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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 28 mai 2025, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Mai 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/03216 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDSB
__________________
Expédition exécutoire le :
28.05.25
à : Me Crépin
à :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [Z]
né le 15 Septembre 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [B] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Mars 2025 devant :
— Monsieur [S] [J], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [Z] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Somme), dans lequel il a fait entreprendre des travaux de rénovation.
Le 5 mai 2023, M. [B] [K] a établi deux devis n° 101 et 102 pour des travaux d’isolation, de plâtrerie, d’électricité, de plomberie et de chauffage d’un montant respectif de 40.000 euros TTC et 26.000 euros TTC.
M. [Z] a accepté ces deux devis le 13 mars 2024 et a payé à M. [K] la somme de 21.000 euros par virements des 15, 18, 21, 22 mars, 2, 8 et 10 avril 2024.
Par lettre recommandée du 13 juin 2024, réceptionnée le 17 juin suivant, M. [Z] a indiqué à M. [K] résilier le contrat d’entreprise, notamment en raison du retard avec lequel le chantier a démarré.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2024, M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [K] de lui rembourser la somme de 20.000 euros motif pris du retard pris par le chantier inachevé, de l’existence de nombreuses malfaçons et de la non-justification de la souscription d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale, ce avant le 15 août 2024.
Suivant acte extrajudiciaire du 5 août 2024, M. [Z] a fait constater l’état d’avancement du chantier.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [Z] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution des contrats, restitution de la somme versée et paiement de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 décembre 2024.
M. [K], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [Z] demande au tribunal de :
prononcer la résolution du contrat ; condamner M. [K] à lui restituer la somme de 21.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ; condamner M. [K] à lui payer les sommes de : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa des articles 1224 à 1230 et 1231-1 du code civil, M. [Z] soutient que M. [K] n’a que partiellement exécuté les travaux qui lui ont été commandés et qu’il n’a pas justifié être assuré au titre de la garantie décennale. Il fait valoir que l’entrepreneur ne s’oppose pas à la résiliation du contrat et au remboursement des sommes perçues. Il explique encore subir un préjudice de jouissance dès lors qu’une partie de l’immeuble est à destination de location saisonnière. Il déplore en outre que M. [K] est désormais taisant, lui reprochant ainsi une résistance abusive l’ayant contraint à agir en justice. Il demande donc réparation de ces deux préjudices.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander la réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 de ce code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1228 de ce code prévoit que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 de ce code précise que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1231-1 de ce code énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des documents contractuels, des échanges de sms entre les 11 et 27 juin 2024 et du constat extrajudiciaire du 5 août 2024, que M. [K] a débuté le chantier le 23 avril 2024 et ne l’a pas achevé. Il en ressort également que les cocontractants se sont mis d’accord pour mettre un terme au contrat les liant, moyennant la restitution par M. [K] de la somme de 18.500 euros et l’achèvement des évacuations, sans toutefois que l’entrepreneur y donne suite comme en atteste son absence de réponse à la mise en demeure du 1er août 2024.
Aussi, le tribunal constate que M. [K] a abandonné le chantier, de sorte que M. [Z] justifie d’une inexécution d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution du contrat, laquelle sera prononcée.
Sur la demande de restitution
L’article 1352-8 du code civil dispose que « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
Il ressort des pièces produites, notamment des échanges de sms et du constat extrajudiciaire, que le contrat d’entreprise a été partiellement exécuté, les parties s’étant accordées pour une restitution du prix payé à hauteur de 18.500 euros afin de tenir compte de ce début d’exécution.
Par conséquent, M. [K] sera condamné à restituer à M. [Z] la somme de 18.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les photographies annexées au constat extrajudiciaire attestent que l’inachèvement des travaux n’a pas permis au maître d’ouvrage de jouir de son immeuble, de sorte qu’il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale en fixant le préjudice de jouissance de M. [Z] à la somme de 1.000 euros.
Par conséquent, M. [K] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu’alors que M. [K] avait accepté de cessé son intervention et de restituer à M. [Z] la somme de 18.500 euros courant juin 2024, celui-ci a finalement purement et simplement abandonné le chantier et n’a pas donné suite aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées, obligeant ainsi son cocontractant à agir en justice afin d’obtenir la résolution du contrat. Ce faisant, il s’est rendu coupable de résistance abusive.
Par conséquent, M. [K] sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [K], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
PRONONCE la résolution du contrat d’entreprise conclu le 13 mars 2024 entre M. [G] [Z] et M. [B] [K] ;
CONDAMNE M. [B] [K] à restituer à M. [G] [Z] la somme de 18.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à M. [G] [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à M. [G] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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