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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/07004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
20 Février 2026
N° RG 25/07004 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5YW
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [T] [D] [O] [B]
C/
Monsieur [Q] [S]
Madame [K] [L] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [D] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [K] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 1er décembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [T] [D] [O] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 1er octobre 2025 à la requête de M. [Q] [S] et Mme [K] [L] épouse [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, Mme [T] [D] [O] [B] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, de sa situation familiale, de la scolarité de ses enfants et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
M. [Q] [S] et Mme [K] [L] épouse [S], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent au juge de l’exécution de :
DEBOUTER Mme [T] [D] [O] [B] en ses demandes, fins et conclusions,ORDONNER l’expulsion de Mme [T] [D] [O] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit, sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNER Mme [T] [D] [O] [B] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Mme [T] [D] [O] [B] aux entiers dépens.
Ils font valoir que la demanderesse n’a pas respecté l’échéancier accordé par la juridiction, que les paiements sont irréguliers et actualisent la dette à la somme de 6 751,41 euros. Ils allèguent de la particulière mauvaise volonté manifestée de l’intéressée dans l’exécution de ses obligations contractuelles et de sa mauvaise foi tout au long de la procédure. Ils soutiennent que Mme [T] [D] [O] [B] ne justifie pas avoir entrepris des démarches de relogement dans les villes ou départements limitrophes, ou dans un logement du parc privé. Ils ajoutent qu’elle ne justifie pas de sa situation critique ni d’éléments sur sa situation professionnelle permettant d’envisager une amélioration de sa situation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 04 novembre 2024, rectifié le 10 décembre 2024, par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 14 mars 2023 l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamné solidairement M. [P] [C] [O] et Mme [T] [D] [O] [B] à payer la somme de 2 532,54 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de septembre 2024 inclus,
— autorisé M. [P] [C] [O] et Mme [T] [D] [O] [B] à se libérer de cette somme en 13 mensualités de 200 euros, la dernière mensualité devant être du solde de la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [P] [C] [O] et Mme [T] [D] [O] [B] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 janvier 2025.
La déchéance du terme a été signifiée à M. [P] [C] [O] et Mme [T] [D] [O] [B] le 1er octobre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de maintien dans les lieux a été dressé le 18 décembre 2025 et le concours de la force publique requis le même jour.
Mme [T] [D] [O] [B] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [T] [D] [O] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [T] [D] [O] [B] est en couple et a quatre enfants à charge et scolarisés nés en 2005, 2009 et 2013 (jumeaux). Les cadets sont scolarisés à [Localité 3]. La famille dispose de revenus mensuels de 4 899,41 euros correspondant aux salaires du couple et prestations versées par la CAF,outre une allocation logement de 460 euros qui est directement versée au bailleur. L’avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 de Madame mentionne un revenu fiscal de référence de 20 410 euros et celui de Monsieur de 19 596 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 373,55 euros au 14 janvier 2026. L’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif a été apuré. En revanche, le décompte arrêté au 12 janvier 2026 du commissaire de justice présente un solde débiteur de 6 751,41 euros en principal, intérêts et frais de contentieux/d’exécution forcée.
Mme [T] [D] [O] [B] a effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 05 octobre 2021 qu’elle a renouvelée pour la dernière fois le 30 juin 2025. Elle indique avoir adressé un recours amiable en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise en octobre 2025. Elle justifie enfin avoir candidaté sur une proposition de logement via la plateforme In’li (Action Logement). Elle fait également état d’une demande de logement via le 1% patronal, sans verser de pièces en ce sens.
Si les bailleurs sont des particuliers et qu’ils ont engagé des frais importants pour le recouvrement de l’impayé locatif, il convient cependant de souligner les sérieux efforts de paiement de la demanderesse, lesquels ont permis de solder la dette locative dans sa quasi- intégralité, ainsi que les démarches entreprises par cette dernière pour son relogement, de sorte qu’elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [T] [D] [O] [B], il convient d’accorder un délai de sept mois, soit jusqu’au 20 septembre 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [T] [D] [O] [B] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [Q] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [T] [D] [O] [B] un délai de sept mois, soit jusqu’au 20 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [T] [D] [O] [B] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [D] [O] [B] à payer à M. [Q] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 20 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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