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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 23/06146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/06146
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR5F
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2023
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me William CALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0030
Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me William CALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0030
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Société AXA IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Décision du 13 avril 2026
19ème chambre civile
RG N°23/06146
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0169
PARTIE INTERVENANTE
[Localité 6] CENTRALE FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 présidée par Madame Marie DEBUE
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026, puis la mise à disposition a été prorogée au 13 avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2019, Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1989, et Madame [Q] [U], née le [Date naissance 2] 1990, ont été victimes d’un accident de la circulation à [Localité 1], alors qu’ils étaient passagers du véhicule d’une amie dans lequel ils voyageaient avec leurs deux enfants. Ce véhicule circulait sur l’autoroute, et était percuté au cours d’une manœuvre de dépassement par un poids lourd appartenant à la société STAROSTA NYSKI, assuré auprès de la Cie POWSZECKNY.
Les deux victimes étaient conduites aux urgences. Il était constaté pour Monsieur [I] [W] des douleurs au niveau du rachis cervical, dorsolombaire, et des douleurs abdominales. Une ITT de 5 jours lui était prescrite, outre un collier cervical et un traitement de la douleur. Aucune lésion osseuse n’était décelée. Pour Madame [Q] [U], il était constaté des cervicalgies ayant justifié la prescription d’un collier cervical et de soins antalgiques. Une ITT de 2 jours lui était prescrite. Aucune lésion osseuse n’était décelée non plus.
En l’absence de correspondant de la Cie POWSZECKNY en France, la Cie AXA FRANCE IARD était saisie de la gestion de ce sinistre par le Bureau Central Français (BCF).
A la suite d’une offre acceptée le 29 septembre 2020, il était versé une provision de 500 euros à chacune des victimes.
Une expertise amiable contradictoire était confiée au Docteur [G] en présence du médecin-conseil des victimes, le Docteur [S].
Le Docteur [G] déposait ses rapports définitifs les 15 et 16 décembre 2021.
Ses conclusions, s’agissant de Monsieur [I] [W] sont les suivantes :
— absence de gêne temporaire totale,
— gêne temporaire partielle :
* de classe II du 6 mars 2019 au 5 mars 2019 (collier cervical, ceinture lombaire)
* de classe I du 6 mars au 6 septembre 2019
— consolidation au 6 septembre 2019, date de fin des soins actifs
— souffrances endurées à 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 3%
— pas de préjudice esthétique temporaire ou permanent
— pas de préjudice d’agrément définitif
— pas de préjudice professionnel et sexuel
— aucune dépenses de santé futures.
Ses conclusions, s’agissant de Madame [Q] [U] sont les suivantes :
— absence de gêne temporaire totale,
— gêne temporaire partielle :
* de classe II du 6 mars 2019 au 6 avril 2019 (hospitalisation de quelques heures et collier cervical 30 jours)
* de classe I du 7 avril au 26 juillet 2019
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 mars au 15 mars 2019 indemnisé par la CPCAM
— consolidation au 26 juillet 2019, date de fin des séances de rééducation,
— souffrances endurées à 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 2%
— pas de préjudice esthétique temporaire ou permanent
— pas de préjudice d’agrément définitif
— pas de préjudice professionnel et sexuel
— aucune dépenses de santé futures.
Aucune offre définitive d’indemnisation n’était effectuée.
Par actes délivrés le 17 avril 2023, Monsieur [W] a donc assigné la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins d’indemnisation de ses préjudices suites à l’accident de la circulation.
Par actes délivrés le 17 avril 2023, Madame [U] a également assigné la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône aux fins d’indemnisation de ses préjudices suites à l’accident de la circulation.
La jonction des dossiers est intervenue par décision du 16 janvier 2024.
