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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 31 oct. 2024, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVDR
NAC : 5AC 0A
JUGEMENT
Du : 31 Octobre 2024
Etablissement public OPHIS, rep/assistant: Mme [V] (Salarié)
C /
Monsieur [K] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : OPHIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : OPHIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Mme [V] (Salarié)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y], demeurant 13 rue du Prat, Lgt 193, 4ème étage, BAT H1, 63170 AUBIERE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 3 novembre 2021, l’Ophis a donné à bail à [K] [Y] un logement situé 13 Rue de Prat à Aubière, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 320,54 euros hors charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 janvier 2024, [K] [Y] a informé son bailleur de sa volonté de quitter le logement dans un délai d’un mois suivant la réception du congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, l’Ophis a fait assigner [K] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Lors de l’audience, l’Ophis sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— constater la validité du congé donné par [K] [Y]
— ordonner l’expulsion de [K] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner [K] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 2111,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec révision périodique identique à celle du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux
* 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 mai 2024.
[K] [Y], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il apparait que l’Ophis a accepté un préavis réduit d’un mois à compter de la réception du congé envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception par [K] [Y]. Compte tenu de cet élément et de la réception du congé du locataire le 22 janvier 2024, le délai de préavis a expiré le 22 février 2024 de sorte que [K] [Y] a été déchu tout titre d’occupation des locaux loués depuis cette date.
Ainsi, [K] [Y] est occupant sans droit ni titre du fait de la déchéance du contrat de bail. Or, l’Ophis, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de [K] [Y] que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’Ophis produit un décompte arrêté au 19 avril 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2111,03 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Assemblia est établie tant dans son principe que dans son montant. [K] [Y] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
[K] [Y] est occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’Ophis, soit la somme de 460,42 euros.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
[K] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du bail conclu le 3 novembre 2021 entre l’Ophis et [K] [Y] à compter du 22 février 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [K] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du logement situé 13 Rue de Prat à Aubière, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE [K] [Y] à payer à l’Ophis la somme de 2111,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par [K] [Y] à la somme mensuelle de 460,42 euros, à compter de la déchéance du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l’Ophis ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE [K] [Y] à payer à l’Ophis la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [Y] aux dépens comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’Ophis du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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