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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00645 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SH
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [M]
née le 29 Novembre 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [M]
né le 18 Février 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pierre Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 42
DEMANDEURS
et
S.A.S.U. L.R.P. ISO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 520 435 520, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2021, Monsieur et Madame [H] [M] ont fait construire une maison d’habitation sur une parcelle de terrain dont ils étaient propriétaires, située [Adresse 1] à [Localité 5] (département de l’Ain).
Dans le cadre de ces travaux, ils ont confié la réalisation de la chape à l’entreprise LRP ISO, suivant devis du 11 octobre 2021 pour un montant de 6 060 €.
La maison a été livrée au mois de mai 2022.
Aux motifs qu’ils avaient constaté à compter du mois de septembre 2022 que le sol de la maison s’affaissait, engendrant des jours importants au niveau des plinthes ou la désolidarisation du mobilier, que cette situation ne cessait de s’aggraver, ce qu’ils avaient fait constater par huissier et qu’ils avaient vainement mis en demeure la société LRP ISO afin de régler les problèmes soulevés, Monsieur et Madame [H] [M], par acte d’huissier du 26 novembre 2024, ont assigné la société LRP ISO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle, sollicitant également que la société LRP ISO soit condamnée à leur communiquer son attestation de responsabilité décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, que les dépens soient réservés et que la société LRP ISO soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur et Madame [H] [M] ont maintenu leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée la société LRP ISO n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par Monsieur et Madame [H] [M] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
— Sur la demande concernant l’assurance
Les demandeurs justifient avoir par courrier recommandé réceptionné par la société LRP ISO le 16 juillet 2024 demandé à celle-ci de déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance et d’en justifier dans les huits jours.
Ils indiquent n’avoir rien reçu en retour de ce courrier de la société LRP ISO.
Il convient, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LRP ISO à communiquer à Monsieur et Madame [H] [M] son attestation d’assurance responsabilité décennale, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse aur regard de la nature des travaux effectués, cette condamnation étant assortie d’une astreinte tel qu’exposé dans le dispositif de la présente décision afin d’assurer la bonne exécution de cette communication, essentielle dans le cadre du litige.
— Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
La partie en défense ne pouvant être considérée comme partie perdante, Monsieur et Madame [H] [M] sont condamnés aux dépens de la présente instance.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : 07.82.83.65.54
Mèl : [Courriel 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par la société LRP ISO ;
— recenser tous désordres, malfaçons et non-façons, non conformités, et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels qu’allégués dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— dans l’affirmative :
* les relever et décrire, en détailler les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues ;
* préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
* spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées ; à défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [H] [M] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er Avril 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à la société LRP ISO de communiquer à Monsieur et Madame [H] [M] son attestation d’assurance responsabilité décennale, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de signification de la présente décision, et nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons Monsieur et Madame [H] [M] aux dépens ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
3 ccc au service expertises
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