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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25/10064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 25/10064 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LY7
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [C]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 février 2025, M. [J] [C] a souscrit auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée la SA Allianz) une police d’assurance habitation, avec prise d’effet au 27 mars 2025 (référence AF 304477496) relative à une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (Eure).
M. [J] [C] a déclaré un sinistre auprès de la SA Allianz le 20 août 2025, son habitation ayant subi un incendie dans la nuit du 19 au 20 août 2025.
Estimant que son assuré avait fait une déclaration inexacte lors de la souscription du contrat, la SA Allianz lui a opposé la nullité du contrat d’assurance, par courrier recommandé du 16 septembre 2025.
Le 29 septembre 2025, le conseil de M. [J] [C] a contesté la position de la SA Allianz.
La SA Allianz ayant maintenu son refus d’indemnisation, M. [J] [C] a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 18 novembre 2025, à l’audience tenue à jour fixe du 26 janvier 2026, après avoir été préalablement autorisé à assigner à cette fin, par ordonnance rendue par le président de la 6e chambre civile, le 14 novembre 2025.
Aux termes de son assignation M. [J] [C] demande au tribunal de :
— condamner la SA Allianz à exécuter le contrat du 25 février 2025 ;
— condamner la SA Allianz à mobiliser sa garantie et indemniser le sinistre dont il a été victime, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
— condamner la SA Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Alix Chaboisson.
A l’appui de sa demande d’exécution du contrat d’assurance, il soutient que la SA Allianz ne rapporte ni la preuve du caractère intentionnel l’absence de déclaration de l’acte de vandalisme qu’il a subi en 2023, ni en quoi cette omission aurait faussé l’appréciation du risque pour la SA Allianz. Il ajoute que sa maîtrise de la langue française étant très imparfaite, il appartient à la SA Allianz de démontrer qu’il a bien compris l’intégralité des questions qui lui ont été posées lors de la souscription de son contrat d’assurance et de prouver qu’il a omis de façon intentionnelle de mentionner le sinistre subi en 2023. Il fait également valoir que la simple déclaration erronée n’est pas une cause suffisante de nullité du contrat d’assurance.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 janvier 2025, la SA Allianz demande au tribunal au visa des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil de :
à titre principal,
— juger que M. [J] [C] a commis une fausse déclaration intentionnelle, de nature à modifier l’opinion du risque, au moment de la souscription du contrat d’assurance ;
— juger nul le contrat d’assurance souscrit par M. [J] [C] auprès de la SA Allianz, qui conservera les primes perçues ;
— débouter M. [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— juger que M. [J] [C] ne justifie pas de ses prétentions dans leur principe et montant ;
— débouter M. [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [J] [C] a commis une fausse déclaration non intentionnelle, de nature à modifier l’opinion du risque, au moment de la souscription du contrat d’assurance ;
— la condamner à une somme qui devra être réduite de 20% en application de la Règle Proportionnelle de Primes, au regard de la fausse déclaration de M. [J] [C] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [J] [C] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [C] aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation.
A l’appui de sa demande, elle soutient que l’assuré a l’obligation de répondre exactement aux questions posées dans le cadre de la souscription du contrat et de ne commettre aucun manquement dans ses déclarations, sous peine d’entraîner la nullité de ce contrat. Elle fait valoir que le demandeur n’a déclaré aucun sinistre au cours des 36 derniers mois lors de la conclusion du contrat d’assurance alors qu’il a subi un acte de vandalisme au sein de son logement le 2 juillet 2023 et perçu une indemnisation de 42 635 euros à ce titre. Elle ajoute que M. [J] [C] ne rapporte pas la preuve de l’absence de sa maîtrise de la langue française.
Elle soutient que M. [J] [C] avait nécessairement connaissance du sinistre qu’il a subi le 2 juillet 2023 et que l’omission de cet événement lors de la conclusion du contrat d’assurance n’a pu être qu’intentionnelle. Elle allègue que la connaissance de cet évènement lui aurait permis de mieux évaluer le risque lié au bien objet du contrat.
