Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 24/12024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ], CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me CARUS, Me SIBON, Me LIEGES, Me RALLIS, Me DUGUEY
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me [Localité 18] DE LACLAUSE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/12024
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KTM
N° MINUTE :
Assignation du :
26 août 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0543
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société “FONCIERE LELIEVRE” venant aux droits de la société dénommée
“I P G IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION”
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Michel-Alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0204
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ##C2433
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [N]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
Monsieur [E] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Maître Zoé RALLIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2488
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda [Localité 16], Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] est propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4].
Se plaignant d’avoir subi plusieurs dégâts des eaux provenant des appartements de l’étage supérieur appartenant à M. [N] et à Mme [Y], Mme [I] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 10 septembre 2021, M. [D] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 24 avril 2024, M. [O] a rendu son rapport définitif.
Mme [I] a fait assigner en ouverture de rapport, par acte des 26, 27, 28 et 29 août 2024, son assureur, la société BPCE, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Groupama Grand Est, M. [N] et son assureur, la société Axa France IARD aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 2 décembre 2024, la société Groupama Grand Est a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Groupama Grand Est (ci-après
« Groupama ») demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Mme [I],
— la mettre hors de hause en l’absence de toute demande dirigée contre elle,
— débouter Axa de ses demandes,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse,
Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 31 mars 2025 par RPVA, la société BPCE Assurances IARD (ci-après « BPCE ») demande au juge de la mise en état de débouter Groupama de sa demande de mise hors de cause et du surplus de ses demandes et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Duguey et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident n°1 notifiées le 4 avril 2025 par RPVA, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de débouter Groupama de sa demande de mise hors de cause et de la condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par RPVA, la société Axa France IARD (ci-après « Axa ») demande au juge de la mise en état de débouter Groupama de sa demande de mise hors de cause et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Colbert et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] n’a pas régularisé de conclusions d’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 juin 2025, puis mise en délibéré au 9 septembre 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions d’incident notifiées par Mme [I] la veille de l’audience
Mme [I] a régularisé des conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2025 par RPVA la veille de l’audience. Compte tenu de leur tardiveté alors que l’incident a été soulevé par Groupama depuis le 2 décembre 2024 et afin de préserver le principe du contradictoire, ces conclusions seront rejetées.
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée par Mme [I] à Groupama
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
L’article 126 du code de procédure civile dispose : " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ".
L’article 31 du code de procédure civile prévoit :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
*
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité et de mise hors de cause, Groupama se fonde sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, en soutenant que Mme [I] ne formule aucune demande à son encontre ni à l’encontre de son assuré de sorte que l’assignation délivrée par cette dernière doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Répondant au moyen d’Axa, elle objecte que si l’expert a relevé une construction de qualité médiocre, il n’a toutefois pas retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
La BPCE et Axa opposent en se fondant sur le rapport de l’expert que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est susceptible d’être retenue et relève en tout état de cause d’un débat au fond devant le tribunal de sorte que la mise hors de cause de Groupama apparaît prématurée.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires qui conteste sa responsabilité, affirme toutefois que l’engagement de cette dernière et la garantie de son assureur devront être tranchées par le tribunal au fond de sorte que la mise hors de cause de son assureur est prématurée.
Sur ce,
Si aux termes de l’assignation, Mme [I] n’avait effectivement formé aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, il ressort de ses conclusions n°1 au fond notifiées par RPVA le 15 juin 2025 que ses prétentions ont évolué et comportent désormais des demandes indemnitaires et de travaux à l’encontre de ceux-ci.
Par conséquent, en application de l’article 126 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la fin de non recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir a été régularisée.
Enfin, compte tenu de l’état des demandes respectives et des débats autour de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la mobilisation de la garantie de son assureur lesquels relèvent de la compétence du tribunal au fond, la mise hors de cause de ce dernier est en l’état prématurée.
Par conséquent, Groupama sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Groupama qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL Colbert et de Maître Sophie Duguey.
Axa et BPCE seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société Groupama Grand Est de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTE la société Groupama Grand Est de sa demande d’être mise hors de cause ;
CONDAMNE la société Groupama Grand Est aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL Colbert et de Maître Sophie Duguey ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 à 10H10 pour conclusions en défense puis conclusions en demande.
Faite et rendue à [Localité 17] le 09 septembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Incendie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Délai raisonnable ·
- Demande
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Automobile ·
- Mission
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Lettre ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réception
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Droit local
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.