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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 13 févr. 2026, n° 23/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02238 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M766
AFFAIRE : [Z] [X] épouse [I] [B] [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Février 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 18 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant, Vestiaire : 69 et Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion MENAGE, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant, Vestiaire : 284 et Me VERRALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS plaidant, Vestiaire : C1131
1 grosse à Me Mathieu MARLOT le 16 février 2026
1 grosse à Me VERRALLO-BORIVANT le 16 février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MALI)
et de
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (95),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 11 avril 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [Z] [X] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 février 2026, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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