Elle indique avoir perçu une prime d’assurance de la part de M. [J] [C] et de lui avoir versé une indemnité de première nécessité en réparation du préjudice qu’il a subi et soutient que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’elle a définitivement renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance.
L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 26 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du contrat invoquée par la SA Allianz
En application de l’article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Selon l’article L. 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.488).
En l’espèce, M. [J] [C] a signé électroniquement le contrat d’assurance proposé par la SA Allianz le 25 février 2025 relativement au bien sinistré après avoir répondu à différentes questions permettant à l’assureur d’apprécier le risque à assurer.
Le contrat stipule expressément en dernière page – page de la signature du contrat par l’assuré – que : “ En cas de fausse déclaration, vous vous exposez à la nullité de votre contrat (article L. 113-8 du code des assurances), la réduction de vos indemnités ou la résiliation de votre contrat (article L. 113-9 du code des assurances) ”.
Ainsi, à la question : “ Au cours des 36 derniers mois (…) Avez-vous été responsable ou victime d’un ou plusieurs sinistres concernant le bien assuré ou mettant en cause votre responsabilité civile ou celle d’une personne vivant à votre foyer ? ”, M. [C] a répondu “ non ”.
Or, la SA Allianz démontre au moyen de sa pièce n° 6 que M. [J] [C] a effectué une déclaration inexacte, puisque la société d’assurance Pacifica, interrogée en ce sens, a précisé que M. [J] [C] en sa qualité d’ancien assuré pour le même bien, avait été indemnisé à hauteur de 45 000 euros, pour un sinistre survenu entre le 2 et le 16 juillet 2023, soit au cours des trois années antérieurement à la date de souscription de la police objet du présent litige.
De plus, il est certain, au regard du montant important de l’indemnisation accordée par la société Pacifica moins de trois ans avant la souscription du contrat litigieux, que la déclaration inexacte de M. [J] [C] a eu pour effet de modifier l’objet du risque ou a diminué l’opinion qu’a pu en avoir la SA Allianz.
M. [J] [C], pour démontrer qu’il n’a pas commis intentionnellement une fausse déclaration, allègue qu’il n’a pas compris la question qui lui était posée, affirmant que sa compréhension de la langue française, notamment écrite, est limitée, étant issu de la communauté des gens du voyage.
Cependant, étant de nationalité française, M. [J] [C] est présumé faire usage habituellement de la langue française, d’une part, et d’autre part, il ne fournit aucune pièce de nature à démontrer qu’il ne comprend pas et ou mal le français.
En outre, à supposer qu’il présente des difficultés de compréhension à l’écrit, M. [J] [C] reconnaît qu’il a rempli le questionnaire en répondant oralement aux questions qui lui étaient posées, la question relative aux sinistres indemnisés sur une période écoulée depuis trois ans, étant parfaitement compréhensible de toute personne raisonnable.
Enfin, l’intéressé ne pouvait pas ignorer qu’en s’abstenant de déclarer ce sinistre, il a sciemment modifié l’appréciation du risque par son cocontractant, conduisant la SA Allianz à ne pas envisager de refuser de contracter et l’ayant accepté, de la déterminer à fixer un montant de primes notoirement sous-évalué, au regard du risque réel.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [J] [C] a procédé à une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité du contrat souscrit le 25 février 2025 avec la SA Allianz.
A ce titre, la SA Allianz est bien fondée à conserver l’ensemble des cotisations versées par M. [J] [C] en exécution du contrat, et ce, à titre de dommages et intérêts.
Enfin, en considération de la nullité prononcée, M. [J] [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [J] [C] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [J] [C] sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la SA Allianz qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera débouté de sa demande présentée en ce sens.
Enfin, aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire applicable en vertu de l’article 514 du code de procédure civile pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 et la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du contrat (AF 304477496) souscrit le 25 février 2025 par M. [J] [C] auprès de la société anonyme Allianz IARD ;
Dit que la société anonyme Allianz IARD conservera les cotisations versées par M. [J] [C] en exécution du contrat à titre de dommages et intérêts ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [J] [C] à l’égard de la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne M. [J] [C] à payer les dépens de la présente instance ;
Condamne M. [J] [C] à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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