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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 19 juin 2025, n° 25/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00070
DOSSIER : N° RG 25/01538 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISKG
AFFAIRE : [P] [D] [H] / S.C. [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BABA
Me GUEDOUAR
Copie(s) délivrée(s)
à Me BABA
Me GUEDOUAR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] [H]
né le 16 Mai 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Juliette CAUCHY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.C. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina GUEDOUAR, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2024, la société civile [7] était déclarée adjudicataire de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (62), alors occupé par Monsieur [P] [H].
Par acte du 20 janvier 2025, la Société [7] a fait délivrer à l’occupant un commandement de quitter les lieux avant le 21 mars 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 12 mai 2025, Monsieur [P] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai pour quitter le logement avant expulsion.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [P] [H] et la société civile [7] sont, tous deux, représentés par leur avocat respectif.
Ils s’accordent pour demander au juge de l’exécution qu’il soit accordé à Monsieur [P] [H] un délai de 03 mois pour quitter les lieux avant son expulsion.
En outre, Monsieur [P] [H] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] justifie rencontrer d’importante difficultés financières et de santé. Il est reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées depuis le 13 septembre 2024.
Le 28 mars 2025, il a signé un bail lui permettant d’être relogé dans un nouveau logement à compter du 17 avril 2025. Toutefois, celui-ci est encore en travaux. Il n’a donc pas pu déménager à la date qui était initialement prévue.
Il sollicite que lui soit accordé un délai de 03 mois pour quitter les lieux avant son expulsion en attendant l’issue des travaux affectant son nouveau logement.
La Société [7] acquiesce à cette demande.
Compte tenu de l’accord du propriétaire de l’immeuble occupé, il sera consenti à Monsieur [P] [H] un délai de 03 mois supplémentaires pour quitter les lieux et emménager dans son nouveau logement dans de bonnes conditions.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de mettre les dépens à la charge du demandeur à l’initiative de la présente procédure, c’est-à-dire Monsieur [P] [H].
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [H] ;
AUTORISE Monsieur [P] [H] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 19 septembre 2025 inclus ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à Monsieur [P] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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