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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société GOUGAUD c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société BREHARD TRAVAUX PUBLICS, Syndicat des copropriétaires JARDIN VALENTIN de l' immeuble sis [ Adresse 28, Société RESIDENCE JARDINS, S.A.S. BATITECH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 09 Octobre 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWKA
Société RESIDENCE JARDINS DE VALENTIN c/ S.A.S. BATITECH, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Syndicat des copropriétaires JARDIN VALENTIN de l’immeuble sis [Adresse 28], pris en la personne de son syndic, la SARL DOMEOS
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. BATITECH
[Adresse 4]
[Localité 14]
ayant pour avocat Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
RCS [Localité 44] 834 157 513
[Adresse 20]
[Localité 26]
non comparante
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société BREHARD TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU, d la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreaude NANTES, substitué par Me Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
substitué par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BREHARD TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU, d la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreaude NANTES, substitué par Me Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
Société SAS MOTEC INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 16]
ayant pour avocat Maître David PARDO, du barreau de SAINT-NAZAIRE
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
Société Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur des sociétés I.B.A. et A.C.D.M ARCHITECTURE, Mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° 784 647 349
[Adresse 6]
[Localité 25]
non comparante
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) La SMABTP est prise en qualité d’assureur de la société SUD VRD
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
SARL SUD VRD
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
SARL A.C.D.M. ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 16]
ayant pour avocat Maître David PARDO, du barreau de SAINT-NAZAIRE
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR SAS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° 729 200 998,
[Adresse 4]
[Localité 13]
ayant pour avocat Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
SAS I.B.A.
[Adresse 10]
[Localité 16]
ayant pour avocat Maître David PARDO, du barreau de SAINT-NAZAIRE
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
Société ABEILLE IARD & SANTE.
[Adresse 2]
[Localité 34]
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, substituté par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
Société SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 33]
ayant pour avocat Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, du barreau de RENNES
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
S.A.S. BREHARD TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 41]
[Localité 17]
représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substitué par Me Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société MOTEC INGENIERIE, Société anonyme au capital de 21 250 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° 429 599 509,
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me BACZKIEWICZ
— Me MERCIER
— Me OGER
— Me PARDO
— Me LIAUD
— Me PALICOT
— Me BONTÉ
— Me LENAIN
— Me SALLIOU
— Me SIEBERT
— Expert
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
SA FONDASOL
[Adresse 11]
[Localité 31]
ayant pour avocat Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
S.A. GAN ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur de la société BATITECH
[Adresse 30]
[Localité 22]
ayant pour avocat Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
Société GOUGAUD CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 18]
ayant pour avocat Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
non comparante à l’audience du 11 septembre 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE lors des plaidoiries, Olivier LACOUA, lors de la mise disposition
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 17 et 23 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 37] assignait la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus au niveau de l’immeuble situé [Adresse 27] à LA ROCHE BERNARD. Il demandait également la condamnation de la SAS LAMOTTE COSNTRUCTEUR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer le procès-verbal de réception de l’ouvrage ainsi que ses annexes. La procédure était enregistrée au RG n°25/035.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 30 avril, 2, 6 et 7 mai 2025, la SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR assignait la SARL ACDM ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FONDASOL, la SAS BREHARD TRAVAUX PUBLICS, la SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la soicété MOTEC INGENIERIE, la SA FONDASOL, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BATITECH, la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, la SAS IBA SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés BREHARD TRAVAUX PUBLICS et GOUGAUD CONSTRUCTIONS, la SA MOTEC INGENIERIE, la mutuelle MUTUELLE DES ARCHITETES FRANCAIS, en qualité d’assureur des sociétés ACDM ARCHITECTURE et IBA SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SUD VRD, et la SARL SUD VRD, devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire aux fins qu’il leur rende communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans la procédure enregistrée au RG n°25/035. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/180.
Les procédures étaient jointes à l’audience du 5 juin 2025.
Par actes des 4 et 10 juillet 2025, la SARL ACDM ARCHITECTURE, la SAS IBA et la SAS MOTEC INGENIERIE assignaient la SAS BATITECH et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins que les opérations d’expertise sollicitées dans la procédure enregistrée au RG n°25/035 leur soient rendues communes et opposables. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/261.
Les procédures étaient jointes à l’audience du 11 septembre 2025.
La société FONDASOL, la société ALLIANZ IARD, la société MOTEC INGENIERIE, la société IBA, la société ACDM ARCHITECTURE, la société BATITECH, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BREHARD TRAVAUX PUBLICS, la société GAN ASSURANCES, la société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, la SMABTP et la SARL SUD VRD formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicitait, à titre principal, le débouté de la demande du requérant en ce qu’elle est dirigée contre elle. Subsidiairement, elle indiquait émettre toutes protestations et réserves d’usage.
