[Localité 6].
L’assuré a par ailleurs sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d’une rechute sur la base d’un certificat médical de rechute en date du 19 janvier 2022.
Cette demande ayant été rejetée, Monsieur [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a confirmé la position de la Caisse dans sa séance du 24 août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 octobre 2022, Monsieur [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Monsieur [C] [P], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions demande au Tribunal de :
A titre principal,
Infirmer la décision de la [10] ayant refusé de reconnaitre sa rechute,Juger qu’il a été victime d’une rechute le 19 janvier 2022,A titre subsidiaire,Ordonner une expertise aux fins de constater que son état de santé a fait l’objet d’une aggravation caractérisant une rechute ;Désigner un médecin expert, à la charge exclusive de la [10], afin de mettre en œuvre une expertise médicale avec mission de constater si son état de santé a fait l’objet d’une aggravation caractérisant une rechute,
En tout état de cause,
Condamner la [10] au versement de l’intégralité des indemnités journalières à taux plein dues depuis le 19 janvier 2022 et lui permettre d’utiliser la feuille d’accident du travail afin que ses soins soient pris en charge,
Condamner la [10] au remboursement des frais médicaux,Condamner la [10] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir qu’il justifie d’une aggravation de son état de santé ayant un lien direct et exclusif avec son accident du travail de telle sorte que les lésions déclarées le 19 janvier 2022 doivent être prises en charge au titre d’une rechute.
La [12], représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de :
A titre principal,
Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la rechute alléguée du 19 janvier 2022 de l’accident du travail du 6 janvier 2020 en attente de l’issue de la procédure portant sur la date de consolidation de cet accident, et réserver l’ensemble des demandes de Monsieur [P],A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à la reconnaissance de sa rechute en date du 19 janvier 2022, ainsi que celles tendant au versement d’indemnités journalières à la date du 19 janvier 2022 et à la prise en charge de ses frais de santé au titre de la législation professionnelle et de l’ensemble de ses demandes,A titre infiniment subsidiaire,
Mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire et réserver les demandes formulées par Monsieur [P] concernant le versement de prestations en espèce et la prise en charge de ses frais de santé,Au surplus,
Débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse expose que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d'[Localité 6] est de nature à influencer la résolution du présent litige et que dès lors, un sursis à statuer s’impose dans l’attente que la Cour ait définitivement statué sur la date de consolidation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors, les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Au présent cas d’espèce, Monsieur [C] [P] a été victime le 06 janvier 2020 d’un accident du travail pris en charge par la [12] au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a été considéré comme consolidé à la date du 16 octobre 2021 suivant décision notifiée par la caisse le 22 septembre 2021.
Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours aux fins de contester la date consolidation telle que fixée par la Caisse et a été débouté de sa contestation par jugement en date du 20 juin 2024.
Ce jugement a été frappé d’appel et le litige, enregistrée sous le numéro RG 24/08879, est actuellement toujours pendant devant la Cour d’appel d'[Localité 6].
Dans le cadre du présent recours enrôlé sous le numéro RG 22/02808, Monsieur [P] conteste le refus de la Caisse de prendre en charge une rechute déclarée selon certificat médical de rechute en date du 19 janvier 2022.
Or le débat concernant la rechute allégué par Monsieur [P] est indissociable de celui afférent à la date de consolidation que la Cour n’a pas encore tranché.
En effet, comme le fait remarquer à juste titre la Caisse, les lésions déclarées par Monsieur [P] le 19 janvier 2022 pourraient bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail en application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale si la date de consolidation était reportée à une date postérieure au 19 janvier 2022. Il appartiendrait alors à la caisse contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’état de rechute, constatée postérieurement à la guérison ou à la consolidation, ne bénéficie nullement de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail de sorte que la charge de la preuve repose sur l’assuré.
Au regard de ce qui précède, il apparait opportun dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de la Caisse tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure pendante devant la Cour d’appel d'[Localité 5]-en- Provence, enregistrée sous le numéro RG 24/08879 et portant sur la détermination de la date de consolidation.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt définitif à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur l’appel interjeté par Monsieur [C] [P], enrôlé sous le numéro RG 24/08879, à l’encontre du jugement en date du 20 juin 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la présente procédure sur production de l’arrêt définitif susvisé ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 27 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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