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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03718 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQC5
NAC : 30A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [H] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
S.A.R.L. L’INSOLENT
Immatriculée au RCS sous le numéro 953 107 133 00019, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, Me Eric HAN KWAN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] et Monsieur [H] [B] [L] se sont mariés le 19 Avril 1985 sans contrat de mariage et ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 11] en 1989. Leur divorce a été prononcé le 22 Septembre 1995.
Soutenant avoir découvert que son ex époux avait signé, sans son accord, un bail commercial avec la SARL L’INSOLENT le 1er février 2023, portant sur la location du bien immobilier resté en indivision, Madame [G] a assigné le 31 octobre 2023 Monsieur [L] et la SARL L’INSOLENT devant ce tribunal en annulation du bail.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 05 septembre 2024, elle demande, au visa des articles 815-2 et 815-3 du Code civil, de prononcer l’annulation du bail et l’expulsion de la SARL L’INSOLENT, d’ordonner la remise en état du local, et de condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 3.000 € au titre des frais irréptibles.
Elle soutient que son action, initialement fondée sur les dispositions des articles 1425 et suivants du code civil, l’est désormais au visa des articles 815 -2 et 815-3 du Code civil s’agissant d’une indivision post communautaire ; qu’elle n’a jamais été consultée préalablement sur ce projet de bail commercial , n’a jamais donné son accord, ni signé le moindre mandat écrit et spécial de signer en son nom ; que la SARL L’INSOLENT n’a jamais essayé d’obtenir son accord ; que les travaux effectués par la locataire visent à la mettre devant le fait accompli ; qu’elle subit un préjudice moral et des tracasseries judiciaires.
Assigné par un acte délivré le 31 octobre 2023 , Monsieur [L] n’a pas constitué avocat
Dans ses dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 01 mars 2024, la SARL L’INSOLENT conclut au rejet des prétentions et demande la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’action ne peut pas être fondée sur les articles 1425 et suivants du Code civil puisque les époux sont divorcés ; que même si Monsieur [L] a signé seul le bail , il a agi dans le cadre de la gestion d’affaires, conformément à l’article 1301 du code civil ; qu’elle a supporté des travaux de remise aux normes pour plus de 5.000 € ce qui est manifestement utile à Madame [G] qui devra remplir les engagements du bail contracté dans son intérêt et ne pourra donc pas demander la remise en état du local dans son état antérieur ; qu’en outre, Madame [G], informée du bail dès le mois de février 2023, ne s’y est pas opposée et a attendu la fin des travaux de remise aux normes pour l’assigner ; qu’à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [L] la garantira indemne de toute condamnation puisque le bail lui est opposable.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs conclusions respectives
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et la date de mise à disposition a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal observe que la défenderesse formule dans le corps de ses écritures une demande subsidiaire tendant à ce que M [L] la garantisse indemne de tout condamnation mais cette prétention n’est pas reprise au dispositif des écritures.
Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à statuer sur cette prétention.
Sur la régularité de la saisine du tribunal à l’égard de la partie non comparante
vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
en l’espèce Monsieur [L] a été cité par un acte remis le 31 octobre 2023 à sa personne. Le tribunal s’estime ainsi régulièrement saisi.
Sur la nullité du bail commercial
Initialement, Madame [G] a engagé son action sur les dispositions des articles 1425 et suivants du Code civil qui se révèlent inapplicables au cas d’espèce puisque ces dispositions portent sur les pouvoirs de gestion offerts à l’époux agissant seul sur les biens communs.
En l’espèce il est constant que les époux sont divorcés et n’ont pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial . Le tribunal se trouve donc en présence d’une indivision post communautaire régie par les articles 815 et suivants du code civil .
Madame [G] fonde son action, dans ses dernières écritures sur les dispositions des articles 815-2 et 815-3 du code civil.
L’article 815- 3 du code civil permet aux indivisaire titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis d’effectuer des actes d’administration des biens indivis.
Il est établi et non contesté que Monsieur [L] a signé seul et sans l’accord de Madame [G], un bail commercial portant sur la maison située à [Localité 10], acquise par les ex époux durant le mariage ; qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire seul sans violer les dispositions de l’article 815-3 précité ; que la méconnaissance de cette règle n’entraîne pas la nullité du contrat mais son inopposabilité aux autres indivisaires ( 3ème civ, , 13 octobre 1993, numéro 91- 17. 816 ).
La circonstance que Madame [G] n’ait pas réagi après la signature dudit bail est inopérante et la théorie de la gestion d’affaires, invoquée à tort par la SARL L’INSOLENT, ne saurait faire échec à la règle de l’inopposabilité .
Il s’ensuit que Madame [G] n’est pas fondée à obtenir l’annulation du bail mais simplement son inopposabilité.
Sur la demande d’expulsion et de remise en état du local
Tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui porte atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet, sans attendre le partage.
Madame [G] est ainsi fondée à obtenir l’expulsion de la locataire. ( 1ère chambre civile, arrêt du 1er février 2017, numéro 15- 22. 412 ) ainsi que la remise en état du local dans son état antérieur étant observé que la SARL L’INSOLENT, qui se plaint d’avoir réalisé pour plus de 5.000 € de travaux, ne l’établit pas.
Sur l’action indemnitaire
Madame [G] n’établit pas la réalité du préjudice moral allégué. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit .
Succombant, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens. Il est équitable de condamner les défendeurs, in solidum, à payer la somme de 1.500€ à Madame [G] au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le bail commercial signé le 1er février 2023 entre Monsieur [H] [B] [L] et la SARL L’INSOLENT est inopposable à Madame [G] ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL L’INSOLENT et de tous les occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 4],
DIT qu’au besoin, Madame [G] pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique par ses soins requis ;
CONDAMNE la SARL L’INSOLENT à remettre le local dans son état antérieur à ses frais ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] et la SARL L’INSOLENT à payer à Madame [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] et la SARL L’INSOLENT aux dépens.
La Greffière La Juge
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