Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 15 décembre 2025, n° 25/07331
TJ Bobigny 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que les copropriétaires n'avaient pas contesté la créance et étaient donc tenus de payer les charges exigibles.

  • Accepté
    Imputation des frais de recouvrement au copropriétaire

    Le tribunal a jugé que les frais de recouvrement étaient justifiés et devaient être supportés par les copropriétaires.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le retard de paiement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges.

  • Accepté
    Demande de délai de grâce pour apurer la dette

    Le tribunal a accordé un délai de grâce en tenant compte du montant de la dette et de la situation financière de la défenderesse.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a jugé que les défendeurs, ayant perdu le procès, devaient être condamnés aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés pour le recouvrement de la créance

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais de recouvrement, et a donc accordé une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/07331
Numéro(s) : 25/07331
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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