La compagnie AXA ayant sollicité sa mise hors de cause, le juge de la mise en état, par ordonnance du 17 février 2025 a reçu l’intervention volontaire du BCF, rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à défendre de la société AXA France IARD, et dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société AXA France IARD à ce stade.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées pour l’audience du 7 juillet 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W], et Madame [Q] [U] demandent au tribunal de :
1)Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [I] [W] :
— condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 35.108,83 euros, provision de 500 euros déduite, selon détail suivant :
* Frais d’assistance à expertise : 1.080 €
* Incidence professionnelle : 20.000 €
* Déficit temporaire : 648,83 €
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €
* Souffrances Endurées : 4.500 €
* DFP : 8.880 €
— condamner le Bureau Central Français au doublement des intérêts légaux sur la somme allouée par le Tribunal avant imputation des créances des organismes sociaux, du 19 mai 2022 jusqu’au prononcé de la décision, pour offre incomplète ;
2) Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Q] [E] :
— condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 13.894,10 euros, provision de 500 euros déduite, selon détail suivant :
* Frais d’assistance à expertise : 1.080 €
* Déficit temporaire : 534,10 €
* Préjudice esthétique temporaire : 400 €
* Souffrances Endurées : 4.500 €
* DFP : 7.880 €
— condamner le Bureau Central Français au doublement des intérêts légaux sur la somme allouée par le Tribunal avant imputation des créances des organismes sociaux, du 19 mai 2022 jusqu’au prononcé de la décision, pour offre incomplète ;
3) en tout état de cause
— condamner le Bureau Central Français à payer à M. [W] et à Mme [E] la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— condamner la société requise aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français des Sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (BCF), et la société AXA France IARD demandent au tribunal de :
1) mettre hors de cause la société AXA France IARD,
2) fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [Q] [U] par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de la façon suivante :
* Frais d’assistance à expertise : 1 080 €
* Préjudice esthétique temporaire : rejet, subsidiairement 100 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 471,25 €
* Souffrances endurées : 2 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 3 920 €
— deduire de l’indemnisation définitive la provision indemnitaire de 500 € versée par AXA France IARD à Madame [Q] [U],
— limiter la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au doublement des intérêts légaux sur la somme de 6 979,25 € à compter du 19 mai 2022 et jusqu’au 28 avril 2025 au profit de Madame [Q] [U],
— limiter la demande de condamnation formulée par Madame [Q] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
3) fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [W] par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de la façon suivante :
* Frais d’assistance à expertise :1 080 €
* Préjudice esthétique temporaire : rejet, subsidiairement 100 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 572,50 €
* Souffrances endurées : 2 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 5 880 €
* Incidence professionnelle : rejet
— déduire de l’indemnisation définitive la provision indemnitaire de 500 € versée par AXA France IARD à Monsieur [I] [W],
— limiter la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au doublement des intérêts légaux sur la somme de 9 040,50 € à compter du 19 mai 2022 et jusqu’au 28 avril 2025 au profit de Monsieur [I] [W],
— limiter la demande de condamnation formulée par Monsieur [I] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas constitué avocat ni communiqué l’état de ses débours.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu d’observer qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société AXA France IARD, les demandeurs ayant adopté la position défendue par celle-ci lors de l’incident plaidé devant le juge de la mise en état et ne formant leurs demandes, in fine, qu’à l’encontre du BCF. La société AXA France IARD sera donc mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, Monsieur [I] [W], et Madame [Q] [U] étaient passagers d’un véhicule accidenté. Il n’est pas allégué qu’ils aient commis une quelconque faute en leur qualité de victimes non conductrices.
Le droit de Monsieur [I] [W], et de Madame [Q] [U] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 6 mars 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le BCF sera donc tenu de réparer leur entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1989 et âgé par conséquent de 29 ans lors de l’accident, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 36 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de gérant de salon de coiffure lors des faits, sera réparé ainsi que suit. Le préjudice subi par Madame [Q] [U], née le [Date naissance 2] 1990 et âgée par conséquent de 28 ans lors de l’accident, 28 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 35 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’aide-soignante en contrat à durée indéterminée dans une maison de retraite lors des faits, sera également réparé ainsi que suit.
