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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 22 sept. 2025, n° 21/13247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/13247
N° Portalis 352J-W-B7F-CVI3H
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 octobre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 septembre 2025
DEMANDERESSES
Société AUX ELEGANTS (SARL)
15, rue du Temple
75004 PARIS
Société BAZAR (SARL)
31/33, rue du Temple
75004 PARIS
représentées par Maître Pierre GONSARD de la SELEURL PIERRE GONSARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158
DEFENDEURS
LA CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE, DE L’HABILLEMENT, TEXTILES, NOUVEAUTÉ ET ACCESSOIRES DE PARIS ET IDF (syndicat professionnel)
09, rue des Petits Hôtels
75010 PARIS
Monsieur [P] [R]
10, rue d’Alsace
92300 LEVALLOIS PERRET
représentés par Maître Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P147
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2025, prorogée au 22 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Île de France ci-après « la Chambre Syndicale Parisienne”, syndicat constitué le 11 janvier 1938, conformément à la loi du 21 mars 1884 complétée par la loi du 12 mars 1920 a pour objet de regrouper les commerçants et détaillants de l’habillements nouveauté et accessoires établis dans les départements d’Île de France et de défendre leurs intérêts généraux, notamment par voie de représentation.
La Fédération Nationale de l’Habillement,groupement syndical régi par les articles L.2111-1 et suivants du Code du travail constitué le 11 janvier 1938 entre les chambres syndicales et les groupements syndicaux de l’habillement et de l’accessoire, a pour objet la défense des intérêts des groupements de commerçants détaillants et commerçants opérant dans le secteur de l’habillement, des accessoires et des articles textiles.
La Chambre Syndicale Parisienne est adhérente de la Fédération Nationale de l’Habillement.
La société AUX ÉLÉGANTS, représentée par Monsieur [I] [S], et la société BAZAR, représentée par Monsieur [G] [C] sont membres de la Chambre Syndicale Parisienne.
L’assemblée générale du 4 novembre 2020 de la Chambre Syndicale Parisienne a élu Messieurs [H], [Z] et [R] en qualité de membre du comité directeur.
Ce dernier a élu Monsieur [P] [R] en qualité de president dela Chambre Syndicale Parisienne.
L’assemblée générale de la Chambre Syndicale Parisienne du 26 février 2021 a approuvé son adhésion à l’association Fédération des détaillants indépendants de l’Habillement, du Textile et de l’Equipement de la personne, dénommée ALLURE ainsi que l’attribution de la représentativité de la Chambre Syndicale Parisienne à 'association Fédération des détaillants indépendants de l’Habillement, du Textile et de l’Equipement de la personne.
La SARL Aux Elégants et la SARL Bazar qui contestant la régularité des assemblées générales des 4 novembre 2020 et 26 février 2021 ont par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2021 assigné la Chambre Syndicale Parisienne et Monsieur [P] [R] devant le tribual judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer leur annulation.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024, la Chambre Syndicale Parisienne et Monsieur [P] [R] demandent au juge de la mise en état de :
“Constater que plus de deux ans se sont écoulésà compter du 30 mars 2022 sans diligence des parties en vue de la poursuite de la présente instance ;
Constater que, conformément aux dispositions de l’article 388 du code de procédure civile la péremption de l’instance est opposée par la Chambre Syndicale des Commerces de l’Habillement, Textiles, Nouveauté et Accessoires de Paris et d’Île de France et Monsieur [P] [R] avant tout autre moyen et qu’elle est de droit ;
En conséquence,
Juger que la présente instance est atteinte de péremption,
Ordonner que les frais de la présente instance soient supportés par les sociétés BAZAR et AUX ELEGANTS par application de l’article 393 du Code de procédure civile.”
La SARL Aux Elegants et la SARL Bazar n’ont pas conclu en réplique.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
En application de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…) »
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d’office par le juge. »
En l’espèce, la présente procédure a été introduite par la SARL Aux Elégants et la SARL Bazar par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2021.
Si les défendeurs ont conclu au fond le 30 mars 2022, la SARL Aux Elégants et la SARL Bazar n’ont pas répliqué à ces écritures malgré les renvois qui leur ont été accordé par le juge de la mise en état.
Ils n’ont pas répondu non plus aux conclusions d’incident notifiées par les défendeurs le 15 octobre 2024.
Plus de deux ans s’étant écoulé depuis le 30 mars 2022 sans que les parties n’accomplissent de diligences, il sera constate la péremption de la présente instance.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les demanderesses supporteront les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption de l’instance,
En conséquence, constate que l’instance est périmée,
Condamne la SARL Aux Elégants et la Sarl Bazar aux frais de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 22 septembre 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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