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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE c/ S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, S.A.S. SYLVA CONSEIL, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00850 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7R3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG C/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société SMABTP, Société SMABTP, S.A.S. SYLVA CONSEIL, S.A.R.L. CAPET INGENIERIE, Société QBE EUROPE, Société QBE EUROPE
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359 dont le siège social est situé [Adresse 13] (Allemagne), agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 484 373 295, dont le siège social est [Adresse 3], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : C147, Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSES
La SMABTP, entreprise régie par le code des assurances, immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL [H] [O] (contrat n° 7407000/001 540543/0),
défaillante
La SMABTP, entreprise régie par le code des assurances, immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société [X] [H] ARCHITECTES (contrat n° 7407000/001 540567/0),
défaillante
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 903 869 071 dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 165, Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0168
SAS SYLVA CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 323 097 766 dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
SARL CAPET INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 428 232 847 dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, société de droit belge ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le °842 689 556, ayant son établissement en FRANCE, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société SYLVA CONSEIL (contrat n° MP031 00092-003),
défaillante
Société QBE EUROPE, venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD, société de droit belge ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°842 689 556, ayant son établissement en FRANCE, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société CAPET INGENIERIE (contrat n° 031 0007690),
défaillante
Débats tenus à l’audience du 15 juillet 2025.
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière placée lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 21 et 28 mai 2025 et 20 juin 2025, la société Zurich Insurance Europe AG a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SMABTP, la société Apave infrastructures et constuction France, la société Sylva conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE Europe devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 8 juin 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [S] [Z] et Madame [C] [M].
A l’audience du 15 juillet 2025, la société Zurich Insurance Europe AG maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Zurich Insurance Europe AG expose, en substance que les bureaux d’études techniques, le contrôleur technique et leurs assureurs respectifs, doivent aussi être attrait dans les opérations d’expertise judiciaire, dès lors qu’ils ont participé à l’édification de l’immeuble
Après avoir constitué avocat et indiqué par des conclusions écrites en application de l’article 486-1 du code de procédure civile ne pas s’opposer à la demande d’expertise, la société Apave infrastructures et constuction France n’est pas représentée à l’audience.
Assignées à personnes morales, la société SMABTP, la société Capet Ingenierie et la société QBE Europe n’ont pas constitué avocat.
Assignées à l’étude, la société Sylva conseil n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 8 juin 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00147).
La société Zurich Insurance Europe AG justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMABTP, la société Apave infrastructures et constuction France, la société Sylva conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence, il est justifié de ce que les défendeurs sont intervenus au cours des opérations de constructions litigieuse, la société Apave Infrastructure, en tant que controleur technique, la société Sylva conseil en tant que bureau d’etude technique structure bois et la société Capet Ingénierie, en tant que bureau d’étude technique fluide, la société SMABTP étant par ailleurs l’assureur du maître d’œuvre et la société QBE Europe l’assureur de la société Sylva conseil et de la société Capet Ingenierie.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause par courriel du 1er mai 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Zurich Insurance Europe AG la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société Zurich Insurance Europe AG dans la mesure où la présente ordonnance, met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 8 juin 2023 (ordonnance n° RG 23/00147) communes et opposables à la société SMABTP, la société Apave infrastructures et constuction France, la société Sylva conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE Europe qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMABTP, la société Apave infrastructures et constuction France, la société Sylva conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société SMABTP, la société Apave infrastructures et constuction France, la société Sylva conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMABTP, la société Apave infrastructures et constuction France, la société Sylva conseil, la société Capet Ingenierie et la société QBE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Zurich Insurance Europe AG ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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