Pour les deux victimes il y a lieu de relever qu’aucune d’entre elles n’a communiqué l’état de la créance de la CPAM, qui a, à tout le moins, exposé des frais de santé pour Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [E], et des frais d’indemnités journalières pour Madame [Q] [E], dès lors qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail.
Ils ne pourront donc solliciter aucune indemnité sur les postes soumis à recours de la CPAM, le tribunal n’étant pas en mesure de faire application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui prévoit que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Frais divers
Monsieur [I] [W], et Madame [Q] [U] réclament l’indemnisation des frais de leur médecin conseil à hauteur de 1080 euros chacun.
Le BCF ne s’y oppose pas.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Les demandeurs produisent les notes d’honoraire du Docteur [S] (pièce 3), qui a facturé ses honoraires de 1080 euros à chacune des parties.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient d’allouer la somme de 1080 euros à Monsieur [I] [W], et de 1080 euros à Madame [Q] [U] à ce titre.
— Incidence professionnelle
Monsieur [I] [W] indique que les séquelles décrites par l’expert, syndrome rachidien cervical avec gêne fonctionnelle douloureuse et syndrome rachidien thoraco-lombaire avec une nette gêne fonctionnelle douloureuse entrainent des gênes dans l’exercice de sa profession, alors que son métier de gérant de salon de coiffure impose une station debout prolongée, des mouvements continus des bras au-dessus de la tête pour les coupes et brushing, et des rotations et inclinaisons répétées de la nuque pour s’adapter aux postures des clients. Monsieur [W] soutient donc souffrir d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession et réclame 20000 euros sur ce poste.
Le BCF s’appuie sur les conclusions du rapport qui rejette expressément toute répercussion professionnelle liée aux séquelles de l’accident.
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a indiqué que Monsieur [I] [W] était coiffeur gérant non salarié de son salon de coiffure depuis 2016, avec quatre employés dont un salarié en CDI, un autre à temps partiel ainsi que deux apprentis, et qu’il aurait déclaré avoir interrompu ses activités professionnelles durant 21 jours après le fait traumatique.
Il a indiqué qu’aucune répercussion professionnelle ne résultait des séquelles de l’accident.
Le Tribunal n’est pas lié par les constatations de l’expert. Il lui est cependant nécessaire, s’il entend s’écarter des avis médicaux du spécialiste, mandaté pour l’éclairer, de disposer des pièces nécessaires à une motivation contraire.
En l’espèce, Monsieur [I] [W] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle, et les seuls éléments qui figurent dans l’expertise résultent de ses seules déclarations. Ainsi s’il est tout à fait envisageable que des douleurs cervicales et lombaires persistantes, consécutives à l’accident, procurent une gêne dans l’exercice de la profession de coiffeur, qui impose une station debout prolongée ainsi qu’une gestuelle sollicitant les membres supérieurs, encore faudrait-il que Monsieur [I] [W] atteste de l’exercice effectif de cette profession, et de ce que son rôle de gérant le conduit encore malgré tout à réaliser lui-même les actes de coiffure que peuvent effectuer ses salariés. Monsieur [I] [W] ne produit même pas ses avis d’imposition, ni d’élément attestant de la propriété de son salon ou de son chiffre d’affaires.
En conséquence, en l’état des pièces produites aux débats, Monsieur [I] [W] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [U] sollicitent une indemnisation de ce poste sur la base d’un tarif de 850 euros par mois lorsque la gêne est totale.
Le BCF propose une indemnité journalière de base de 25 euros.
