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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 janv. 2025, n° 23/06829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06829 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM2Q
N° de Minute : BX25/00116
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2025
S.A. VILOGIA
C/
[B] [U]
[J] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [F] [M], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
M [J] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2019 à effet au 12 avril 2019, la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré VILOGIA (ci-après la société VILOGIA) a donné à bail à Madame [B] [U] et Monsieur [J] [L] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 709,65 euros, toutes charges comprises, et un dépôt de garantie de 496,19 euros.
Monsieur [J] [L] et Madame [B] [U] ont successivement délivré congé à la société VILOGIA et respectivement quitté les lieux loués les 2 janvier 2022 et 12 avril 2022, date à laquelle un état des lieux de sortie a été dressé entre Madame [B] [U] et la société VILOGIA.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 15 mai 2023 et 11 septembre 2023 respectivement adressés à Madame [B] [U] et Monsieur [J] [L], la société VILOGIA met en demeure les locataires sortants de régler sous quinzaine la somme de 4089,71 euros s’agissant de Madame [B] [U] et celle de 3939,71 euros s’agissant de Monsieur [J] [L], au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 5 juillet 2023, la société VILOGIA a fait citer Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, à l’audience du 25 janvier 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement de la somme de 4089,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et celle de 150 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/06829.
Par actes séparés des 15 et 28 novembre 2023, la société VILOGIA a fait respectivement assigner Monsieur [J] [L] et Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, à l’audience du 25 janvier 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire en paiement de la somme de 4089,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et celle de 150 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/11487.
Les affaires ont fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, aux audiences des 18 avril 2024, 4 juillet 2024, 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle les affaires ont été plaidées, les parties ont soutenu oralement leurs dernières écritures déposées et visées par le greffier.
La société VILOGIA, sollicite du juge d’être déclarée recevable en ses demandes, de faire droit à ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et de rejeter l’ensemble des demandes adverses présentées par Madame [B] [U] et Monsieur [J] [L],
Au titre de sa demande principale, elle fait valoir que suite au départ du dernier locataire des lieux, elle a dû engager des frais de débarrassage, mise en déchetterie, mise en peinture et nettoyage du logement ; que déduction faite d’un abattement de 17,86%, ces frais doivent être mis à la charge des locataires sortants au titre des réparations locatives. Elle précise qu’en application de l’article 1731 du code civil, les lieux sont présumés avoir été reçus en bon état en l’absence d’état des lieux d’entrée.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [U], la société VILOGIA soutient que la tentative de conciliation obligatoire, supprimée en 2022 et rétablie par le décret du 11 mai 2023, est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; qu’en conséquence, son acte introductif d’instance signifié à Madame [B] [U] le 5 juillet 2023 n’y était pas assujetti ; qu’il en est de même du second acte introductif d’instance signifié également à Monsieur [J] [L], en ce qu’il est directement rattaché au premier et à l’instance pendante déjà introduite à l’égard de Madame [B] [U].
Madame [B] [U], représentée par son conseil, sollicite du juge de déclarer irrecevable la société VILOGIA en ses demandes et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de communiquer l’état des lieux d’entrée et, en toutes hypothèses de la débouter en ses demandes. Elle sollicite la condamnation de la société VILOGIA aux dépens et, à titre reconventionnel, à lui verser les sommes suivantes :
150 euros à titre de remboursement des sommes indument payées,496,19 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie avec majoration de 10% par mois à compter du 12 mai 2022, soit 1389,08 euros, somme à parfaire,500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, elle fait valoir que la société VILOGIA n’a pas saisi de conciliateur de justice en violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [L], assisté par son conseil, sollicite du juge le rejet de l’ensemble des demandes de la société VILOGIA, la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et celle de 1500 euros au titre des frais de procédure engagés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibérée au 21 novembre 2024, date qui a été prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Au titre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/06829 et RG 23/11487.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable à l’introduction de l’instance :
Par décision n°436939, 437002 du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, suivant lesquelles à peine d’irrecevabilité, la demande en justice lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 a réintroduit l’article 750-1 du code de procédure civile suivant lequel :
« En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si je juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Conformément à l’article 4 du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la société VILOGIA a introduit une première instance à l’encontre de Madame [B] [U] le 5 juillet 2023.
Elle a, ensuite, introduit une seconde instance à l’encontre de Monsieur [J] [L] et Madame [B] [U] par actes séparés, signifiés à Monsieur [J] [L] le 15 novembre 2023 et à Madame [B] [U] le 28 novembre 2023. Il est expressément mentionné dans ce dernier acte qu’il annule et remplace le précédent en date du 5 juillet 2023.
L’article 4 du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, qui dispose que les nouvelles dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, se réfère à la date de l’introduction de l’instance.
En la cause, bien que la première assignation ait été effectuée avec cette date, l’instance est effectivement introduite avec la seconde assignation, qui remplace la première et annule les effets.
Lorsque la première assignation est annulée et remplacée par une seconde assignation, l’instance initiale est effectivement considérée comme inexistante, car l’assignation qui en avait fait naitre l’instance est annulée. Cela signifie qu’il n’y a plus d’instance en cours liée à cette première assignation qui est réputée n’avoir jamais existé.
Il s’en suit d’une part qu’il y a lieu de constater que l’assignation du 5 juillet 2023 a été annulée et que l’instance correspondante est éteinte.
Il s’en déduit d’une part que, faute pour la société VILOGIA de justifier d’une tentative de conciliation préalable à l’introduction de son instance par actes séparés des 15 et 28 novembre 2023, elle sera déclarée irrecevable en son action.
La tentative de conciliation préalable obligatoire concerne les demandes dont le montant est inférieur à 5000 euros, qu’il s’agisse de demandes principales ou de demandes reconventionnelles.
Ainsi, il y a également lieu de relever d’office l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [J] [L] et Madame [B] [U], dont le montant est inférieur à 5000 euros, pour défaut de conciliation préalable.
Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [L] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/06829 et RG 23/11487 ;
Constate que l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/06829 est inexistante, en raison de l’annulation de l’assignation du 5 juillet 2023 ;
Déclare l’action de la société d’HLM VILOGIA irrecevable ;
Déclare Monsieur [J] [L] et Madame [B] [U] irrecevables en leurs demandes formées à titre reconventionnel ;
Condamne la société d’HLM VILOGIA à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’HLM VILOGIA aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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