Dans ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 37] maintenait ses demandes et sollicitait le débouté des demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE.
La mutuelle MAF, la société EUROMAF et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, a fait réaliser une résidence pour personnes âgées dénommée Les jardins de [Adresse 43] sur la commune de [Localité 38]. Pour ce faire, elle a fait appel à différents professionnels :
— pour la maîtrise d’oeuvre de conception : la société ACDM ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, la société MOTEC INGENIERIE, assurée auprès d’EUROMAF, la société IBA, assurée auprès de la MAF, et la société SUD VRD, assurée auprès de la SMABTP,
— pour la géotechnique : la société FONDASOL, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD,
— pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution : la société BATITECH, assurée auprès du GAN ASSURANCES,
— pour le lot terrassement-VRD : la société BREHARD TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès des MMA,
— pour le lot parois de soutènement-gros oeuvre-flocage-ravalement : la société GOUGAUD CONSTRUCTION, assurée auprès des MMA.
Le chantier a été réceptionné le 13 février 2023.
Le mur de soutènement, existant, donnant sur la [Adresse 42], s’est effondré le 7 décembre 2023. Des mesures conservatoires ont alors été mises en place pour sécuriser temporairement le mur et la voirie.
À la lecture des pièces, la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait appel à un géotechnicien, la société FONDASOL, afin de connaître les causes des désordres. Il ressort de son rapport du 19 décembre 2023 les éléments suivants :
— mur peu épais, a priori sous-dimensionné pour reprendre de manière pérenne les poussées de terre dans sa configuration actuelle,
— altération progressive du mur et notamment des joints participant à la stabilité interne du mur,
— légère modification de la poussée des sols liée aux travaux (remblaiement après réalisation des réseaux, circulation d’engin lors des remblaiements et remblaiement au-dessus du niveau du terrain avant travaux),
— potentielle circulation d’eau ou stagnation d’eau en arrière du mur, notamment suite à la réalisation des travaux de réseaux et au remblaiement par des matériaux plus perméables.
Une expertise a également été sollicitée auprès du cabinet INGETEX ATLANTIQUE, lequel a rendu un premier rapport le 1er mars 2024. Le cabinet reconnaît un sous-dimensionnement mais exclut que ce soit la cause de l’éboulement. Il rappelle que, s’agissant des joints, le mur présentait déjà des dégradations avant travaux. Selon lui, la poussée hydraulique de l’eau contenue dans le sol aurait fait chuter le mur, quelques temps après le passage de la tempêche [P]. La difficulté proviendrait alors d’une absence de drainage en pied du mur de soutènement pour éviter toute poussée hydrique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 37] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
La société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, sollicite sa mise hors de cause. Il ressort néanmoins du rapport de la société FONDASOL du 19 décembre 2023 qu’un frangement du mur a été réalisé ainsi qu’une reconstruction du mur pour combler une ancienne entrée (réalisation d’un mur de soutènement en béton avec habillage en pierre). Dès lors, il apppartiendra aux juges du fond de déterminer si ces travaux sont déclarés indivisibles au mur existant, rendant potentiellement nécessaire la mobilisation de la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE. La mise hors de cause de cette dernière apparaît ainsi prématurée. Elle sera déboutée de cette demande.
Cette expertise sera donc opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
La société LAMOTTE CONSTRUCTEUR ayant versé aux débats les pièces sollicitées, cette demande sera déclarée sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons le Cabinet GUILLOT SARL – [Adresse 32] – 06.16.55.68.71 – 02.40.24.09.72 – [Courriel 36] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR, de son assureur de la société ABEILLE IARD & SANTE, du Syndicat des copropriétaires [Adresse 37] , de la SARL ACDM ARCHITECTURE, de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FONDASOL, de la SAS BREHARD TRAVAUX PUBLICS, de la SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la soicété MOTEC INGENIERIE, de la SA FONDASOL, de la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BATITECH, de la SAS GOUGAUD CONSTRUCTIONS, la SAS IBA SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés BREHARD TRAVAUX PUBLICS et GOUGAUD CONSTRUCTIONS, de la SA MOTEC INGENIERIE, de la mutuelle MUTUELLE DES ARCHITETES FRANCAIS, en qualité d’assureur des sociétés ACDM ARCHITECTURE et IBA SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SUD VRD, de la SARL SUD VRD, de la SAS BATITECH et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Se rendre au [Adresse 27] à [Localité 38] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et rapports d’expertise amiable des 19 décembre 2023 et 1er mars 2024, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 37] devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/035 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause ;
Déclarons sans objet la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 37] tendant à condamner sous astreinte la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR à communiquer le procès-verbal de réception de l’ouvrage ainsi que ses annexes ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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