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [I] [W] :
— gêne temporaire partielle :
* de 25% du 6 mars 2019 au 5 mars 2019 (hospitalisation de quelques heures bilan radio, collier cervical en continue, ceinture lombaire). Les parties s’accordent pour considérer que l’expert a en réalité entendu fixer ce déficit temporaire de 25% du 6 mars 2019 au 5 avril 2019. (31 jours)
* de 10% du 6 mars au 6 septembre 2019. Les parties s’accordent pour considérer que l’expert a en réalité entendu fixer ce déficit temporaire de 10% du 6 avril 2019 au 6 septembre 2019. (154 jours)
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [U] le rapport indique :
— gêne temporaire partielle :
* de 25% du 6 mars 2019 au 6 avril 2019 (hospitalisation de quelques heures et collier cervical 30 jours) (32 jours)
* de 10% du 7 avril au 26 juillet 2019 (111 jours)
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation des victimes, il sera alloué la somme suivante :
— à Monsieur [I] [W] : (31 jours x 30 euros x 25%) + (154 jours x 30 euros x 10%) = 232,50 + 463 = 694,50 euros, somme qui sera ramenée à la somme de 648,83 € conformément à la demande.
— à Madame [Q] [U] : (32 jours x 30 euros x 25%) + (111 jours x 30 euros x 10%) = 240 + 333 = 573 euros, somme qui sera ramenée à la somme de 534,10 euros conformément à la demande.
— Souffrances endurées
Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [U] réclament la somme de 4500 euros chacun sur ce poste, au regard de leur traumatisme physique et psychique.
Le BCF propose une indemnité de 2000 euros s’agissant de souffrances « légères ».
Au titre de ce poste il s’agit d’indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des douleurs cervicales et lombaires pour Monsieur [I] [W], outre un fort retentissement psychologique lié à la présence de ses enfants dans la voiture. Pour Madame [Q] [U], Il a été relevé principalement des cervicalgies ainsi qu’une émotivité particulière à la réminiscence du danger encouru notamment par ses enfants.
Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert pour l’une et l’autre des victimes.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3000 euros à chacune d’elle sur ce poste.
— Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [I] [W] soutient que même si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice il a été contraint de porter pendant un mois un collier cervical, et une ceinture lombaire pendant deux semaines, équipements particulièrement inesthétiques. Il réclame 500 euros sur ce poste.
Madame [Q] [U] indique qu’elle a été également contrainte de porter un collier cervical pendant un mois, ce qui caractérise un préjudice esthétique incontestable, et réclame une indemnité de 400 euros.
Le BCF sollicite le rejet de ces demandes.
Il indique que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice pour les deux victimes.
Il soutient que le port d’une ceinture lombaire n’est pas visible et n’altère pas l’apparence de la victime.
Il indique également que Madame [U] ne s’est vu prescrire de collerette que pour une durée de 7 jours, et que rien n’établit qu’elle l’a porté plus longtemps.
A titre subsidiaire il propose 100 euros d’indemnité.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Le Tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert qui ont uniquement pour objet de l’éclairer. Lorsqu’elles sont en contradiction avec le contenu de ses constatations, il peut en modifier la consistance.
Il est indéniable que les deux victimes se sont vues prescrire le port d’une collerette pour soutenir leurs vertèbres cervicales impactées par le choc de l’accident. Il est médicalement démontré que Monsieur [I] [W] a porté cet équipement pendant 30 jours tandis que Madame [U] se l’est vu prescrire pour 7 jours.
Le port visible de cet appareillage a indéniablement un impact esthétique, associé aux difficultés de mobilité de la tête. Il signale nettement que la personne qui le porte a des difficultés de santé et est fragilisée. A ce titre cette prescription médicale entraîne un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé.
L’impact esthétique est néanmoins très limité tant dans sa consistance que dans sa durée.
Il est donc raisonnable d’indemniser Monsieur [I] [W] à hauteur de 200 euros et Madame [Q] [U] à hauteur de 100 euros de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [I] [W] indique avoir conservé des séquelles invalidantes importantes de son accident. Il expose que l’expert a fixé un taux d’AIPP qui se réfère uniquement à l’atteinte séquellaire strictement médicale et qui ne tient pas compte de la perte de qualité de vie (douleurs permanentes) et des troubles ressentis dans les conditions d’existence. Celles-ci ressortaient pourtant des doléances de Monsieur [I] [W] qui a évoqué des troubles du sommeil, des maux de tête persistants, une anxiété phobique à la conduite sur autoroute en présence des enfants, et une gêne fonctionnelle pour les gestes de la vie courante (habillage, soulèvement, soins aux enfants). Il réclame donc une majoration du point d’incapacité de 1960 euros applicable à son taux d’incapacité et à sa tranche d’âge, d’une somme de 3000 euros et sollicite 8880 euros d’indemnité sur ce poste.
