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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/07331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/07331 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QDX
Minute : 25/01278
S.D.C DE LA RESIDENCE [13] [Adresse 8], [Adresse 7] ET [Adresse 4]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [K] [O]
Madame [T] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [O]
Madame [T] [S]
Le
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Décembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C DE LA RESIDENCE [13] [Adresse 8], [Adresse 7] ET [Adresse 4]
Représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
Madame [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DE LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10] a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 5.021,42 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts légaux,
— La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre es dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande de la défenderesse pour être finalement retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que sa demande porte sur une somme de 3.920,55 euros au titre des charges et de 1.100,87 euros au titre des frais de recouvrement.
Madame [T] [S], présente, a reconnu le montant de la dette et fait valoir que le bien en question est mis en vente depuis le mois de mars 2024. Elle sollicite un délai de grâce afin de pouvoir apurer sa dette dès la vente de son logement.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] sont propriétaires des lots n° 81 et 139 représentant respectivement 109/10.000e et 6/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] demeuraient redevables, à la date de l’assignation, 2ème trimestre 2025 inclus, de la somme de 3.920,55 euros.
Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S], ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, seront condamnés solidairement à verser la somme de 3.920,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10] ne justifie que de deux mises en demeure par courrier recommandé, dont le coût unitaire est de 5,50 euros et d’une sommation de payer d’un montant de 155,59 euros.
Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 166,59 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur le délai de grâce
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par le défendeur à l’audience, un délai de grâce sera octroyé selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 3.920,55 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 166,59 euros au titre des frais,
ACCORDE à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] un délai de grâce d’une durée d’un an à compter de la signification de la présente décision pour s’acquitter de ces sommes,
DIT que ces sommes seront entièrement exigibles à l’expiration de ce délai,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] située [Adresse 8], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [T] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 décembre 2025,
Et ont signé,
Le greffier
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