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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04059 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPATA
N° MINUTE :
6
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté de Mme [W], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04059 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPATA
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [W] né le 12 septembre 1970, a sollicité le 13 septembre 2017, auprès de la [Adresse 10] ([12]) de la Seine [Localité 16], l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité du Complément de Ressources à l’AAH, de l’orientation vers un établissement médico-social, de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [8] ([5]) du 24 octobre 2017, Monsieur [M] [W] a reçu un accord pour la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, Monsieur [M] [W] s’est vu refuser le Complément de Ressources à l’AAH au motif que le taux d’incapacité du requérant est inférieur au minimum requis (80%) et s’est vu refuser l’orientation vers un établissement médico-social.
Le 22 décembre 2017, Monsieur [M] [W] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision de la [5] du 10 juillet 2018, la [5] a de nouveau refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 17 septembre 2018, Monsieur [M] [W] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 06 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [L] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [M] [W] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais aussi, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [M] [W] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aux termes de son rapport du 10 mai 2024, reçu au tribunal judiciaire de Paris le 03 juin 2024, le docteur [V] conclut que « de l’ensemble de ce qui précède, en se plaçant à la date de la demande de compensation du 22 décembre 2017, compte tenu des documents permettant d’apprécier les répercussions des pathologies sur l’autonomie de Monsieur [M] [W] :
— Le taux d’incapacité est évalué inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Il n’est pas atteint d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [M] [W] a comparu et a présenté ses observations. Il maintient son recours contre la décision de la [13] du 24 octobre 2017 ayant refusé l’attribution du complément de ressources à l’AAH.
Régulièrement avisée, la [Adresse 11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [M] [W] conteste le taux d’incapacité inférieur à 80% fixé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par décision du 24 octobre 2017.
Cependant, le rapport du docteur [V] du 10 mai 2024 conclut que « de l’ensemble de ce qui précède, en se plaçant à la date de la demande de compensation du 22 décembre 2017, compte tenu des documents permettant d’apprécier les répercussions des pathologies sur l’autonomie de Monsieur [M] [W] :
— Le taux d’incapacité est évalué inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Il n’est pas atteint d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale ».
Vu l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficiences sévères avec abolition d’une fonction.
Vu le rapport du docteur [V] du 10 mai 2024, Monsieur [M] [W] présente différentes pathologies pouvant impacter son autonomie :
— Une insuffisance coronaire sévère et étendue ayant nécessité un quintuple pontage en date du 12 avril 2017. Ce type d’intervention lourde permet généralement au patient de retrouver une fonction cardiaque normale. Des douleurs résiduelles séquellaires de la cage thoracique peuvent persister ainsi qu’un syndrome anxieux lié à cette pathologie cardiaque, la convalescence nécessite un nouvel entrainement de la fonction cardiaque ;
— Une maladie chronique d’hyper uricémie, ou goutte, provoquant des crises douloureuses articulaires souvent situées au niveau des gros orteils, imposant un régime alimentaire ;
— Des cervicalgies avec hernie discale C3/C4.
Au vu des constatations décrites par le médecin, il ressort que celles-ci sont modérées et limitées à des difficultés pour la marche. Monsieur [M] [W] accomplit les actes et activités de la vie quotidienne de façon autonome, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence pour présenter une RSDAE.
Par conséquent, il convient d’entériner les conclusions du médecin-expert, le taux d’incapacité est évalué inférieur à 50% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et il n’est pas atteint par une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [M] [W] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [7] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [M] [W] contre la décision du 24 octobre 2017, la [8] ([5]) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 13 septembre 2017, Monsieur [M] [W] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
CONDAME Monsieur [M] [W] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04059 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPATA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [W]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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