Madame [Q] [U] adopte la même argumentation, et insiste sur ses doléances, évoquant des raideurs matinales quotidiennes, une médication régulière en lien avec ses cervicalgies, des douleurs persistantes lors de certains mouvements et enfin une surcharge émotionnelle durable et labilité persistante à l’évocation des circonstances de l’accident. Elle réclame donc une majoration du point d’incapacité de 1960 euros applicable à son taux d’incapacité et à sa tranche d’âge, d’une somme de 2000 euros et sollicite 7880 euros d’indemnité sur ce poste.
Le BCF relève que les seules doléances des parties ne suffisent pas pour majorer un taux de déficit déterminé par l’expert et soutient que l’expert en a tenu compte, en tout état de cause. Il propose de retenir une valeur du point de 1960 euros pour les deux victimes.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux d’atteinte permanente intégrité physique et psychique de 3% pour Monsieur [W] en raison des séquelles relevées suivantes : « persistance d’un syndrome rachidien cervical avec raideur douloureuse dans la mobilisation, arnoldalgie droite associé à un syndrome rachidien thoraco-lombaire avec limitation douloureuse de la mobilisation sans raideur segmentaire active, sans signe neurologique d’accompagnement ».
Il apparaît ainsi qu’il a pris en compte dans son évaluation les limitations fonctionnelles séquellaires dans le quotidien de la victime, et les douleurs persistantes, à l’exclusion de l’aspect psychologique des séquelles, alors qu’il note en page 7 de son rapport « nous avons confirmé malgré l’absence de documentation complémentaire la vraisemblance d’un vécu psychologique douloureux avec surcharge émotionnelle tenant compte des circonstances accidentelles. »
Afin de tenir compte de l’ensemble des aspects du déficit fonctionnel permanent, la valeur du point sera donc légèrement majorée afin que cette composante psychologique des séquelles, ayant un impact relativement limité sur les conditions d’existence de la victime, soit pris en compte.
La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 6300 € (valeur du point fixée à 2100€).
S’agissant de Madame [Q] [U], l’expert a retenu un taux d’atteinte permanente intégrité physique et psychique de 2% pour Monsieur [W] en raison des séquelles relevées suivantes : « persistance d’une raideur douloureuse cervicale dans la mobilisation dans les rotations et inclinaisons nettement sensibilisée à gauche, ainsi que dans l’extension, associée à une arnoldalgie gauche».
Il apparaît ainsi qu’il a pris là aussi en compte dans son évaluation les limitations fonctionnelles séquellaires dans le quotidien de la victime, et les douleurs persistantes, à l’exclusion de l’aspect psychologique des séquelles, alors qu’il note en page 7 de son rapport « écho psychologique résiduel, déclaratif avec importante surcharge émotionnelle à l’évocation des circonstances accidentelles sur autoroute »
Afin de tenir compte de l’ensemble des aspects du déficit fonctionnel permanent, la valeur du point sera donc légèrement majorée pour Madame [U] également afin que cette composante psychologique des séquelles, ayant un impact relativement limité sur les conditions d’existence de la victime, soit pris en compte.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4200 € (valeur du point fixée à 2100€).
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [U] sollicitent le doublement de l’intérêt au taux légal sur les sommes qui leur seront accordées par le présent jugement depuis le 19 mai 2022, date à compter de laquelle une offre définitive aurait dû être formulée, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif. Ils soutiennent qu’aucune offre ne leur a été faite, et que les premières conclusions du BCF du 28 avril 2025 ne valent pas offre complète et suffisante dès lors qu’elles occultent le préjudice esthétique temporaire qui n’était cependant pas contestable, et l’incidence professionnelle de Monsieur [W].
