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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 23/05702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 FÉVRIER 2026
N° RG 23/05702 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSMN
Code NAC : 71F
DEMANDERESSE :
La société ST4G, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 880 840 061 dont le siège social est situé [Adresse 1] et agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin LEMOINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son syndic, GML IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 890 457 641 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Joffrey MEYER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 26 Septembre 2023 reçu au greffe le 05 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Février 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société ST4G est propriétaire d’un appartement (lot n° 11), d’une cave (lot n° 31) et d’un parking (lot n° 41) dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
Le 8 décembre 2022 s’est tenue l’assemblée générale des copropriétaires. Par résolution n°10, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », ci-après le syndicat, a adopté la nomination du cabinet GML IMMO en qualité de syndic.
Par assignation du 27 février 2023, la société ST4G a sollicité la nullité de l’assemblée générale en son entier.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/01486.
Dans le cadre de celle-ci, à la suite d’un incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, par arrêt du 3 septembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a déclaré la société ST4G recevable à solliciter l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 et irrecevable en ses demandes s’agissant du surplus des résolutions de l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
Parallèlement, par lettre recommandée en date du 21 avril 2023, le conseil syndical a mis en demeure le société GML IMMO de convoquer une assemblée générale.
Considérant que la société GML IMMO n’avait pas déféré à cette demande, le président du conseil syndical a convoqué une assemblée générale le
29 juin 2023 au cours de laquelle les résolutions n°7,9,10,11,13 et 16
votées lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 ont été annulées.
Par une résolution n°13, le syndicat a approuvé la nomination de la société GML IMMO en qualité de syndic.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2023, la société ST4G a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2025, la société ST4G demande au tribunal de :
Vu l’article 8 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 47 du Décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la Société ST4G recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
— dire que le Syndicat des Copropriétaires est dépourvu de syndic depuis le
30 septembre 2022, date d’expiration du mandat du Cabinet A2BCD,
— prononcer la nullité des résolutions n°1 à 4 et 11 à 16 adoptées lors l’Assemblée Générale des copropriétaires qui s’est tenue le 29 juin 2023,
— dispenser la Société ST4G de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], situé [Adresse 5], à verser à la Société ST4G la somme de 5.000 € sur le fondement et en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], situé [Adresse 5], en l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens, dont droits de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin LEMOINE, membre de la SELARL RIQUIER LEMOINE ASSOCIES, pour ceux dont il en aura fait l’avance.
Au soutien de leurs demandes, elle fait valoir que :
— le mandat du syndic A2BCD était expiré lors de la convocation à l’assemblée générale de copropriété qui s’est tenue le 8 décembre 2022,
— la copropriété était dépourvue de syndic,
— le syndicat des copropriétaires, en votant lors de l’assemblée générale du
29 juin 2023 l’annulation de certaines des résolutions et notamment celle relative à la nomination de GML IMMO qui avaient été adoptées lors de l’assemblée générale du 8 décembre 2022, a de surcroît implicitement reconnu la nullité de la nomination du cabinet GML IMMO lors de ladite Assemblée de 2022, et le bien-fondé de son action judiciaire,
— la convocation des copropriétaires en assemblée générale par le président du conseil syndical, au visa de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, ne pouvait recevoir application car elle ne peut intervenir aux termes de cette disposition qu’après « mise en demeure au Syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours », ce qui suppose l’existence d’un syndic en exercice,
— la nomination du cabinet GML IMMO aux termes de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 est à l’évidence irrégulière, le mandat du précédent Syndic A2BCD était en effet expiré lors de la convocation par ledit syndic à l’assemblée générale du 8 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, le syndicat demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967, et plus particulièrement son article 8,
Vu les pièces versées aux débats
— débouter la société ST4G de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société ST4G à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] » sis [Adresse 8], une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— à la date du 21 avril 2023, date de réception de la mise en demeure du conseil syndical, préalable à la convocation émise par son président, le syndicat des copropriétaires n’était pas « dépourvu de syndic »,
— la société ST4G a préjugé du résultat de l’action qu’elle a engagée en contestation de l’assemblée générale du 8 décembre 2022 dans la procédure RG N° 23/01486,
— en l’absence d’annulation judiciaire de l’assemblée générale du 8 décembre 2022, aucune irrégularité du mandat de GML IMMO à la date du 21 avril 2023, date de réception de la mise en demeure du conseil syndical, préalable à la convocation émise par son président, n’est caractérisée par la demanderesse,
— la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui aurait dû être présentée avant toute défense au fond.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2025, le syndicat a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats faisant valoir qu’il n’avait pas pu notifier ses conclusions n°4.
Par note en délibéré autorisée du 12 janvier 2026, le syndicat fait valoir que seule la résolution n°14 reste encore querellée dans la procédure 23/01486 alors que la société ST4G a été déclarée irrecevable pour ses autres contestations notamment concernant la résolution n°10 portant nomination de la société GML IMMO en qualité de syndic. Elle estime qu’il en ressort que la société GML IMMO, syndic désigné en 2022, avait bien pouvoir de convoquer l’assemblée objet de la présente procédure, savoir celle du 29 juin 2023 et les suivantes.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par le syndicat
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le défaut de diligences du conseil du syndicat pour signifier ses conclusions antérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas un motif grave survenu postérieurement à celle-ci et pouvant justifier sa révocation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation présentée par le syndicat.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°1 à 4 et 11 à 16 adoptées lors l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le
29 juin 2023
L’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
En l’espèce, il résulte de la résolution n°10 de l’assemblée générale ordinaire du 8 décembre 2022 que le cabinet GML IMMO a été désigné en qualité de syndic.
Comme le fait justement valoir le syndicat, une assemblée générale demeure valide tant qu’elle n’a pas été judiciairement annulée.
La résolution précitée n’a, à ce jour, pas été juridiquement annulée et il n’appartient pas à la présente juridiction dans le cadre de la présente instance de statuer sur les conditions de convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 8 décembre 2022 dès lors qu’elle n’est pas saisie d’une prétention relative à cette assemblée générale.
Au demeurant, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, d’ordonner de sursis à statuer même d’office dès lors qu’il résulte des dispositions de l’arrêt du
3 septembre 2025 rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] que la société ST4G a été déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 10 précitée dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 23/01486.
En conséquence, il ne peut être soutenu par la société ST4G que la convocation des copropriétaires dans le cadre de l’article 8 précité par le président du conseil syndical serait irrégulière faute de syndic alors que la désignation de la société GML IMMO par la résolution du 8 décembre 2022 étant valide, le syndicat était pourvu d’un syndic le 21 avril 2023 au moment de la mise en demeure délivrée par le président du conseil syndical et encore le 29 mai 2023 au moment de la convocation de sorte que le recours à la procédure prévue à l’article 8 précité était bien-fondé.
Dès lors, la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du
29 juin 2023 étant régulière et la société ST4G ne présentant pas d’autres moyens à l’appui de ses contestations, il convient de la débouter de l’intégralité de ses prétentions.
ur les autres demandes
La société ST4G succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de la dispense de participation aux frais de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » aux fins de révocation de l’ordonnance clôture et de réouverture des débats ;
Déboute la société ST4G de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société ST4G à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ST4G aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 FÉVRIER 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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