Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 31 mars 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6QK
Audience du 31 Mars 2026
Minute N°26/00152
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, dont le siège social est sis Avenue Désandrouin – BP 479 – 59322 VALENCIENNES
concernant : Mme [B] [L]
née le 17 Août 2001 à SAINT-SAULVE (59880), demeurant 6C impasse du Chemin Vert – 59880 SAINT-SAULVE
assujettie à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 22 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
assistée de Me Soraya KRONBY substituant Me Carole LEGRAND, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Ingrid PALABOST
EN PRESENCE DE :
[V] [Y], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de requérante et mère;
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : en chambre du conseil du Mardi 31 Mars 2026 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[B] [L] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, depuis le 22 mars 2026, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 27 Mars 2026 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [B] [L].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [B] [L] présentée par [V] [Y] le 22 mars 2026 en qualité de mère de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 22 mars 2026 par le Docteur [J] [W] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES en date du 22 mars 2026 prononçant l’admission de [B] [L] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 mars 2026;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 mars 2026 par le Docteur [D] [C];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 mars 2026 par le Docteur [Q] [F];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [L] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 mars 2026;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 Mars 2026;
Vu l’avis motivé établi le 27 mars 2026 par le Docteur [Q] [F];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 mars 2026 ;
Vu le débat en date du 31 Mars 2026;
Me [X] [O] a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [B] [L] et substituée aux débats par Me Sorya KRONBY.
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 31 Mars 2026 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [B] [L] et de son conseil ainsi que de [V] [Y]. Le ministère public a conclu le 30 mars 2026 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [L] était hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES sans son consentement le 22 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2026 par le Docteur Dr [J] [W] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : la patiente présente une symptomatologie psychotique délirante à type de persécution et mégalomanie, rupture de contact à la réalité franc, répercussion au quotidien majeure, idées suicidaires, trouble des fonctions instinctuelles, isolement..
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment en ce que la patiente présentait un syndrôme de désorganisation cognitive avec troubles du cours de la pensée si bien que la prise en charge de [B] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 mars 2026. Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que La patiente est hospitalisée dans un contexte d’épisode psychotique bref. Elle décrit dans un contexte d’accumulation de facteurs de stress et d’insomnies l’appartition d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif. Elle dit avoir été victime d’un complot, que son beau-père aurait embauché des charlatans pour opérer son grand-père afin de faire souffrir toute leur famille puis qu’il aurait souhaité la violer. Elle aurait, dans ce contexte, présenté des idées suicidaires. La patiente a déjà un antécédent de tentative d’autolyse. Elle présente une bizarrerie du contact en entretien. L’adhésion aux soins reste fragile.
A l’audience, [B] [L] rappelle les événements notamment professionnels ayant conduits à son hospitalisation. Elle indique que l’hsopitalisation lui est bénéfique et doit continuer afin de permettre sa stabilisation. Elle reconnaît être renfermée sur elle même depuis son arrivée et confie qu’elle doit changer de posture pour mieux ressortir.
Le tiers demandeur à la mesure raconte que la patiente a subi des événements traumatiques durant l’enfance qui pourraient expliquer la situation de mal être actuel. A ce sujet, elle confesse que le père de cette dernière souffrait d’addictions (alcool et toxiques) et qu’elle même a exposé son enfant à plusieurs connaissances à la suite de sa séparation. Elle se dit responsable de ses mauvais choix. Sur interrogation du juge, elle reconnaît n’avoir jamais mis en place de soins psychologiques pour elle même afin de se sentir mieux.
Soucieuses de pouvoir peut être échanger sur le passé pour mieux construire le présent, elles ont évoqué l’opportunité de mettre en place, avec l’accord de l’équipe médicale, des séances de soins psychologiques conjointes.
Le conseil de [B] [L] était entendu en ses observations. Il ne critiquait pas la procédure et déclarait s’en remettre à la décision du magistrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [L] en hospitalisation complète est régulière, que l’état mental de [B] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Hannelore DELY JARINSKI,
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [B] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Au fond
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Nullité du contrat ·
- Souscription du contrat ·
- Nullité ·
- Prime ·
- Langue française
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Handicapé
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Extrajudiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Contrat d'entreprise ·
- Exécution ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Chambre syndicale ·
- Péremption ·
- Nouveauté ·
- Commissaire de justice ·
- Détaillant ·
- Mise en état ·
- Accessoire ·
- Instance ·
- Commerçant ·
- Assemblée générale
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Promesse ·
- Refus ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Acquéreur ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.