Le BCF ne conteste pas l’absence d’offre définitive dans les délais requis mais avance qu’elle a été formulée dans ses conclusions signifiées pour l’audience du 28 avril 2025, de sorte que le doublement de l’intérêt au taux légal ne saurait courir au-delà de cette date.
Il soutient que cette offre doit être considérée comme complète dans la mesure où, dans les premières demandes des requérants, aucune prétention au titre du préjudice esthétique n’était formulée, et que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ni le poste d’incidence professionnelle pour Monsieur [W].
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 mars 2019. La consolidation de l’état de santé des victimes n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixé au 6 septembre 2019 pour Monsieur [W] et au 26 juillet 2019 pour Madame [U]. La date de consolidation a été définie par l’expert dans ses rapports des 15 et 16 décembre 2021, communiqués à l’assureur le 18 décembre 2021.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 6 novembre 2019, puis une offre définitive avant le 18 mai 2022.
Aucune offre provisionnelle comportant tous les postes de préjudice n’a été faite, la provision versée en septembre 2020 n’étant pas détaillée.
La première offre d’indemnisation complète, visant l’ensemble des postes retenus par l’expert ou à tout le moins incontestables, et proposant une indemnité qui ne soit pas manifestement insuffisante pour chacun de ces postes, n’a été faite par le BCF que dans ses conclusions du 28 avril 2025, à hauteur de 9040,50 euros pour Monsieur [W] et de 6979,25 euros pour Madame [U].
Il est constant en effet qu’une offre présentée par voie de conclusions peut être admise, même si elle n’intervient plus au cours de la phase amiable du litige. Cette offre présentée par le BCF ne comportait pas de poste au titre de l’incidence professionnelle, ni au titre du préjudice esthétique temporaire. Néanmoins, le poste d’incidence professionnelle, eu égard aux conclusions de l’expert et à l’absence de production de toute pièce complémentaire, était largement sujet à débat. Le préjudice esthétique temporaire quant à lui, n’a pas été retenu par l’expert eu égard à sa modicité et à son caractère très temporaire et totalement réversible, n’impliquant aucune atteinte corporelle visible mais seulement l’usage d’un équipement médical sur une phase minime de la période pré-consolidation. Il n’était pas non plus sollicité d’indemnisation sur ce poste dans les demandes effectuées par voie d’assignation. Par conséquent, au regard des conclusions de l’expert, de l’absence de réclamation initiale à ce titre, et de l’indemnisation finalement très modique de ce poste, qui n’est pas susceptible de renverser l’équilibre de l’indemnité versée, il doit être jugé qu’une offre omettant ce poste de préjudice n’était pas pour autant incomplète et insuffisante.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 28 avril 2025, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 19 mai 2022 au 28 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Le BCF qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par les requérants dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1000 euros au profit de Monsieur [I] [W] et de 1000 euros au profit de Madame [Q] [U].
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule propriété de la société STAROSTA NYSKI, assuré auprès de la Cie POWSZECKNY, est impliqué dans la survenance de l’accident du 6 mars 2019;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [W] et de Madame [Q] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 6 mars 2019 est entier ;
MET la société AXA France IARD hors de cause ;
CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [I] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 500 euros non déduite, les sommes suivantes :
— frais divers : 1080 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 648,83 euros
— souffrances endurées : 3000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6300 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE le BCF à payer à Madame [Q] [U], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 500 euros non déduite, les sommes suivantes :
— frais divers : 1080 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 534,10 euros
— souffrances endurées : 3000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 100 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4200 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [U] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée dans ses conclusions signifiées pour l’audience du 28 avril 2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 19 mai 2022 et jusqu’au 28 avril 2025;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE le BCF aux dépens ;
CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [I] [W] et Madame [Q] [U] la somme de 1000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Marie DEBUE
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